00 10 44 SEYED ACHMAD VAZIRI, 00 10 45 demandeur, c. L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 2 e ET 3 e CYCLES, UNIVERSITÉ McGILL INC., entreprise. L’OBJET DU LITIGE Le 8 février 2000, M. Seyed Acmad Vaziri demande à l’Association des étudiantes et étudiants 2 e et 3 e cycles, University McGill inc. (« l’Association ») de lui donner accès aux documents suivants le concernant : […] to provide me with full access to complete information/documents/records pertaining to me which is kept in any shape or form with the Committee for Graduate Student Support (the CGSS) and or any of its members/affiliates. […] Should for any reason some of the above mentioned information not be accessible to me, I request that I be informed of the type and nature of the withheld information as well as the reason for denial, otherwise, I would assume that full access to the complete information that I'm requesting now would has been provide to me. […] Le 7 mars suivant, l’Association fait parvenir à M. Vaziri une première série de documents. Le 13 mars, celui-ci reçoit le reste des documents, l’Association ayant indiqué, en outre : […] You will note that in order to protect the identities of the CGSS members (the CGSS being a confidential committee), their names have been blacked out within the minutes and internal communications included in this package.
00 10 44 - 2 -00 10 45 We apologize for the delay in delivering these last documents but hope information herein is satisfactory. […] » Le 4 avril suivant, M. Vaziri réitère auprès de l’Association sa demande initiale voulant qu’il n’ait pas reçu tous les documents demandés. À la même date, il fait une demande de rectification du commentaire d'un membre du comité au procès-verbal daté du 10 janvier 2000. Le 1 er mai 2000, l’Association lui communique d’autres documents. Insatisfait de ne pas avoir obtenu tous les documents, M. Vaziri sollicite, le 29 mai suivant, l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») pour examiner ces deux demandes de mésententes. Le 17 septembre 2001, une audience se tient à Montréal, en présence de M. Vaziri et de M me Johanne O’Mally, témoin de l’Association. L’AUDIENCE M. Vaziri a soumis auprès de l'Association deux demandes, à savoir une demande d'accès aux documents et une de rectification. À la demande de l’avocat de l’Association, la soussignée traitera ces deux dossiers (n os 00 10 44 et 00 10 45) conjointement. Afin de cerner les points litigieux, l’avocat de l’Association, M e David Schulze, réfère la soussignée à une lettre de deux pages datée du 4 avril 2000 de M. Vaziri adressée à sa cliente. À la deuxième page de cette lettre, M. Vaziri énumère 108 documents s’étalant sur quatre pages supplémentaires pour lesquels il demande l’accès.
00 10 44 - 3 -00 10 45 M e Schulze fait un résumé de l’état de la situation. À son avis, il ne reste que trois points litigieux faisant partie de la demande d’accès de M. Vaziri qui devraient être examinés par la soussignée : 1. L’accès à l'avis juridique émis par un avocat indépendant, dont les services professionnels ont été retenus par les membres du Comité de l’Association, en rapport avec le document n o 105 de la liste de M. Vaziri; 2. La demande de rectification au procès-verbal dudit Comité du 10 janvier 2000, tel qu'il a été mentionné dans la lettre de M. Vaziri du 4 avril 2000; 3. L’examen des documents traitant du « Comité constitutionnel » (Constitution committee) de l'Association se rapportant au dossier portant le n o 00 10 46. Monsieur Vaziri confirme que ces trois points sont en litige. LA PREUVE Je tiens à souligner qu'aux fins de rédaction de cette décision, je tenterai de traduire arbitrairement en français le « Committee for Graduate Student Support » par Comité d'appui aux étudiants diplômés (le « Comité »). Cette traduction ne représente pas pour autant la traduction française officielle que lui donnerait l’Association. M e David Schulze fait entendre sous serment M me Johanne O’Mally, coordonnatrice des services au sein de l’Association. Celle-ci déclare occuper ce poste depuis juillet 1999. Cependant, elle commence à travailler avec le Comité en novembre 1999. L’Association est régie par sa constitution, ses règlements et ses règles de procédure. Par sa constitution, on retrouve, entre autres, le Comité d’aide aux étudiants diplômés. Dans le cadre de ses fonctions, le témoin reçoit les demandes d'accès aux renseignements personnels pour l'Association et en fait le suivi, le cas
00 10 44 - 4 -00 10 45 échéant. Elle agit à titre de secrétaire lorsque les membres du Comité se rencontrent. Elle explique également que les principales fonctions de ce Comité consistent, entre autres, à appuyer les revendications des étudiants de maîtrise et de doctorat de l’Université McGill. Elle ajoute que le Comité procède à l'étude des demandes d'aide financière des étudiants gradués et décide si ceux-ci ont le droit d'obtenir des fonds de l'Association. Elle déclare que cette Association aide et conseille également ces étudiants, lorsque ceux-ci éprouvent certains problèmes, notamment d’ordre légal, pédagogique et économique. C’est un organisme à but non lucratif. M me O'Mally déclare que, le 10 janvier 2000, le Comité s’est rencontré; elle agissait à titre de secrétaire. Le procès-verbal de cette réunion fut adopté au mois de mars suivant. L'avis juridique : le document n o 105 M me O’Mally explique le contexte selon lequel le Comité a décidé de retenir les services professionnels d’un avocat. Elle déclare qu'auparavant, M. Vaziri avait soumis au Comité une demande d’aide financière pour étude et décision. En raison de la complexité de cette demande, les membres du Comité ont retenu les services d’un avocat indépendant afin d’obtenir un avis juridique qui leur permettra de prendre une décision libre et éclairée. Le témoin ajoute que les décisions du Comité sont prises en se basant sur les renseignements que contient le dossier de tout demandeur. Il n'y a pas d'audience. En contre-interrogatoire mené par M. Vaziri, M me O’Mally réitère l’impossibilité pour celui-ci d'obtenir une copie de cet avis juridique. La lettre du 18 octobre 1999
00 10 44 - 5 -00 10 45 Le témoin dépose en preuve la lettre du 18 octobre 1999 (pièce E-1) que le président par intérim du Comité adressait à M. Vaziri, dont plusieurs points sont abordés, incluant la demande d’aide financière de celui-ci auprès du Comité pour financer une procédure judiciaire contre l’Université McGill. M me O’Mally dit ignorer si le montant de 2 000 $ réclamé par M. Vaziri a été remboursé par le Comité. En contre-interrogatoire mené par M. Vaziri, le témoin déclare que, depuis son entrée en fonction à titre de coordonnatrice des services au sein de l’Association, c’est la première fois que ce Comité traite cette demande d’aide financière. Elle ne peut ni affirmer ni confirmer si le Comité a déjà approuvé des demandes analogues à celle de M. Vaziri. La demande de rectification : la lettre du 4 avril 2000 M me O’Mally témoigne sur un commentaire émis par un membre, lors d’une réunion tenue par le Comité le 10 janvier de la même année. Le procès-verbal indique que, selon ce membre, M. Vaziri aurait fourni aux autres membres des renseignements erronés (pièce E-1). Elle déclare que le commentaire ne provenait pas du Comité dans son ensemble, mais reflète plutôt l’opinion de ce membre seulement. Elle ne peut pas effacer ce commentaire du procès-verbal qui n’est pas le sien. En contre-interrogatoire, M me O'Mally réitère les explications fournies précédemment lors de son témoignage, relatives à la demande de rectification du commentaire émis par le membre du Comité. Elle rappelle à M. Vaziri qu'elle agissait comme secrétaire du Comité duquel elle n’est pas membre. M. Vaziri demande la rectification du commentaire parce qu'à son avis, il n'a jamais transmis de fausses déclarations au Comité. Ce commentaire se lit comme suit :
