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01 14 02 VÉRONIQUE TURCOTTE, demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROBERT-BELLARMIN, organisme LOBJET DU LITIGE : M e Turcotte sest adressée à lorganisme le 20 août 2001 pour obtenir une copie complète du « dossier de dérogation mineure de M. André Veilleux propriétaire du Bloc 34 sur le Club Frontenac à St-Robert. ». Lorganisme lui a transmis, deux jours plus tard, des documents quil a désignés comme étant « les documents que vous avez demandés concernant le Bloc 34 ». Le 31 août 2001, M e Turcotte soumet une demande de révision : elle prétend essentiellement que ces documents sont incomplets puisque lorganisme refuse de lui donner accès aux documents suivants : le plan de localisation sur lequel est fondée la demande de dérogation mineure; la résolution du Comité consultatif durbanisme 3-00-08-23 (ou toute autre résolution concernée) à laquelle fait référence lavis du comité consultatif durbanisme, datée du 23 août 2000, signée par M. Blais, recommandant que soit accordée cette dérogation mineure; tous les documents présentés au comité consultatif pour appuyer cette demande de dérogation mineure;
01 14 02 2 tout autre document qui fait partie de ce dossier. LA PREUVE : Le 17 janvier 2002, lavocate de lorganisme avise la Commission que sa cliente a, tel que convenu avec M e Turcotte, procédé à des vérifications et transmis à M e Turcotte copie des documents complétant le dossier de la demande de dérogation mineure. Lavocate de lorganisme considère dès lors que la demande soumise à la Commission na plus dobjet. Le 15 mai 2002, M e Turcotte confirme auprès de la Commission la réception de plusieurs des documents en litige. Elle souligne cependant ne pas avoir reçu la résolution 3-00-08-23 à laquelle réfère lavis du comité consultatif durbanisme. Elle mentionne pouvoir directement régler cette question avec lavocate de lorganisme. Le lendemain, lavocate de lorganisme communique à M e Turcotte copie de la résolution 3-00-08-23; elle donne à la Commission avis de cette communication qui complète le dossier. Le 29 mai 2002, et après avoir pris connaissance la résolution 3-00-08-23, M e Turcotte demande copie des documents qui ont servi au comité consultatif durbanisme à lappui de cette résolution. La Commission doit, pour régler le litige entre les parties, être en mesure didentifier chacun des documents constituant le dossier complet visé par la demande daccès, soit le « dossier de dérogation mineure de M. André Veilleux propriétaire du Bloc 34 sur le Club Frontenac à St-Robert ».
01 14 02 3 DÉCISION : ATTENDU la demande daccès adressée à lorganisme; ATTENDU la réponse de lorganisme à cette demande; ATTENDU la preuve; ATTENDU la demande du 29 mai 2002; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION ORDONNE au responsable de laccès aux documents de lorganisme de fournir à la Commission tous les documents constitutifs du dossier visé par la demande daccès; ORDONNE au responsable de laccès de confirmer, sous serment, que les documents ainsi fournis à la Commission sont les seuls qui soient constitutifs de ce dossier et de spécifier, à légard de chacun de ces documents, sil a, ou non, été communiqué à M e Turcotte, le tout, avant le 15 juin 2002. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 29 mai 2002. M e Bernadette Doyon Martel, Brassard, Doyon Avocate de lorganisme.
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