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00 10 44 SEYED ACHMAD VAZIRI, 00 10 45 demandeur, c. LASSOCIATION DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 2 e ET 3 e CYCLES, UNIVERSITÉ McGILL INC., entreprise. LOBJET DU LITIGE Le 8 février 2000, M. Seyed Acmad Vaziri demande à lAssociation des étudiantes et étudiants 2 e et 3 e cycles, University McGill inc. lAssociation ») de lui donner accès aux documents suivants le concernant : […] to provide me with full access to complete information/documents/records pertaining to me which is kept in any shape or form with the Committee for Graduate Student Support (the CGSS) and or any of its members/affiliates. […] Should for any reason some of the above mentioned information not be accessible to me, I request that I be informed of the type and nature of the withheld information as well as the reason for denial, otherwise, I would assume that full access to the complete information that I'm requesting now would has been provide to me. […] Le 7 mars suivant, lAssociation fait parvenir à M. Vaziri une première série de documents. Le 13 mars, celui-ci reçoit le reste des documents, lAssociation ayant indiqué, en outre : […] You will note that in order to protect the identities of the CGSS members (the CGSS being a confidential committee), their names have been blacked out within the minutes and internal communications included in this package.
00 10 44 - 2 -00 10 45 We apologize for the delay in delivering these last documents but hope information herein is satisfactory. […] » Le 4 avril suivant, M. Vaziri réitère auprès de lAssociation sa demande initiale voulant quil nait pas reçu tous les documents demandés. À la même date, il fait une demande de rectification du commentaire d'un membre du comité au procès-verbal daté du 10 janvier 2000. Le 1 er mai 2000, lAssociation lui communique dautres documents. Insatisfait de ne pas avoir obtenu tous les documents, M. Vaziri sollicite, le 29 mai suivant, lintervention de la Commission daccès à linformation (la « Commission ») pour examiner ces deux demandes de mésententes. Le 17 septembre 2001, une audience se tient à Montréal, en présence de M. Vaziri et de M me Johanne OMally, témoin de lAssociation. LAUDIENCE M. Vaziri a soumis auprès de l'Association deux demandes, à savoir une demande d'accès aux documents et une de rectification. À la demande de lavocat de lAssociation, la soussignée traitera ces deux dossiers (n os 00 10 44 et 00 10 45) conjointement. Afin de cerner les points litigieux, lavocat de lAssociation, M e David Schulze, réfère la soussignée à une lettre de deux pages datée du 4 avril 2000 de M. Vaziri adressée à sa cliente. À la deuxième page de cette lettre, M. Vaziri énumère 108 documents sétalant sur quatre pages supplémentaires pour lesquels il demande laccès.
00 10 44 - 3 -00 10 45 M e Schulze fait un résumé de létat de la situation. À son avis, il ne reste que trois points litigieux faisant partie de la demande daccès de M. Vaziri qui devraient être examinés par la soussignée : 1. Laccès à l'avis juridique émis par un avocat indépendant, dont les services professionnels ont été retenus par les membres du Comité de lAssociation, en rapport avec le document n o 105 de la liste de M. Vaziri; 2. La demande de rectification au procès-verbal dudit Comité du 10 janvier 2000, tel qu'il a été mentionné dans la lettre de M. Vaziri du 4 avril 2000; 3. Lexamen des documents traitant du « Comité constitutionnel » (Constitution committee) de l'Association se rapportant au dossier portant le n o 00 10 46. Monsieur Vaziri confirme que ces trois points sont en litige. LA PREUVE Je tiens à souligner qu'aux fins de rédaction de cette décision, je tenterai de traduire arbitrairement en français le « Committee for Graduate Student Support » par Comité d'appui aux étudiants diplômés (le « Comité »). Cette traduction ne représente pas pour autant la traduction française officielle que lui donnerait lAssociation. M e David Schulze fait entendre sous serment M me Johanne OMally, coordonnatrice des services au sein de lAssociation. Celle-ci déclare occuper ce poste depuis juillet 1999. Cependant, elle commence à travailler avec le Comité en novembre 1999. LAssociation est régie par sa constitution, ses règlements et ses règles de procédure. Par sa constitution, on retrouve, entre autres, le Comité daide aux étudiants diplômés. Dans le cadre de ses fonctions, le témoin reçoit les demandes d'accès aux renseignements personnels pour l'Association et en fait le suivi, le cas
00 10 44 - 4 -00 10 45 échéant. Elle agit à titre de secrétaire lorsque les membres du Comité se rencontrent. Elle explique également que les principales fonctions de ce Comité consistent, entre autres, à appuyer les revendications des étudiants de maîtrise et de doctorat de lUniversité McGill. Elle ajoute que le Comité procède à l'étude des demandes d'aide financière des étudiants gradués et décide si ceux-ci ont le droit d'obtenir des fonds de l'Association. Elle déclare que cette Association aide et conseille également ces étudiants, lorsque ceux-ci éprouvent certains problèmes, notamment dordre légal, pédagogique et économique. Cest un organisme à but non lucratif. M me O'Mally déclare que, le 10 janvier 2000, le Comité sest rencontré; elle agissait à titre de secrétaire. Le procès-verbal de cette réunion fut adopté au mois de mars suivant. L'avis juridique : le document n o 105 M me OMally explique le contexte selon lequel le Comité a décidé de retenir les services professionnels dun avocat. Elle déclare qu'auparavant, M. Vaziri avait soumis au Comité une demande daide financière pour étude et décision. En raison de la complexité de cette demande, les membres du Comité ont retenu les services dun avocat indépendant afin dobtenir un avis juridique qui leur permettra de prendre une décision libre et éclairée. Le témoin ajoute que les décisions du Comité sont prises en se basant sur les renseignements que contient le dossier de tout demandeur. Il n'y a pas d'audience. En contre-interrogatoire mené par M. Vaziri, M me OMally réitère limpossibilité pour celui-ci d'obtenir une copie de cet avis juridique. La lettre du 18 octobre 1999
00 10 44 - 5 -00 10 45 Le témoin dépose en preuve la lettre du 18 octobre 1999 (pièce E-1) que le président par intérim du Comité adressait à M. Vaziri, dont plusieurs points sont abordés, incluant la demande daide financière de celui-ci auprès du Comité pour financer une procédure judiciaire contre lUniversité McGill. M me OMally dit ignorer si le montant de 2 000 $ réclamé par M. Vaziri a été remboursé par le Comité. En contre-interrogatoire mené par M. Vaziri, le témoin déclare que, depuis son entrée en fonction à titre de coordonnatrice des services au sein de lAssociation, cest la première fois que ce Comité traite cette demande daide financière. Elle ne peut ni affirmer ni confirmer si le Comité a déjà approuvé des demandes analogues à celle de M. Vaziri. La demande de rectification : la lettre du 4 avril 2000 M me OMally témoigne sur un commentaire émis par un membre, lors dune réunion tenue par le Comité le 10 janvier de la même année. Le procès-verbal indique que, selon ce membre, M. Vaziri aurait fourni aux autres membres des renseignements erronés (pièce E-1). Elle déclare que le commentaire ne provenait pas du Comité dans son ensemble, mais reflète plutôt lopinion de ce membre seulement. Elle ne peut pas effacer ce commentaire du procès-verbal qui nest pas le sien. En contre-interrogatoire, M me O'Mally réitère les explications fournies précédemment lors de son témoignage, relatives à la demande de rectification du commentaire émis par le membre du Comité. Elle rappelle à M. Vaziri qu'elle agissait comme secrétaire du Comité duquel elle nest pas membre. M. Vaziri demande la rectification du commentaire parce qu'à son avis, il n'a jamais transmis de fausses déclarations au Comité. Ce commentaire se lit comme suit :