00 10 44 - 6 -00 10 45 […] discussed some of the reasons why we should no longer consider applications to the TFSS from Mr. Vaziri, including his submission of false or misleading information to the Committee and that according to Bylaw 25 he is no longer eligible to apply to the TFSS. Sur ce point, dans une lettre adressée à M. Vaziri le 1 er mai 2000, le président de l’Association répond : As you yourself acknowledge in your letter, the minutes do not record that you gave ‘’false or misleading information’’ to the committee but, rather, record the fact that a member of the committee said that you had done so. As a result, to delete those comments would be to deform the nature of the discussion at the committee meeting. ARGUMENTATION M e Schulze argumente que la majeure partie des documents a été transmise à M. Vaziri. Au début de l’audience, il a remis à M. Vaziri les documents se référant aux n os 9 à 15 et 17. Il souligne que le document n o 103, tel qu'il a été formulé dans la demande d'accès, n'existe pas. Quant au document n o 105, c'est un avis juridique que les membres du « Committee for Graduate Student Support » (« CGSS ») ont reçu de leur procureur. Il est inaccessible à M. Vaziri. L'avocat plaide de plus que le document n o 108 représente le procès-verbal d’une rencontre des membres de ladite entreprise. L'avis juridique L’avocat de l’Association indique que celle-ci refuse à M. Vaziri l’accès à l'avis juridique (document n o 105) émis à l’attention des membres du Comité, lequel est confidentiel. L’avocat plaide que l’Association a droit « au secret professionnel qui est un droit fondamental garanti par l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec 1 (la « Charte »), laquelle a préséance 1 L.R.Q., c. C-12.
00 10 44 - 7 -00 10 45 sur la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 2 » (la « Loi »). Il ajoute qu’il n’existe aucune disposition législative qui obligerait sa cliente à communiquer à M. Vaziri cet avis juridique. L'article 9 de la Charte prévoit que « Chacun a droit au secret professionnel […] ». L’avocat cite et commente l’arrêt Fédération des travailleurs du papier et de la forêt c. Bouchard 3 où, dans un cas analogue à celui sous étude, en révision judiciaire, la juge H. Lebel statue que : Le droit au secret professionnel vise à garantir un droit fondamental, le droit de consulter un avocat et d’en recevoir les conseils. […] […] […] Il est pourtant évident que ce droit au secret professionnel inclut le droit de consulter un avocat ainsi que la confidentialité des renseignements fournis à l’avocat pour obtenir son opinion et également, la confidentialité des renseignements ou des conseils que l’avocat peut donner à son client. » M. Vaziri, pour sa part, prétend qu’il doit avoir accès à cet avis juridique qui le concerne. Avant de rendre une décision, le Comité aurait dû lui donner le droit de se faire entendre. Il souligne également en avoir besoin, afin d’en transmettre une copie à son procureur pour pouvoir y répondre. L’avocat de l’Association réplique qu’une décision est prise suivant les renseignements contenus au dossier de l'étudiant diplômé et que les droits de celui-ci n'ont pas été bafoués. Il rappelle également la nécessité de respecter la jurisprudence constante établie en matière du droit pour un client à la confidentialité et au secret professionnel, dans le cadre de la relation avocat-client. 2 L.R.Q., c. P-39.1. 3 C.S. Québec, n o 500-05-041137-983, 13 mai 1998, j. LeBel.
