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96 14 22 et 96 15 97 NORMAND BOLDUC, demandeur, c. COMMISSION DES ÉCOLES CATHOLIQUES DE MONTRÉAL, organisme public. L'OBJET DU LITIGE Dans le dossier portant le numéro 96 14 22, l'objet du litige concerne une demande adressée le 12 septembre 1996 par M. Normand Bolduc à la Commission des écoles catholiques de Montréal (l organisme ») dans le but dobtenir une copie « du document ayant été utilisé ou confectionné pour attribuer des indices comptables, lors de remboursement de factures à l'école Georges-Vanier, pour l'année 94-95. » Il réclame également une copie « du compte de dépenses (frais de représentations et de déplacements) » du directeur de cette école pour les années 1994-1995 et 1995-1996. L'organisme n'ayant pas répondu, M. Bolduc formule une demande auprès de la Commission daccès à linformation (la « Commission »), le 7 octobre 1996, pour réviser cette décision. Pour sa part, le dossier no 96 15 97 a pour objet une demande transmise par M. Bolduc à l'organisme, le 31 octobre 1996, pour lui faire parvenir « Le budget détaillé (document FIS12-20D1), […], des sommes ajustées à partir de la déclaration de la clientèle du 30 septembre qui sont affectées aux différents postes
96 14 22 et 96 15 97 - 2 -budgétaires pour lannée scolaire 1996-1997 ». M. Bolduc précise les renseignements que devra contenir ce document. DÉCISION Considérant que le 19 novembre 1996, la Commission a informé, par écrit, M. Bolduc de la demande de l'organisme pour être autorisé à ne pas traiter sa demande du 31 octobre 1996, en invoquant les articles 126 et 130.1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »); Considérant quà la demande du procureur de l'organisme, il y a eu suspension de ces deux causes, en attendant lissu de dossiers analogues à ceux-ci concernant les mêmes parties; Considérant que le 2 mai 2002, la Commission a fait parvenir à M. Bolduc une lettre lui demandant de faire connaître son intention à légard de ces deux dossiers. Une copie de cette lettre a été transmise au procureur de l'organisme; Considérant la réponse de M. Bolduc à la Commission le 13 mai 2002 demandant de fermer ces deux dossiers pour les motifs qui y sont indiqués, la Commission considère que son intervention nest manifestement plus utile, et ce, en conformité avec larticle 130.1 de la Loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 1 L.R.Q., c. A-2.1
96 14 22 et 96 15 97 - 3 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : DÉCLARE que son intervention dans ces deux dossiers est inutile; CESSE dexaminer ces affaires; FERME les deux dossiers portant les numéros 96 14 22 et 96 15 97. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 4 juin 2002 M e Jude Parent Parent, Renaud Procureur de l'organisme
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