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01 11 72 LOBJET DU LITIGE : M me Cormier sest adressée au directeur des ressources humaines de lentreprise pour obtenir copie des documents suivants concernant son conjoint décédé : formulaire dassurance salaire longue durée complété par le D 2000, concernant la maladie du conjoint de M copie du certificat médical émis par le D du conjoint de M me Cormier; copie des réponses que lassureur a communiquées à lentreprise dans le dossier dassurance-vie du conjoint de M me Cormier. M me Cormier précise que ces documents lui permettront « de mieux étudier et comprendre le refus de lassureur de verser les sommes reliées à lassurance-vie » au décès de son conjoint. Laccès à ces documents lui est refusé en vertu de larticle 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 L.R.Q., c. P-39.1.SIMONE CORMIER, demanderesse, c. MINES SELEINE, entreprise r Marc Forget, vers août me Cormier; r Forget et signifiant linvalidité permanente 1 .
01 11 72 2 LA PREUVE : Lavocat de lentreprise a avisé la Commission quil navait aucune représentation à faire dans le cadre de la demande dexamen de mésentente soumise par M me Cormier. Il a remis à la Commission copie des documents en litige. La demanderesse sest limitée à produire une copie du testament de son conjoint la désignant seule légataire universelle, seule bénéficiaire du produit de ses assurances-vie et seule administratrice de la succession. Cette preuve na pas été contestée. DÉCISION : La demanderesse requiert lintervention de la Commission à la suite du refus de lentreprise dacquiescer à sa demande daccès. Lanalyse du libellé de cette demande daccès indique explicitement que M me Cormier veut recevoir communication des documents en litige « pour être en mesure de mieux étudier et comprendre le refus de lassureur de verser », au décès de son conjoint, « les sommes reliées à lassurance-vie. ». Après avoir pris connaissance de la demande ainsi libellée, lentreprise a invoqué larticle 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé au soutien de son refus : 41. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit refuser de donner communication d'un renseignement personnel à l'administrateur de la succession, au bénéficiaire d'une assurance-vie, à l'héritier ou au successeur de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette communication ne mette en cause les intérêts et les droits de la personne qui le demande, à titre
01 11 72 3 d'administrateur, de bénéficiaire, d'héritier ou de successeur. Force est de constater que la demande daccès adressée à lentreprise laisse entendre que les droits et intérêts de M me Cormier en qualité de bénéficiaire du produit de lassurance sur la vie de son conjoint, de seule légataire universelle et dadministratrice de la succession de son conjoint sont alors en cause. Le libellé de la demande dexamen de mésentente adressée à la Commission indique aussi que M me Cormier veut recevoir communication de documents lui « permettant de comprendre le refus de lassureur à verser les sommes reliées à » lassurance-vie de son conjoint. La Commission a pris connaissance des documents en litige. Elle est davis que les documents demandés, dans leur ensemble, mettent en cause les intérêts et les droits de M me Cormier comme seule légataire universelle, seule bénéficiaire du produit de lassurance sur la vie de son conjoint décédé et seule administratrice de la succession. Lentreprise ne pouvait, en vertu de larticle 41 précité, refuser de donner accès aux documents demandés. Elle devait donner communication de ces documents en vertu de larticle 27, complété par larticle 30, de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. 30. Une demande d'accès ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d'héritier, de successeur de cette dernière, d'administrateur de la succession, de bénéficiaire d'une assurance-vie ou comme titulaire de l'autorité parentale.
01 11 72 4 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION ACCUEILLE la demande dexamen de mésentente; ORDONNE à lentreprise de donner à M me Cormier communication des documents demandés. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 27 mai 2002. M e Christian R. Drolet Lavery, De Billy Avocat de lentreprise.
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