01 15 49 L’OBJET DU LITIGE : Mme Turner s’est adressée au Conseil montérégien de la culture et des communications (le « Conseil ») pour obtenir des documents administratifs ainsi que des renseignements sur d’autres personnes physiques. Elle sollicite l’intervention de la Commission parce qu’elle n’a pas reçu tous les documents ou renseignements visés par sa demande. Mme Turner prétend que le Conseil, dont elle est membre depuis 10 ans, est un organisme public. La Commission a-t-elle compétence pour intervenir ? PREUVE : À la requête de la Commission, les parties présentent des observations écrites. Le Conseil est une personne morale de droit privé, constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38), partie III (O-1).LIETTE TURNER, demanderesse c. CONSEIL MONTÉRÉGIEN DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS, organisme
01 15 49 2 L’assemblée des membres du Conseil nomme la presque totalité des administrateurs (16/17) (O-2). Le Conseil recrute son personnel en procédant par concours, à l’externe; les postes, pour la plupart subventionnés, sont affichés chez Jobbom, à l’École des hautes études commerciales, chez Emploi-Québec et Placement Carrière-été. Le fonds social du Conseil ne fait pas partie du domaine de l’État. DÉCISION : ATTENDU la preuve; ATTENDU les articles 3 à 7 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ; ATTENDU la nature des documents ou renseignements visés par la demande; ATTENDU la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 2 ; La Commission constate qu’elle n’a pas compétence pour intervenir en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels parce que le Conseil n’est pas un organisme public. La Commission souligne par ailleurs que la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé ne prévoit pas de droit d’accès aux documents administratifs et que Mme Turner n’a pas, en vertu de cette loi, de droit d’accès aux renseignements personnels qui ne la concernent pas. 1 L.R.Q., c. A-2.1. 2 L.R.Q., c. P-39.1.
01 15 49 3 Mme Turner n’a pas, en qualité de membre du Conseil, introduit son recours devant le tribunal qui a compétence pour le recevoir. PAR CES MOTIFS, la Commission CESSE d’examiner la présente affaire; FERME le dossier 01 15 49. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 25 juin 2002.
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