Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

01 04 01 FORGET, René Demandeur c. VILLE DE NORMANDIN Organisme LA DEMANDE M. René Forget demande auprès de son ancien employeur, la Ville de Normandin, en date du 23 janvier 2001, laccès aux documents qu'il croit être contenus dans son dossier personnel. Voici comment il sexprime : Auriez-vous l'obligeance, en conformité avec les articles 83 et suivants de la loi, de me remettre copie de mes dossiers personnels détenus par votre organisme. J'y entends, tous les documents de quelque nature qu'ils soient, peu importe les fichiers ou dossiers dans lesquels ils sont contenus provenant de tous les services et/ou départements de votre organisme; en y incluant toutes notes personnelles, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature inscrits sur le document ou reliés à ce dit document qui concernent ma personne à quelque degré que ce soit. Afin d'accélérer le processus de traitement de ma demande, vous pouvez considérer d'office que j'accepte les coûts de transcription, de reproduction et de transmission des renseignements prévus à l'article 85 de la loi. […] Deux jours plus tard, la Ville lui envoie ce qu'elle qualifie de « copie de votre dossier, personnel », sans commentaire : Suite à votre correspondance du 23 janvier dernier concernant la demande de votre dossier personnel au Service de police de la ville de Normandin, veuillez trouver ci-joint la copie de l'objet cité en titre. […]
01 04 01 2 M. Forget, ayant pris connaissance de cet envoi, estime que son dossier est incomplet. Il écrit , le 2 février 2001 à M. Florient Girard, responsable daccès de la Ville. Le 23 janvier 2001 dernier, je vous faisais parvenir une demande d'accès à tous les documents que votre organisme détient qui me concerne. Le 30 janvier, je recevais le contenu de mon dossier personnel du service de police. Bien que j'apprécie la promptitude de la réponse, j'ai le regret de vous informer que le dossier comporte des disparités avec celui que j'avais conservé et qu'il est incomplet. Non seulement n'ai-je pas reçu tous les documents auxquels je m'attendais, mais je na'ai aucune indications qui me permettent de savoir si un renseignement quelconque a été retranché ou si la communication est complète (à ce stade, je n'ai d'autre choix que d'assumer que la communication est complète). Je vous fais donc parvenir une nouvelle demande, plus précise, afin de remédier à cette situation. Veuillez me faire parvenir 1. Le rapport d'entrevue qui mena à mon embauche. 2. Les rapports d'évaluation de performances autre que celui du 27 octobre 1997. 3. Les dossiers me concernant dans les autres départements, les ressources humaines, la paie et autres. 4. Tous les comptes rendus des réunions avec le directeur. Tous les communiqués, notes de service ou mémos que le directeur m'adressa ou qui furent émis entre personnes ou départements qui me concerne. Pour votre gouverne, ces documents peuvent être retrouvés dans les fichiers informatiques de l'ordinateur du directeur (ou celui de sa secrétaire). 5. Toutes lettres reçues ou envoyées par le directeur me concernant à qui que ce soit. (poste, fax ou courriel.) Peut également être trouvées à travers l'informatique. Par exemple, une lettre datée du mercredi le 21 mai 1997, m'étant adressée par le directeur qui ne figure pas à mon dossier. 6. Une lettre signée par Pierre Nadeau à l'intention de l'Institut de police du Québec qui consiste en une promesse d'embauche pour Karine Girard ( la policière qui fut embauchée après mon départ). Cette lettre est datée de juin ou juillet 1997. 7. Le rapport d'enquête administrative conduite par Pierre Nadeau concernant un citoyen qui répandait une rumeur à l'effet que j'avais volé une perceuse au magasin général. Pierre Nadeau a toujours refusé de me transmettre copie de ce rapport. J'y ai droit et je veux connaître l'identité du citoyen qui a alimenté cette rumeur.
