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Dossier: 01 14 10 _________________________________________________________________________ DÉCISION PRÉLIMINAIRE _________________________________________________________________________ LOBJET DU LITIGE : Les demandeurs se sont adressés à lorganisme pour obtenir copie des documents suivants : le rapport de police portant sur lappel que lun deux, Charles Bélanger, a logé le 5 août 2001, vers 21 :50; le rapport dappel # 01024463; le rapport de pompier du 5 août 2001, # 01024475; le rapport de police du 6 août 2001, # 01024604; le rapport de police du 10 août 2001, # 2001-25174. Lorganisme na communiqué aux demandeurs quun résumé des appels et des interventions policières concernant un événement du 5 août 2001. Lintervention de la Commission est demandée.KATHY PEREZ CHARLES BÉLANGER, demandeurs c. RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE ET DIRECTION INCENDIE DE CHARNY, ST-JEAN-CHRYSOSTOME ET ST-ROMUALD (VILLE DE LÉVIS), organisme
01 14 10 2 LA PREUVE : Lavocate de lorganisme a produit la déclaration solennelle (O-1) de M. Pierre Laflamme, directeur adjoint de lorganisme qui affirme essentiellement que : aucun rapport de police na été ouvert en lien avec les appels visés par la demande daccès; seules des cartes dappels font état des démarches des demandeurs; les cartes dappels renseignent notamment sur le système de communication interne de lorganisme et ne sont jamais communiquées; seul un résumé des cartes dappels est communiqué en réponse à des demandes daccès, ce, sous réserve de la protection des renseignements nominatifs; les demandeurs ont reçu un résumé des cartes dappels visées par leur demande daccès, résumé comportant, pour lessentiel, les commentaires inscrits aux cartes résultant des (4) appels des 5, 6 et 10 août 2001; lorganisme ne détient aucun autre document, notamment aucun rapport de police, sur les événements visés par la demande daccès. Copie de cette déclaration solennelle a été communiquée aux demandeurs par la Commission le 12 mars 2002 afin quils présentent leurs observations écrites justifiant le maintien de lintervention de la Commission. Les demandeurs ont réitéré leur volonté dobtenir les rapports ou cartes résultant des appels quils ont effectués et qui sont visés par leur demande; ils ont cependant accepté que ces documents leur soient communiqués sans les renseignements confidentiels. Ils ont par ailleurs convenu quaucun dossier navait été ouvert à la suite de leurs appels.
01 14 10 3 LARGUMENTATION : Lavocate de lorganisme soutient essentiellement que larticle 28 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 prohibe la communication, par lorganisme, des cartes dappels qui demeurent en litige parce que leur divulgation dévoilerait, sans lombre dun doute, les composantes du système de communication interne du corps policier de lorganisme : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: 6 o de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; DÉCISION : La Commission est daccord avec lavocate de lorganisme en ce qui concerne lapplication du 6 ième paragraphe du 1 er alinéa de larticle 28 précité aux renseignements dont la divulgation serait susceptible de révéler les composantes dun système de communication destiné à lusage dune personne chargée dassumer lapplication de la loi. La Commission comprend que les demandeurs acceptent que copie des cartes dappels en litige leur soient communiquées après lapplication des restrictions à laccès qui simposent.
01 14 10 4 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION ORDONNE à lorganisme de communiquer les cartes dappels en litige de façon sécuritaire à la Commission; ORDONNE à lorganisme didentifier pour la Commission les renseignements qui sont inscrits sur ces cartes dappels et auxquels laccès est refusé aux demandeurs; ORDONNE à lorganisme de communiquer aux demandeurs copie de ces cartes dappels après avoir masqué les renseignements auxquels laccès est refusé. Le tout avant le 15 juin 2002. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 30 mai 2002. M e Geneviève Lapointe Pothier Delisle Avocate de lorganisme. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
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