Dossier: 01 19 71 _________________________________________________________________________ DÉCISION _________________________________________________________________________ L’OBJET DU LITIGE : La demanderesse s’est adressée à l’organisme pour obtenir les documents suivants concernant les feux d’artifice de Festivent inc. pour l’année 2001: • « plans détaillés et complets des lieux où les feux d’artifices de Festivent inc. ont eu lieu ainsi que tout ce que les plans doivent normalement montrer; • tous les documents qui ont servi à établir les distances minimales entre la rampe et les constructions ou les véhicules; • copie de toutes les autorisations que Festivent inc. a obtenues pour présenter les feux d’artifices ainsi que toutes les exigences nécessaires pour l’obtention de ces permis; • description détaillée et complète des feux d’artifices; • devis des feux d’artifices (de quoi est composé les feux d’artifices); • toutes autres informations pertinentes qui ont servi à obtenir toutes les autorisations pour faire les feux d’artifices. ».(sic). L’organisme a fait défaut de répondre dans les délais applicables; la révision de ce refus est demandée à la Commission.KATHY PEREZ, demanderesse c. RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE ET DIRECTION INCENDIE DE CHARNY, SAINT-JEAN CHRYSOSTOME ET ST-ROMUALD (VILLE DE LÉVIS), organisme
01 19 71 2 PREUVE : L’avocate de l’organisme a produit la déclaration solennelle (O-1) de M. Pierre Laflamme, directeur adjoint de l’organisme, qui affirme essentiellement que les documents demandés ne sont pas détenus par l’organisme, volet opération policière. L’avocate a aussi produit la déclaration solennelle (O-2) de M. Paul Gilbert, directeur du service incendie de l’organisme, qui affirme essentiellement ce qui suit : • il a signé la demande d’achat présentée par l’artificier, demande dont aucune copie n’a été conservée par l’organisme; cette demande d’achat devait permettre à l’artificier d’acquérir le matériel nécessaire pour les feux d’artifice auprès d’un fournisseur en semblable matière, conformément à la Loi sur les explosifs; l’organisme n’a effectué aucun suivi de cette démarche; • l’organisme n’a délivré aucun permis pour l’événement; • aucun règlement en matière de prévention des incendies n’existait chez l’organisme; seule la Loi sur les explosifs (L.R.C., c. E-17) ainsi que le Règlement sur les explosifs (C.R.C., c. 599) alors en vigueur étaient applicables par le Ministère des Ressources naturelles du Canada. L’avocate de l’organisme a enfin produit la déclaration solennelle (O-3) de M. Justin Lessard , technicien en prévention incendie et responsable du dossier « Festivent inc. », qui affirme essentiellement ce qui suit : • il n’existait chez l’organisme aucun règlement en matière de prévention des incendies; le Ministère des Ressources naturelles du Canada appliquait, par l’entremise de son inspecteur régional des explosifs, la Loi sur les explosifs et le Règlement sur les explosifs aux feux d’artifice de Festivent inc.; cet inspecteur régional avait avisé l’organisme que l’artificier responsable du feu devait annuler ou arrêter le feu selon les conditions atmosphériques ou autres;
01 19 71 3 • toutes les discussions relatives à l’organisation, à la disposition, au matériel, à tout calcul de distance ou de risque ont eu lieu entre Festivent inc. et le Ministère des Ressources naturelles du Canada qui délivrait les autorisations ou permis requis; • aucun document pour l’année 2001 ne lui a été remis par l’artificier ou l’inspecteur régional à l’occasion de rencontres tenues entre eux; • M. Paul Gilbert a signé la demande d’achat présentée par l’artificier; aucune copie de ce document n’a été conservé par l’organisme; cette demande d’achat devait permettre à l’artificier d’acquérir le matériel nécessaire pour les feux d’artifice auprès d’un fournisseur en semblable matière, conformément à la Loi sur les explosifs; l’organisme n’a effectué aucun suivi de cette démarche; • l’organisme n’a délivré aucun permis pour l’événement; • l’organisme ne détient aucun des documents demandés par Mme Perez et datant de 2001; • les seuls documents détenus concernent des années antérieures (mai 1999 et 30 juin 2000); ils sont fournis par l’inspecteur régional des explosifs du Ministère des ressources naturelles du Canada; il s’agit de deux lettres (O-4), l’une comprenant un plan du site en 1999. Copie de ces deux documents est fournie à la Commission. L’avocate de l’organisme souligne que le plan du site n’a pas été modifié en 2001. Mme Perez admet avoir reçu copie des lettres et du plan précités, joints à la déclaration solennelle de M. Lessard. ARGUMENTATION :
01 19 71 4 L’avocate de l’organisme soutient que la preuve démontre que les documents demandés ne sont pas détenus par l’organisme dans l’exercice de ses fonctions, exception faite du plan du site qui n’a pas été modifié en 2001. Mme Perez signale essentiellement que sa demande d’accès est faite à partir de la Loi sur les explosifs et qu’elle n’a pas reçu « une réponse contenant l’ensemble des documents précisés dans ma demande et pertinents à l’activité visée par la demande. ». DÉCISION : La preuve non contredite démontre que l’organisme ne détient pas les renseignements qui sont visés par la demande d’accès, exception faite du plan du site, valable pour 2001, dont copie a finalement été communiquée à Mme Perez. La Commission rappelle que la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 s’applique aux documents détenus par un organisme public : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La Commission constate par ailleurs que la demande d’accès de Mme Perez a été traitée après l’expiration des délais de réponse applicables : 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande: 1 o donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit; 2 o informer le requérant des conditions 1 L.R.Q., c. A-2.1.
01 19 71 5 particulières auxquelles l'accès est soumis, le cas échéant; 3 o informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie;
01 19 71 6 4 o informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte; 5 o informer le requérant que l'existence des renseignements demandés ne peut être confirmée; ou 6 o informer le requérant qu'il s'agit d'un document auquel le chapitre II de la présente loi ne s'applique pas en vertu du deuxième alinéa de l'article 9. Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION ACCUEILLE partiellement la demande de révision en ce qui concerne le plan du site, tel que détenu; CONSTATE que l’organisme a finalement communiqué ce document à Mme Perez; REJETTE la demande de révision quant au reste. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 21 juin 2002. M e Geneviève Lapointe Pothier Delisle Avocate de l’organisme
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