Dossier: 01 14 10 _________________________________________________________________________ DÉCISION _________________________________________________________________________ L’OBJET DU LITIGE : Les demandeurs se sont adressés à l’organisme pour obtenir copie des documents suivants : • le rapport de police portant sur l’appel que l’un d’eux, Charles Bélanger, a logé le 5 août 2001, vers 21 :50; • le rapport d’appel # 01024463; • le rapport de pompier du 5 août 2001, # 01024475; • le rapport de police du 6 août 2001, # 01024604; • le rapport de police du 10 août 2001, # 2001-25174. L’organisme n’a communiqué aux demandeurs qu’un résumé des appels et des interventions policières concernant un événement survenu le 5 août 2001. L’intervention de la Commission est demandée.KATHY PEREZ CHARLES BÉLANGER, demandeurs c. RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE ET DIRECTION INCENDIE DE CHARNY, ST-JEAN-CHRYSOSTOME ET ST-ROMUALD (VILLE DE LÉVIS), organisme
01 14 10 2 LA PREUVE : L’avocate de l’organisme a produit la déclaration solennelle (O-1) de M. Pierre Laflamme, directeur adjoint de l’organisme qui affirme essentiellement que : • aucun rapport de police n’a été ouvert en lien avec les appels visés par la demande d’accès; • seules des cartes d’appels font état des démarches des demandeurs; • les cartes d’appels renseignent notamment sur le système de communication interne de l’organisme et ne sont jamais communiquées; • seul un résumé des cartes d’appels est communiqué en réponse à des demandes d’accès, ce, sous réserve de la protection des renseignements nominatifs; • les demandeurs ont reçu un résumé des cartes d’appels visées par leur demande d’accès, résumé comportant, pour l’essentiel, les commentaires inscrits aux cartes résultant des (4) appels des 5, 6 et 10 août 2001; • l’organisme ne détient aucun autre document, notamment aucun rapport de police, sur les événements visés par la demande d’accès. Copie de cette déclaration solennelle a été communiquée aux demandeurs par la Commission le 12 mars 2002 afin qu’ils présentent leurs observations écrites justifiant le maintien de l’intervention de la Commission. Les demandeurs ont réitéré leur volonté d’obtenir les rapports ou cartes résultant des appels qu’ils ont effectués et qui sont visés par leur demande; ils ont cependant accepté que ces documents leur soient communiqués sans les renseignements confidentiels. Ils ont par ailleurs convenu qu’aucun dossier n’avait été ouvert à la suite de leurs appels.
01 14 10 3 L’ARGUMENTATION : L’avocate de l’organisme soutient essentiellement que l’article 28 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 prohibe la communication, par l’organisme, des cartes d’appels qui demeurent en litige parce que leur divulgation dévoilerait, sans l’ombre d’un doute, les composantes du système de communication interne du corps policier de l’organisme. DÉCISION : La Commission est d’accord avec l’avocate de l’organisme en ce qui concerne l’application du 6 ième paragraphe du 1 er alinéa de l’article 28 aux renseignements dont la divulgation serait susceptible de révéler les composantes d’un système de communication destiné à l’usage d’une personne chargée d’assurer l’application de la loi. La Commission comprend que les demandeurs acceptent que copie des cartes d’appels en litige leur soit communiquée après l’application des restrictions à l’accès qui s’imposent. Conformément à la décision préliminaire rendue le 30 mai 2002, l’organisme a communiqué les cartes d’appels en litige à la Commission afin que cette dernière puisse les examiner avant de rendre sa décision finale; l’organisme a également identifié les renseignements qui sont inscrits sur ces cartes d’appels et auxquels l’accès est refusé aux demandeurs en vertu du 6 ième paragraphe du 1 er alinéa de l’article 28. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
01 14 10 4 La Commission est d’avis que la demande d’accès des demandeurs est régie par les articles, 9, 28 (6 ième paragraphe) et 87 de la Loi sur l’accès : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: 6 o de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; 87. Sauf dans le cas prévu à l'article 86.1, un organisme public peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant, dans la mesure où la communication de cette information révélerait un renseignement dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section II du chapitre II. Les demandeurs ont conséquemment droit de recevoir copie des renseignements suivants, tels qu’ils sont inscrits sur les cartes d’appels en litige : • le numéro de l’appel; • la date de l’appel; • les renseignements qui identifient les demandeurs sous une rubrique, avec identification de cette rubrique; • les remarques ou commentaires de l’organisme.
01 14 10 5 Après examen, la Commission est en mesure d’indiquer que ces renseignements accessibles sont, sans plus, les renseignements dont la communication aux demandeurs était visée par la décision préliminaire du 30 mai 2002. La Commission rappelle que le droit d’accès s’exerce par consultation sur place ou par l’obtention d’une copie des renseignements demandés et détenus, accessibles ou publics; l’organisme doit, quelle que soit la modalité choisie pour l’exercice d’un droit d’accès, fournir les mêmes renseignements. Les demandeurs ont droit d’obtenir la copie des renseignements accessibles susmentionnés, tels qu’ils sont inscrits sur les cartes d’appels en litige, comme s’ils avaient exercé leur droit d’accès par consultation sur place. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ORDONNE à l’organisme de communiquer aux demandeurs copie des renseignements qui leur sont accessibles, tels qu’ils sont inscrits sur les cartes d’appels et tels qu’ils sont déterminés par la Commission; REJETTE la demande de révision quant au reste. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 21 juin 2002. M e Geneviève Lapointe Pothier Delisle Avocate de l’organisme.
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