Dossier: 01 14 10 _________________________________________________________________________ DÉCISION PRÉLIMINAIRE _________________________________________________________________________ L’OBJET DU LITIGE : Les demandeurs se sont adressés à l’organisme pour obtenir copie des documents suivants : • le rapport de police portant sur l’appel que l’un d’eux, Charles Bélanger, a logé le 5 août 2001, vers 21 :50; • le rapport d’appel # 01024463; • le rapport de pompier du 5 août 2001, # 01024475; • le rapport de police du 6 août 2001, # 01024604; • le rapport de police du 10 août 2001, # 2001-25174. L’organisme n’a communiqué aux demandeurs qu’un résumé des appels et des interventions policières concernant un événement du 5 août 2001. L’intervention de la Commission est demandée.KATHY PEREZ CHARLES BÉLANGER, demandeurs c. RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE ET DIRECTION INCENDIE DE CHARNY, ST-JEAN-CHRYSOSTOME ET ST-ROMUALD (VILLE DE LÉVIS), organisme
01 14 10 2 LA PREUVE : L’avocate de l’organisme a produit la déclaration solennelle (O-1) de M. Pierre Laflamme, directeur adjoint de l’organisme qui affirme essentiellement que : • aucun rapport de police n’a été ouvert en lien avec les appels visés par la demande d’accès; • seules des cartes d’appels font état des démarches des demandeurs; • les cartes d’appels renseignent notamment sur le système de communication interne de l’organisme et ne sont jamais communiquées; • seul un résumé des cartes d’appels est communiqué en réponse à des demandes d’accès, ce, sous réserve de la protection des renseignements nominatifs; • les demandeurs ont reçu un résumé des cartes d’appels visées par leur demande d’accès, résumé comportant, pour l’essentiel, les commentaires inscrits aux cartes résultant des (4) appels des 5, 6 et 10 août 2001; • l’organisme ne détient aucun autre document, notamment aucun rapport de police, sur les événements visés par la demande d’accès. Copie de cette déclaration solennelle a été communiquée aux demandeurs par la Commission le 12 mars 2002 afin qu’ils présentent leurs observations écrites justifiant le maintien de l’intervention de la Commission. Les demandeurs ont réitéré leur volonté d’obtenir les rapports ou cartes résultant des appels qu’ils ont effectués et qui sont visés par leur demande; ils ont cependant accepté que ces documents leur soient communiqués sans les renseignements confidentiels. Ils ont par ailleurs convenu qu’aucun dossier n’avait été ouvert à la suite de leurs appels.
01 14 10 3 L’ARGUMENTATION : L’avocate de l’organisme soutient essentiellement que l’article 28 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 prohibe la communication, par l’organisme, des cartes d’appels qui demeurent en litige parce que leur divulgation dévoilerait, sans l’ombre d’un doute, les composantes du système de communication interne du corps policier de l’organisme : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: 6 o de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; … DÉCISION : La Commission est d’accord avec l’avocate de l’organisme en ce qui concerne l’application du 6 ième paragraphe du 1 er alinéa de l’article 28 précité aux renseignements dont la divulgation serait susceptible de révéler les composantes d’un système de communication destiné à l’usage d’une personne chargée d’assumer l’application de la loi. La Commission comprend que les demandeurs acceptent que copie des cartes d’appels en litige leur soient communiquées après l’application des restrictions à l’accès qui s’imposent.
01 14 10 4 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION ORDONNE à l’organisme de communiquer les cartes d’appels en litige de façon sécuritaire à la Commission; ORDONNE à l’organisme d’identifier pour la Commission les renseignements qui sont inscrits sur ces cartes d’appels et auxquels l’accès est refusé aux demandeurs; ORDONNE à l’organisme de communiquer aux demandeurs copie de ces cartes d’appels après avoir masqué les renseignements auxquels l’accès est refusé. Le tout avant le 15 juin 2002. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 30 mai 2002. M e Geneviève Lapointe Pothier Delisle Avocate de l’organisme. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
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