01 04 01 3 8. Une copie de la convention collective 1997. 9. Une copie du règlement de discipline qui ne m'a d'ailleurs jamais été donné. 10. Tous les constats d'infractions, leur preuve et leur procès verbaux que j'ai émis ou contresigné à titre de témoin. 11. Attention : PORTEZ UNE ATTENTION SPÉCIALE À MES TOUS PREMIERS CONSTATS (FIN MAI-DÉBUT JUIN) Vous devirez trouver des constats donnés un dimanche après-midi dont l'un à Réjean Coulombe, aussi connu comme « Stompeux » et à ces deux acolytes. Ces constats concernent l'article 258 du CSR (les silencieux de leurs motos.) En relation avec ces constats, j'aimerais également avoir une copie de l'avis juridique que Monsieur Coulombe a soumis à Pierre Nadeau. 12. Une copie de chaque rapport d'événements je figure soit comme rédacteur, témoin ou personne citée à quelque titre que ce soit. 13. La liste de tous les policiers de Normandin au 1 er mars 1997, 1 er juin 1997, 1 er décembre 1997, 1 er décembre 1998-1999-2000. 14. L'historique de toutes les communications de chacun des renseignements communiqués à quelque organisme ou personne que ce soit qui me concerne. Que la communication fut écrite (postée, faxée, électronique) ou verbale (personne à personne ou téléphonique). 15. Le registre des armes à feu du service de police. Ce registre est imposé par la loi donc de nature public. Notamment je souhaite recevoir tous renseignements concernant les deux armes de service qui ont été mis à ma disposition. Il s'agit d'un REVOLVER de calibre type 38 ou 357 et si ma mémoire est fiable c'est un RUGER. Puis un PISTOLET calibre type 20 de marque GLOCK. Je veux les numéros de série, la disposition faite des armes après que je les ai remises et toutes autres informations pertinentes (02/02/2001) […] Le 26 février 2001, le greffier par interim, M. Normand Thibeault, en réponse à cette demande complémentaire, lui envoie dautres documents. La présente fait suite à votre demande complémentaire sur l'accès aux documents et des renseignements personnels relatifs à votre dossier. Vous trouverez ci-joint tous les documents demandés que la ville de Normandin doit vous délivrer en vertu de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection de renseignements personnels. […]
01 04 01 4 1. Le rapport d'entrevue qui mena à mon embauche. Ce qui esistait dans votre dossier vous a été transmis. 2. Les rapports d'évaluation de performances autre que celui du 27 octobre 1997. Ce qui existait vous a été transmis. 3. Les dossiers me concernant dans les autres départements, les ressources humaines, la paie et autres. Document joint : cessation d'emploi et entente vous concernant. 4. Tous les comptes rendus des réunions avec le directeur. Tous les communiqués, notes de service ou mémos que le directeur m'adressa ou qui furent émis entre personnes ou départements qui me concerne. Tout ce qui existait dans votre dossier vous a déjà été transmis 5. Toutes lettres reçues ou envoyées par le directeur me concernant à qui que ce soit. (poste, fax ou courriel.) Tout ce qui existait dans votre dossier vous a déjà été transmis. 6. Une lettre signée par Pierre Nadeau à l'intention de l'Institut de police du Québec qui consiste en une promesse d'embauche pour Karine Girard ( la policière qui fut embauchée après mon départ). Cette lettre est datée de juin ou juillet 1997. Refus en vertu de l'article 88. 7. Le rapport d'enquête administrative conduite par Pierre Nadeau concernant un citoyen qui répandait une rumeur à l'effet que j'avais volé une perceuse au magasin général. Pierre Nadeau a toujours refusé de me transmettre copie de ce rapport. J'y ai droit et je veux connaître l'identité du citoyen qui a alimenté cette rumeur. Nous ne pouvons vous fournir ce document en vertu de l'article 88 de la loi sur l'accès au document et de plus il n'existe aucun rapport. 8. Une copie de la convention collective 1997. Joint à la présente 9. Une copie du règlement de discipline qui ne m'a d'ailleurs jamais été donné. Vous avez été avisé par le directeur que le règlement était toujours disponible dans le bureau des policiers avec les règlements municipaux. Je vous en joint une copie quand même. 10. Tous les constats d'infractions, leur preuve et leur procès verbaux que j'ai émis ou contresigné à titre de témoin. Refus en vertu de l'article 88.