00 10 44 - 6 -00 10 45 […] discussed some of the reasons why we should no longer consider applications to the TFSS from Mr. Vaziri, including his submission of false or misleading information to the Committee and that according to Bylaw 25 he is no longer eligible to apply to the TFSS. Sur ce point, dans une lettre adressée à M. Vaziri le 1 er mai 2000, le président de lAssociation répond : As you yourself acknowledge in your letter, the minutes do not record that you gave ‘’false or misleading information’’ to the committee but, rather, record the fact that a member of the committee said that you had done so. As a result, to delete those comments would be to deform the nature of the discussion at the committee meeting. ARGUMENTATION M e Schulze argumente que la majeure partie des documents a été transmise à M. Vaziri. Au début de laudience, il a remis à M. Vaziri les documents se référant aux n os 9 à 15 et 17. Il souligne que le document n o 103, tel qu'il a été formulé dans la demande d'accès, n'existe pas. Quant au document n o 105, c'est un avis juridique que les membres du « Committee for Graduate Student Support » CGSS ») ont reçu de leur procureur. Il est inaccessible à M. Vaziri. L'avocat plaide de plus que le document n o 108 représente le procès-verbal dune rencontre des membres de ladite entreprise. L'avis juridique Lavocat de lAssociation indique que celle-ci refuse à M. Vaziri laccès à l'avis juridique (document n o 105) émis à lattention des membres du Comité, lequel est confidentiel. Lavocat plaide que lAssociation a droit « au secret professionnel qui est un droit fondamental garanti par l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec 1 (la « Charte »), laquelle a préséance 1 L.R.Q., c. C-12.
00 10 44 - 7 -00 10 45 sur la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 2 » (la « Loi »). Il ajoute quil nexiste aucune disposition législative qui obligerait sa cliente à communiquer à M. Vaziri cet avis juridique. L'article 9 de la Charte prévoit que « Chacun a droit au secret professionnel […] ». Lavocat cite et commente larrêt Fédération des travailleurs du papier et de la forêt c. Bouchard 3 , dans un cas analogue à celui sous étude, en révision judiciaire, la juge H. Lebel statue que : Le droit au secret professionnel vise à garantir un droit fondamental, le droit de consulter un avocat et den recevoir les conseils. […] […] […] Il est pourtant évident que ce droit au secret professionnel inclut le droit de consulter un avocat ainsi que la confidentialité des renseignements fournis à lavocat pour obtenir son opinion et également, la confidentialité des renseignements ou des conseils que lavocat peut donner à son client. » M. Vaziri, pour sa part, prétend quil doit avoir accès à cet avis juridique qui le concerne. Avant de rendre une décision, le Comité aurait lui donner le droit de se faire entendre. Il souligne également en avoir besoin, afin den transmettre une copie à son procureur pour pouvoir y répondre. Lavocat de lAssociation réplique quune décision est prise suivant les renseignements contenus au dossier de l'étudiant diplômé et que les droits de celui-ci n'ont pas été bafoués. Il rappelle également la nécessité de respecter la jurisprudence constante établie en matière du droit pour un client à la confidentialité et au secret professionnel, dans le cadre de la relation avocat-client. 2 L.R.Q., c. P-39.1. 3 C.S. Québec, n o 500-05-041137-983, 13 mai 1998, j. LeBel.
