01 14 02 VÉRONIQUE TURCOTTE, demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROBERT-BELLARMIN, organisme L’OBJET DU LITIGE : M e Turcotte s’est adressée à l’organisme le 20 août 2001 pour obtenir une copie complète du « dossier de dérogation mineure de M. André Veilleux propriétaire du Bloc 34 sur le Club Frontenac à St-Robert. ». L’organisme lui a transmis, deux jours plus tard, des documents qu’il a désignés comme étant « les documents que vous avez demandés concernant le Bloc 34 ». Le 31 août 2001, M e Turcotte soumet une demande de révision : elle prétend essentiellement que ces documents sont incomplets puisque l’organisme refuse de lui donner accès aux documents suivants : • le plan de localisation sur lequel est fondée la demande de dérogation mineure; • la résolution du Comité consultatif d’urbanisme 3-00-08-23 (ou toute autre résolution concernée) à laquelle fait référence l’avis du comité consultatif d’urbanisme, datée du 23 août 2000, signée par M. Blais, recommandant que soit accordée cette dérogation mineure; • tous les documents présentés au comité consultatif pour appuyer cette demande de dérogation mineure;
01 14 02 2 • tout autre document qui fait partie de ce dossier. LA PREUVE : Le 17 janvier 2002, l’avocate de l’organisme avise la Commission que sa cliente a, tel que convenu avec M e Turcotte, procédé à des vérifications et transmis à M e Turcotte copie des documents complétant le dossier de la demande de dérogation mineure. L’avocate de l’organisme considère dès lors que la demande soumise à la Commission n’a plus d’objet. Le 15 mai 2002, M e Turcotte confirme auprès de la Commission la réception de plusieurs des documents en litige. Elle souligne cependant ne pas avoir reçu la résolution 3-00-08-23 à laquelle réfère l’avis du comité consultatif d’urbanisme. Elle mentionne pouvoir directement régler cette question avec l’avocate de l’organisme. Le lendemain, l’avocate de l’organisme communique à M e Turcotte copie de la résolution 3-00-08-23; elle donne à la Commission avis de cette communication qui complète le dossier. Le 29 mai 2002, et après avoir pris connaissance la résolution 3-00-08-23, M e Turcotte demande copie des documents qui ont servi au comité consultatif d’urbanisme à l’appui de cette résolution. La Commission doit, pour régler le litige entre les parties, être en mesure d’identifier chacun des documents constituant le dossier complet visé par la demande d’accès, soit le « dossier de dérogation mineure de M. André Veilleux propriétaire du Bloc 34 sur le Club Frontenac à St-Robert ».
01 14 02 3 DÉCISION : ATTENDU la demande d’accès adressée à l’organisme; ATTENDU la réponse de l’organisme à cette demande; ATTENDU la preuve; ATTENDU la demande du 29 mai 2002; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION ORDONNE au responsable de l’accès aux documents de l’organisme de fournir à la Commission tous les documents constitutifs du dossier visé par la demande d’accès; ORDONNE au responsable de l’accès de confirmer, sous serment, que les documents ainsi fournis à la Commission sont les seuls qui soient constitutifs de ce dossier et de spécifier, à l’égard de chacun de ces documents, s’il a, ou non, été communiqué à M e Turcotte, le tout, avant le 15 juin 2002. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 29 mai 2002. M e Bernadette Doyon Martel, Brassard, Doyon Avocate de l’organisme.
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