01 04 01 5 11. Attention : PORTEZ UNE ATTENTION SPÉCIALE À MES TOUS PREMIERS CONSTATS (FIN MAI-DÉBUT JUIN)………………………….. En vertu de la loi sur l'accès aux documents, article 88, nous ne fournirons pas ces documents. 12. Une copie de chaque rapport d'événements je figure soit comme rédacteur, témoin ou personne citée à quelque titre que ce soit. Refus en vertu de l'article 88. 13. La liste de tous les policiers de Normandin au 1 er mars 1997, 1 er juin 1997, 1 er décembre 1997, 1 er décembre 1998-1999-2000. Jointe à la présente. 14. L'historique de toutes les communications de chacun des renseignements communiqués à quelque organisme ou personne que ce soit qui me concerne. Que la communication fut écrite (postée, faxée, électronique) ou verbale (personne à personne ou téléphonique). Tout ce qui était dans votre dossier vous a déjà été transmis. De plus, toute communication verbale personne ou téléphonique ne sont pas sous l'effet de la loi de l'accès aux documents. 15. Le registre des armes à feu du service de police…………… Notamment je souhaite recevoir tous renseignements concernant les deux armes de service qui ont été mis à ma disposition. Il s'agit d'un REVOLVER de calibre type 38 ou 357 et si ma mémoire est fiable c'est un RUGER. Puis un PISTOLET calibre type 20 de marque GLOCK. Je veux les numéros de série, la disposition faite des armes après que je les ai remises et toutes autres informations pertinentes Refus en vertu de l'article 29 de la loi. […] Le 3 mars 2001, M. Forget demande à la Commission d'accès à l'information du Québec (la Commission) de réviser cette décision. LAUDIENCE Une audience a lieu aux bureaux de la Commission à Montréal, le 22 octobre 2001. À cette occasion, les parties sentendent à leffet que ce qui est en litige devant la Commission est
01 04 01 6 le contenu des réponses numérotées, 6, 7, 10, 11, 12 et 14 de la lettre de M. Thibeault du 26 février 2001 précitée. La position de la Ville Les documents pour lesquels il y a eu refus daccès sont abordés dans lordre numérique par M. Normand Thibeault, greffier par intérim de la Ville, qui témoigne sur les raisons qui motivent la Ville pour refuser de communiquer certains documents. 6. Une lettre signée par Pierre Nadeau à l'intention de l'Institut de police du Québec qui consiste en une promesse d'embauche pour Karine Girard ( la policière qui fut embauchée après mon départ). Cette lettre est datée de juin ou juillet 1997. Refus en vertu de l'article 88. Selon le procureur, le bon document na pas été correctement identifié, car il y a eu méprise sur le nom de la policière. Séance tenante, le document recherché par M. Forget lui est remis. 7. Le rapport d'enquête administrative conduite par Pierre Nadeau concernant un citoyen qui répandait une rumeur à l'effet que j'avais volé une perceuse au magasin général. Pierre Nadeau a toujours refusé de me transmettre copie de ce rapport. J'y ai droit et je veux connaître l'identité du citoyen qui a alimenté cette rumeur. Nous ne pouvons vous fournir ce document en vertu de l'article 88 de la loi sur l'accès au document et de plus il n'existe aucun rapport. Selon le témoignage de monsieur Thibeault, ce document na jamais existé. 10. Tous les constats d'infractions, leur preuve et leur procès verbaux que j'ai émis ou contresigné à titre de témoin. Refus en vertu de l'article 88. 11. Attention : PORTEZ UNE ATTENTION SPÉCIALE À MES TOUS PREMIERS CONSTATS (FIN MAI-DÉBUT JUIN)…………………………..