00 10 44 - 8 -00 10 45 La demande de rectification En ce qui concerne la demande de rectification du commentaire cité par un membre du Comité lors d’une réunion, telle qu'elle a été demandée par M. Vaziri, l’avocat de l’Association argumente que celle-ci n’est pas en mesure de la faire. À son avis, ce commentaire a été émis par un individu. Celui-ci n’a pas consenti à la suppression du commentaire émis à l’endroit de M. Vaziri. À cet effet, l’avocat de l’association cite l’arrêt Forget c. Société de l'assurance automobile du Québec 4 , dans lequel la Commission a statué que : […] Rappelons à cet effet que la Commission a déjà décidé que « l’exercice du droit à la rectification ne peut avoir comme conséquence de modifier l’opinion d’une personne contre son gré. Par ailleurs, en ce qui a trait à la lettre de M. Wilson datée du 29 juin 1998, adressée au D r E. Hopmeyer, à laquelle M. Vaziri veut avoir accès (document n o 41), M me Johanne O'Mally transmet à celui-ci, le 19 septembre 2001, une lettre, avec copie conforme à la Commission. Elle explique ce qui suit : As we indicated to you, we no longer have a copy in our files but we requested a copy from the Ombudsperson’s office. Unfortunately, the Ombudsperson’s office responded to PGSS on Tuesday, September 18 and has stated that the office of the Ombudsperson does not keep documentation from three years back. Therefore, we are unable to provide you with this document as requested. DÉCISION La preuve, non contredite, démontre que l'Association a communiqué à M. Vaziri la majeure partie des documents. Il reste à statuer sur les quatre points en litige, à savoir l'accessibilité ou non à l'avis juridique d'un avocat adressé aux
00 10 44 - 9 -00 10 45 membres du Comité d'aide aux étudiants, une demande de rectification d’un commentaire émis par un membre, tel qu’il a été indiqué au procès-verbal du 10 janvier 2000, une lettre de M. Wilson au D r E. Hopmeyer du 29 juin 1998 (document n o 41) et un rapport d'un membre du Comité qui aurait rencontré le D r Michael Smith, président d'un comité d'appel (document n o 103). L’avis juridique Afin d’examiner l’avis juridique faisant l’objet du présent litige, la soussignée a demandé à l’avocat de l’Association de lui faire parvenir une copie de cet avis, ce qui fut fait. Cet avis contient 20 pages. Un avocat indépendant a effectivement émis un avis juridique exhaustif à sa cliente concernant M. Vaziri. L’avocat traite également de la procédure juridique de M. Vaziri contre l’Association, pour laquelle il souhaite obtenir un financement. Cet avis ne lui est donc pas accessible, et ce, conformément à l’article 9 de la Charte, tel qu’il a été démontré. De ce qui précède, la soussignée est persuadée que l’avis juridique a été émis à l’Association dans le but d’aider les membres du Comité à prendre une décision libre et éclairée relative à la demande d'aide financière de M. Vaziri. Dans un jugement rendu par la Cour supérieure, Rondeau c. Fafard 5 , les procureurs des défendeurs s’opposent à la divulgation du dossier médical de la demanderesse : […] pour le motif que ce rapport médical constitue un document privilégié tombant sous le sceau de la confidentialité des rapports entre avocat et client puisqu’il s’agit d’un document préparé à la demande du procureur en vue de l’assister dans la préparation et la conduite du procès. […] 4 [1992] C.A.I. 104, 105.
00 10 44 - 10 -00 10 45 La demande de rectification En ce qui concerne le deuxième point, à savoir la demande de rectification du procès-verbal du 10 janvier 2000 voulant qu'un membre du comité ait émis un commentaire à l'égard de M. Vaziri, celui-ci ne peut pas l'obtenir. Acquiescer à cette demande aurait pour conséquence d'entraîner la substitution de l'opinion de M. Vaziri au commentaire de celui de l'auteur. Or, ce n’est pas l’esprit de la Loi. Les documents n os 41 et 103 La preuve non contredite démontre que les documents portant les n os 41 et 103 tels que formulés dans la demande d'accès n'existent pas. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : PREND ACTE que l’Association a déjà fait parvenir à M. Vaziri la majeure partie des document demandés; REJETTE la demande de rectification; CONCLUT à l'inexistence des documents mentionnés aux points 41 et 103 de la liste de M. Vaziri; REJETTE, quant au reste, les demandes d’examen de mésentente de M. Vaziri dans les dossiers portant les n os 00 10 44 et 00 10 45. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 27 juin 2002 M e David Schulze 5 [1976] C.S. 1148, 1149.
00 10 44 - 11 -00 10 45 Hutchins, Soroka & Dionne Procureur de l’entreprise
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