00 10 44 - 8 -00 10 45 La demande de rectification En ce qui concerne la demande de rectification du commentaire cité par un membre du Comité lors dune réunion, telle qu'elle a été demandée par M. Vaziri, lavocat de lAssociation argumente que celle-ci nest pas en mesure de la faire. À son avis, ce commentaire a été émis par un individu. Celui-ci na pas consenti à la suppression du commentaire émis à lendroit de M. Vaziri. À cet effet, lavocat de lassociation cite larrêt Forget c. Société de l'assurance automobile du Québec 4 , dans lequel la Commission a statué que : […] Rappelons à cet effet que la Commission a déjà décidé que « lexercice du droit à la rectification ne peut avoir comme conséquence de modifier lopinion dune personne contre son gré. Par ailleurs, en ce qui a trait à la lettre de M. Wilson datée du 29 juin 1998, adressée au D r E. Hopmeyer, à laquelle M. Vaziri veut avoir accès (document n o 41), M me Johanne O'Mally transmet à celui-ci, le 19 septembre 2001, une lettre, avec copie conforme à la Commission. Elle explique ce qui suit : As we indicated to you, we no longer have a copy in our files but we requested a copy from the Ombudspersons office. Unfortunately, the Ombudspersons office responded to PGSS on Tuesday, September 18 and has stated that the office of the Ombudsperson does not keep documentation from three years back. Therefore, we are unable to provide you with this document as requested. DÉCISION La preuve, non contredite, démontre que l'Association a communiqué à M. Vaziri la majeure partie des documents. Il reste à statuer sur les quatre points en litige, à savoir l'accessibilité ou non à l'avis juridique d'un avocat adressé aux
00 10 44 - 9 -00 10 45 membres du Comité d'aide aux étudiants, une demande de rectification dun commentaire émis par un membre, tel quil a été indiqué au procès-verbal du 10 janvier 2000, une lettre de M. Wilson au D r E. Hopmeyer du 29 juin 1998 (document n o 41) et un rapport d'un membre du Comité qui aurait rencontré le D r Michael Smith, président d'un comité d'appel (document n o 103). Lavis juridique Afin dexaminer lavis juridique faisant lobjet du présent litige, la soussignée a demandé à lavocat de lAssociation de lui faire parvenir une copie de cet avis, ce qui fut fait. Cet avis contient 20 pages. Un avocat indépendant a effectivement émis un avis juridique exhaustif à sa cliente concernant M. Vaziri. Lavocat traite également de la procédure juridique de M. Vaziri contre lAssociation, pour laquelle il souhaite obtenir un financement. Cet avis ne lui est donc pas accessible, et ce, conformément à larticle 9 de la Charte, tel quil a été démontré. De ce qui précède, la soussignée est persuadée que lavis juridique a été émis à lAssociation dans le but daider les membres du Comité à prendre une décision libre et éclairée relative à la demande d'aide financière de M. Vaziri. Dans un jugement rendu par la Cour supérieure, Rondeau c. Fafard 5 , les procureurs des défendeurs sopposent à la divulgation du dossier médical de la demanderesse : […] pour le motif que ce rapport médical constitue un document privilégié tombant sous le sceau de la confidentialité des rapports entre avocat et client puisquil sagit dun document préparé à la demande du procureur en vue de lassister dans la préparation et la conduite du procès. […] 4 [1992] C.A.I. 104, 105.
00 10 44 - 10 -00 10 45 La demande de rectification En ce qui concerne le deuxième point, à savoir la demande de rectification du procès-verbal du 10 janvier 2000 voulant qu'un membre du comité ait émis un commentaire à l'égard de M. Vaziri, celui-ci ne peut pas l'obtenir. Acquiescer à cette demande aurait pour conséquence d'entraîner la substitution de l'opinion de M. Vaziri au commentaire de celui de l'auteur. Or, ce nest pas lesprit de la Loi. Les documents n os 41 et 103 La preuve non contredite démontre que les documents portant les n os 41 et 103 tels que formulés dans la demande d'accès n'existent pas. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : PREND ACTE que lAssociation a déjà fait parvenir à M. Vaziri la majeure partie des document demandés; REJETTE la demande de rectification; CONCLUT à l'inexistence des documents mentionnés aux points 41 et 103 de la liste de M. Vaziri; REJETTE, quant au reste, les demandes dexamen de mésentente de M. Vaziri dans les dossiers portant les n os 00 10 44 et 00 10 45. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 27 juin 2002 M e David Schulze 5 [1976] C.S. 1148, 1149.
00 10 44 - 11 -00 10 45 Hutchins, Soroka & Dionne Procureur de lentreprise
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