01 04 01 7 En vertu de la loi sur l'accès aux documents, article 88, nous ne fournirons pas ces documents. Selon M. Thibeault, la Ville na pas la garde physique de ces billets dinfraction. Ceux-ci ont été envoyés à la municipalité de Dolbeau - Misstasini avec qui il y a une entente administrative pour la gestion. Il précise quil ignorait que les billets avaient été envoyés ailleurs au moment il a rédigé la réponse à M. Forget. Il affirme que lautre municipalité a donné suite à cette demande. Cette preuve n'a pas été contredite. 12. Une copie de chaque rapport d'événements je figure soit comme rédacteur, témoin ou personne citée à quelque titre que ce soit. Refus en vertu de l'article 88. Le témoin considère les rapports dévènements comme ne faisant pas partie du dossier personnel du demandeur. Ils se trouvent plutôt au service de police. 14. L'historique de toutes les communications de chacun des renseignements communiqués à quelque organisme ou personne que ce soit qui me concerne. Que la communication fut écrite (postée, faxée, électronique) ou verbale (personne à personne ou téléphonique). Tout ce qui était dans votre dossier vous a déjà été transmis. De plus, toute communication verbale personne ou téléphonique ne sont pas sous l'effet de la loi de l'accès aux documents. Selon le témoin, tout ce qui était dans le dossier personnel du demandeur a été transmis. Dailleurs, il na pas vu de document faisant état des conversations téléphoniques. Le procureur admet que la Ville aurait informer le demandeur que les documents concernant les billets dinfraction recherchés par le demandeur existaient ailleurs. Le procureur souligne qu'il a des raisons de croire que le demandeur est maintenant en possession de copies de ces documents.
01 04 01 8 Quant aux rapports dévènements, ils ne font pas partie du dossier personnel du demandeur. Ces rapports mentionnent une multitude de renseignements nominatifs concernant des tiers et ils sont toujours utilisés dans des enquêtes policières en cours. Il cite à ce sujet l'article 88 de la loi. La position du demandeur M. Forget insiste sur le fait que la Ville doit avoir les documents quelle ne lui révèle pas, notamment des documents dont il a appris lexistence de la Sûreté du Québec et la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal (STCUM) un citoyen se plaindrait de lui. Il mentionne avoir intenté une action en Cour Supérieure pour atteinte à la réputation. Selon lui, larticle 67.3 de la loi oblige la municipalité à tenir un registre des informations données au tiers. Tous les constats dinfractions quil a émis doivent être acessibles en retranchant les renseignements nominatifs. Il cite à ce sujet la décision Fédération des associations étudiantes du Campus de l'Université de Montréal (F.A.E.C.U.M..) c. Université de Montréal 1 . Larticle 14 le conforte dans cette interprétation. LA DÉCISION Les dispositions de la Loi sur l'accès applicables en l'espèce sont les suivantes : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Accès non autorisé. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après 1 [1994] C.A.I. 68 et [1995] C.A.I. 390.
01 04 01 9 en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4° de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. Après avoir entendu la preuve, je dois conclure que la demande de M. Forget doit être accueillie en partie. D'abord, le représentant de la Ville a témoigné sous serment à l'effet que certains des documents recherchés, soit des billets d'infraction, ne sont plus en sa possession physique. Toutefois, la Ville en garde la détention au sens de l'article 1 de la loi. Elle devrait donc traiter cette demande selon les prescriptions de la loi. Par ailleurs, conformément aux articles 14 et 88 de la loi, la Ville ne peut donner des documents comportant des renseignements sur des tiers, c'est-à-dire des rapports d'événements. Le fait d'y figurer comme rédacteur ou dans une autre qualité n'a pas pour effet de transformer le contenu du document en renseignement personnel concernant le demandeur. Enfin, la preuve révèle que les autres documents recherchés par le demandeur sont soit inexistants (rapport d'enquête administrative), soit lui ont déjà été remis (lettre à l'Institut de police). POUR CES MOTIFS, la Commission : CONSTATE que l'organisme détient les constats d'infraction; SUSPEND l'audition de la présente demande de révision jusqu'à l'obtention de la réponse de l'organisme;
01 04 01 10 ORDONNE, en conséquence, à l'organisme de se prononcer sur l'accessibilité des constats d'infraction dans les délais prescrits par la loi et d'informer la Commission de sa réponse; RÉSERVE les droits des parties de se faire entendre sur la réponse de l'organisme. Montréal, le 13 juin 2002 JENNIFER STODDART Commissaire M e Martin Dallaire Procureur de l'organisme
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.