Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier: 01 08 65 X, demandeur c. CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE, organisme _________________________________________________________________________ DÉCISION ________________________________________________________________________ LOBJET DU LITIGE : X exige la destruction « complète et totale » des renseignements qui ont été inscrits dans son dossier dusager les 12 et 13 mars 2001, avant son évaluation par la D re Luce Beaudry. Lorganisme refuse dacquiescer à cette demande en vertu du Règlement sur lorganisation et ladministration des établissements (L.R.Q., c. S-5, R.-5) qui prévoit quaucun original ou exemplaire unique dune pièce ne peut être retiré dun dossier, sauf sur lordre dun tribunal. Lorganisme invite cependant X à exiger lenregistrement de sa demande dans son dossier. PREUVE et ARGUMENTATION : Lavocat de lorganisme soutient que son client ne peut, en vertu du Règlement sur lorganisation et ladministration des établissements, retirer des renseignements originaux dun dossier dusager ou encore éliminer un dossier dusager ou partie de celui-ci : 61. Aucun dossier dun bénéficiaire ne peut être sorti dun établissement, et aucun original ou exemplaire unique dune pièce ne peut être retiré dun dossier, sauf sur lordre du tribunal,
01 08 65 2 pour lapplication de la Loi sur les archives ou dans les cas prévus au présent article. Une ordonnance pour des médicaments, drogues ou poisons peut être retirée temporairement dun dossier afin dêtre remise au pharmacien dans létablissement. Un dossier ou une partie de dossier peut être sorti temporairement dun établissement pour être transmis à un autre établissement, lorsquun tel envoi est requis par un médecin ou un dentiste pour les fins dun diagnostic ou dun traitement médical ou dentaire. Un document dimagerie médicale peut être sorti temporairement dun établissement pour être transmis à un médecin ou à un dentiste, lorsquun tel envoi est requis pour les fins dun diagnostic ou dun traitement médical ou dentaire. 64. Un dossier ou une partie de dossier ne peut être éliminé que conformément à la Loi sur les archives. Dans le cas dun centre hospitalier, lorsque le dossier dune personne non décédée devient inactif et est éliminé conformément à la Loi sur les archives, un résumé comprenant les éléments suivants doit être conservé : 1° la feuille sommaire ; 2° le protocole opératoire ; 3° le protocole danatomopathologie. Le résumé peut être constitué de reproductions photographiques des éléments énumérés au deuxième alinéa. Lavocat de lorganisme soutient également que larticle 13 de la Loi sur les archives (L.R.Q., c. A-21.1) stipule que : 13. Sous réserve de ce que prévoit le calendrier de conservation, nul ne peut aliéner ou éliminer un document actif ou semi-actif dun organisme public. Il souligne par ailleurs que larticle 91 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 permet à X de faire connaître son opposition à la conservation des renseignements en litige dans son dossier en exigeant que sa demande de destruction soit enregistrée: 1 L.R.Q., c. A-2.1.
01 08 65 3 91. Lorsque l'organisme public refuse en tout ou en partie d'accéder à une demande de rectification d'un fichier, la personne concernée peut exiger que cette demande soit enregistrée. Lavocat de lorganisme soutient essentiellement que lorganisme nest pas habilité à détruire les renseignements visés par la demande; à son avis, cette demande est irrecevable. Lorganisme, signale-t-il, ne peut, à la requête de X, modifier lhistoire. X témoigne sous serment. Référé par un médecin, X sest présenté chez lorganisme dans le but dobtenir un médicament dont il avait besoin et quil désigne comme étant léger et temporaire. Un médecin de lurgence psychiatrique la écouté et la examiné avant de décider de le garder pour la nuit, de lui administrer un autre médicament et de le faire évaluer à nouveau dès le lendemain. Un autre médecin, la D re Beaudry, la donc examiné le lendemain, chez lorganisme; elle a posé un diagnostic qui diffère des renseignements inscrits la veille par le premier médecin. De lavis de X, les observations et autres renseignements inscrits par le premier médecin doivent être détruits; selon X, ne doivent être conservés que les renseignements qui émanent de la D re Beaudry et qui donnent une image exacte de son état. X prétend que, contrairement au premier médecin qui la examiné, la D re Beaudry est psychiatre et a vu juste. La D re Beaudry lui a prescrit un médicament; X a choisi de reporter la consommation du médicament à plus tard (septembre 2001) et de réduire de lui-même la période de consommation de ce médicament. X est en désaccord avec les renseignements que le premier médecin a inscrits à son sujet; ces renseignements lui causent préjudice parce quils ne correspondent pas, selon lui, à la
01 08 65 4 réalité. Il conteste particulièrement les renseignements voulant quil soit délirant et quil souffre de psychose. X dit se connaître. Il a donc verbalisé auprès du premier médecin son vécu des dix dernières années comme il a lhabitude de le faire avec des psychologues. X prétend que ce médecin a compris que ce long vécu, exprimé « dans toutes ses dimensions » par X, constituait son état réel global au moment de la consultation. X dit percevoir et estimer que ses propos, qui visent un vécu de 10 ans, ont amené ce médecin à établir un diagnostic erroné. X prétend enfin que la perception du premier médecin va au-delà de la réalité et quelle est erronée. Lavocat de lorganisme signale que la D re Beaudry est un médecin qui bénéficie de privilèges en psychiatrie et que rien ne démontre quelle soit psychiatre. Il fait entendre à ce sujet Mme Pierrette Nadeau, responsable de laccès de lorganisme, qui témoigne sous serment. Mme Nadeau indique quelle ne sait pas si la D re Beaudry est psychiatre. Elle précise que les deux médecins qui ont traité X les 12 et 13 mars 2001 se consacrent exclusivement à la psychiatrie chez lorganisme. Elle ajoute que la majorité des médecins qui exercent en psychiatrie chez lorganisme sont des généralistes qui ont des privilèges en psychiatrie. Lavocat de lorganisme souligne que le dossier indique que le premier médecin sest interrogé, après évaluation, quant à lexistence didées suicidaires et dune psychose aiguë ou maniaco-dépressive chez X et quil sest expressément limité à donner ses impressions avant de décider de garder X en observation dans la nuit du 12 au 13 mars 2001.
