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01 18 48 JEAN-GUY FLEURENT, demandeur c. ASSOCIATION DES COURTIERS ET AGENTS IMMOBILIERS DU QUÉBEC, entreprise LOBJET DU LITIGE : M. Fleurent sest adressé à lAssociation des courtiers et agents immobiliers du Québec lAssociation ») pour avoir accès à son dossier. Il a conséquemment consulté son dossier et constaté que les renseignements qui y étaient inscrits se limitaient essentiellement aux documents quil avait fournis à lAssociation lors de sa demande initiale de renouvellement de permis de courtier, aux résultats de ses examens ainsi quaux exigences de qualification de lAssociation; dans une lettre envoyée à lAssociation le 6 octobre 2001, il a particulièrement déploré labsence de certains documents en ces termes : « Il ny avait aucune documentation reliée à la Commission des droits de la personne ou tout rapport interne qui aurait pu minstruire sur les raisons pour lesquelles vous avez été aussi négatif, vu les circonstances, et la façon intransigeante dont vous avez traité mon cas. ». LAssociation considère que M. Fleurent a pu consulter lensemble de son dossier personnel; elle précise que M. Fleurent a eu accès à lensemble des documents détenus par elle et auxquels M. Fleurent peut avoir accès en vertu de la loi; elle ajoute que la documentation à laquelle M. Fleurent fait référence dans sa lettre du 6 octobre 2001 nexiste pas ou ne fait pas partie du dossier quelle a constitué sur lui dans le cadre de
01 18 48 2 létude de sa demande de délivrance dun certificat de courtier immobilier agréé; le tout, précise-t-elle, sous réserve de lapplication de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . Le 28 novembre 2001, M. Fleurent demande à la Commission dexaminer la mésentente résultant du refus de lAssociation de lui donner accès à tous les renseignements le concernant. Dans une lettre quil adresse à la Commission le 19 décembre 2001, M. Fleurent explique quil a intenté des procédures civiles contre lAssociation « pour abus de pouvoir et mauvaise foi en me déniant et violant mes droits fondamentaux garantis, par exploitation sur mon âge, ma scolarité et ma condition sociale »; il ajoute que le tribunal « a statué quavec les faits que jai présentés, il y avait matière à procès ». Il a spécifié que le but de sa demande dexamen de mésentente était dobtenir de lAssociation « ce quelle me cache et qui est relié à mon dossier personnel…, à savoir : ce que tous leurs rapports internes démontrent, cest-à-dire le résultat de toutes leurs enquêtes à mon sujet, y compris celles qui ont trait à ma condition financière; leurs commentaires, opinions et décisions ou toute autre chose qui pourrait être reliée à mon dossier, cela, autant pour ce qui me concerne directement ou à la Commission des droits de la personne. ». LA PREUVE : À la demande écrite de la Commission, M. Jocelyn Gagné, directeur de linspection professionnelle et de la certification de lAssociation a déclaré, sous serment, que : M. Fleurent na jamais été membre de lAssociation; M. Fleurent a, en 1996, entrepris des démarches afin de rencontrer les exigences de la Loi sur le courtage immobilier et obtenir éventuellement un certificat de courtier immobilier; 1 L.R.Q., P-39.1.
01 18 48 3 le service de la certification de lAssociation détient conséquemment à ces démarches un dossier auquel M. Fleurent a eu accès en octobre 2001, dossier constitué de documents datant de 1996 à 1997, soit : diverses lettres, documents, correspondances soumis par M. Fleurent ou émanant de lAssociation concernant les exigences et les qualifications requises prévues à la Loi sur le courtage immobilier pour que ce dernier puisse obtenir le certificat de courtier immobilier, des feuilles de résultats des deux examens auxquels M. Fleurent sest soumis, des factures concernant une reconnaissance dexpérience et frais d'examen ainsi que la correspondance acheminée à la Commission depuis la demande daccès du 1 er octobre 2001. Lavocate de lAssociation a souligné que le recours civil intenté en Cour supérieure par M. Fleurent a conféré un caractère public aux renseignements voulant que M. Fleurent ait échoué à deux occasions les examens dadmission de lAssociation. Lavocate a par la suite confirmé que, suite à ces échecs, M. Fleurent sest adressé à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui, après enquête, a rejeté sa plainte en octobre 1998 (pièce A-43 du dossier de la Cour supérieure). Lavocate a reconnu que lAssociation détient plusieurs documents, lettres, opinions, mémos internes concernant le litige impliquant M. Fleurent et lAssociation devant la Commission précitée, ce dossier étant fermé depuis 1998. Lavocate a également confirmé que M. Fleurent a intenté un recours civil contre lAssociation en novembre 1999, toujours sur les mêmes objets; laudition du litige est prévue pour la semaine du 28 avril 2003. Lavocate a reconnu que lAssociation détient un dossier concernant ce litige comportant des procédures, correspondances et opinions.
01 18 48 4 LARGUMENTATION : Lavocate de lAssociation prétend que les dossiers internes de sa cliente concernant les litiges entrepris contre elle par M. Fleurent, tant devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse que devant la Cour supérieure, ne sont pas visés par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. M. Fleurent prétend, pour sa part, que lAssociation doit, en vertu de larticle 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, lui donner communication de tous les renseignements pertinents contenus dans son dossier personnel, « y compris les rapports internes et les décisions qui mauraient affecté ». DÉCISION : La Commission comprend que lAssociation détient, en plus du dossier auquel M. Fleurent a eu accès, des dossiers qui concernent des litiges engendrés contre elle par M. Fleurent, dossiers susceptibles de comprendre des renseignements concernant M. Fleurent. La Commission doit déterminer : si M. Fleurent a, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, un droit daccès à ces renseignements qui le concernent, qui ne sont pas classés dans le dossier personnel auquel il a eu accès et qui sont visés par sa demande dexamen de mésentente; si lAssociation peut, en vertu de cette loi, restreindre laccès à ces renseignements.
01 18 48 5 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION ORDONNE à M. Fleurent ainsi quà lAssociation de se conformer à lavis de convocation que la Commission leur fera parvenir pour la tenue dune audience, au bureau de la Commission, à Montréal. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 20 juin 2002. M e Claudie Tremblay Avocate de lAssociation des courtiers et agents immobiliers du Québec.
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