01 08 65 5 Il souligne aussi que le dossier indique clairement que X a été gardé en observation dans la nuit du 12 au 13 mars et que la D re Beaudry a, à loccasion de lexamen effectué le lendemain: noté que X sétait vu hospitaliser sans comprendre; établi un diagnostic principal danxiété panique en rémission, avec agoraphobie en rémission et phobie sociale en rémission partielle; prescrit un médicament; recommandé un suivi en clinique externe. Lavocat de lorganisme soutient que des médecins ont inscrit leurs observations dans le dossier dusager de X et que rien ne démontre que ces observations soient erronées. Lorganisme ne peut légalement les détruire, avance-t-il. DÉCISION : La demande de rectification de X est régie par les articles 89 et suivants de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. X demande la destruction dun ensemble de renseignements quil considère erroné. Ces renseignements illustrent, de toute évidence, ce qui sest produit, pendant le séjour de X chez lorganisme, les 12 et 13 mars 2001; ils constituent, en corrélation, les évaluation et
01 08 65 6 ordonnances du premier médecin ainsi que les observations et soins des infirmières alors en fonction. La Loi sur laccès prévoit lapplication de la règle de preuve suivante en matière de rectification de renseignements nominatifs : 90. En cas de contestation relative à une demande de rectification, l'organisme public doit prouver que le fichier n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec son accord. Le témoignage de X démontre quil a lui-même exprimé des propos qui ont permis au premier médecin de sinterroger, en qualité de médecin, sur létat de X, de le garder en observation pour la nuit et de le faire examiner à nouveau le lendemain. Le témoignage de X se limite à démontrer son insatisfaction quant aux notes, observations et évaluations du premier médecin et des infirmières qui ont précédé lintervention de la D re Beaudry. Aucune preuve ne démontre que les renseignements constituant le dossier dusager de X soient erronés. Aucune preuve ne démontre spécifiquement que le diagnostic de la D re Beaudry corrige ou remplace tout le travail antérieur effectué par le premier médecin et par le personnel infirmier le 12 et le 13 mars. La Commission est convaincue que la totalité du dossier constitué sur X en ce qui concerne les 12 et 13 mars 2001 illustre la réalité, à savoir : les propos exprimés par X et retenus par le premier médecin; le comportement et létat de X, tels quils ont été perçus et exprimés par des professionnels de la santé, avec nuance et questionnement, à loccasion du premier
01 08 65 7 examen, alors quil était jugé approprié de le garder en observation et au moment il était en observation; létat de X, tel quil a été perçu et exprimé par la D re Beaudry, ce, à la suite des soins et analyses demandés par le premier médecin, dans un contexte ultérieur et distinct, favorable à létablissement dun diagnostic et à loctroi dun congé. La Commission constate, somme toute, quaucune preuve ne démontre linexactitude de lensemble des renseignements en litige. Tous les renseignements recueillis et inscrits les 12 et 13 mars 2001 concernant X doivent, puisquils illustrent ce qui sest réellement passé, être conservés tels quels au dossier. Rien nindique que les professionnels de la santé qui, le cas échéant, devront avoir accès aux renseignements en litige, leur donneront une interprétation identique à celle quen donne X. La décision de lorganisme de ne pas faire disparaître lensemble des renseignements en litige est maintenue. X demeure habilité à exiger lenregistrement de sa demande à son dossier. PAR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision; FERME le dossier 01 08 65. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 2 juillet 2002.
01 08 65 8 M e Michel Bélair Ferland & Bélair Avocat de lorganisme.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.