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01 02 32 GÉRARD FRÉCHETTE, 01 05 96 demandeur, c. FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE LA MARCHE, entreprise. L'OBJET DU LITIGE M. Gérard Fréchette, responsable et coordonnateur Les Péri Marcheurs du Québec inc., s'adresse à la Fédération québécoise de la marche (la « Fédération »), les 12 janvier et 1 er mars 2001, pour obtenir certaines précisions ayant mené à la résolution adoptée par cette dernière le 18 février 1998. LA PREUVE DE LA FÉDÉRATION M e Simon Cadotte expédie à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») deux affidavits qu'il a signés à titre de président de la Fédération, auxquels il annexe divers documents. Une copie des affidavits et des annexes est envoyée par la Commission à M. Fréchette. M e Cadotte y déclare ce qui suit : Il n'existe aucun document détenu par la Fédération sur les « interventions intempestives et impertinentes » faites par M. Fréchette, à l'exception de l'avis du 27 janvier 1998 lui ayant déjà été communiqué; Il n'existe aucun document détenu par la Fédération sur « des démarches de M. Fréchette auprès de tierces personnes », ni de « supposés » cas de comportement, de reproches, de griefs ou de commentaires, à l'exception de ceux déjà donnés à M. Fréchette; La Fédération a remis à M. Fréchette copie du procès-verbal de la réunion de la Fédération du 18 février 1998;
01 02 32 - 2 -01 05 96 La Commission a fait parvenir à M. Fréchette une copie des deux cassettes d'enregistrement de la réunion du 18 février 1998; M. Paul-André Comeau, président de la Commission, a déjà décidé que la Fédération ne détenait aucun document dressant une liste de griefs contre M. Fréchette 1 ; La Fédération ne détient pas d'autres documents pouvant répondre aux questions soulevées par M. Fréchette. LES COMMENTAIRES DE M. FRÉCHETTE M. Fréchette prétend que la Fédération refuse de répondre à ses questions et que cette situation constitue du mépris à son égard. Il avance que la Fédération doit lui fournir la liste des griefs. DÉCISION Conformément aux articles 49 et 55 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 2 (la « Loi »), la Commission décide de rendre décision après avoir reçu les observations des parties concernées : 49. Si la Commission est d'avis qu'aucune entente n'est possible entre les parties, elle examine le sujet de la mésentente selon les modalités qu'elle détermine. Elle doit donner aux parties l'occasion de présenter leurs observations. 55. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence; elle peut rendre toute ordonnance qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait ou de droit. Elle peut notamment ordonner à une personne exploitant une entreprise de donner communication ou de rectifier un renseignement personnel ou de s'abstenir de le faire. Ma compréhension du dossier est que la Fédération a suspendu l'adhésion au club Les Péri Marcheurs du Québec inc. tant que M. Fréchette en 1 Fréchette c. Fédération québécoise de la marche, C.A.I. n o 98 17 41, 16 avril 1999, c. Comeau. 2 L.R.Q., c. P-39.1.
01 02 32 - 3 -01 05 96 sera désigné comme le représentant. M. Fréchette conteste évidemment cette décision de la Fédération. La Commission a informé M. Fréchette, le 20 février dernier, que sa juridiction se limite à décider si la Fédération détient ou non des renseignements le concernant, tel qu'il a été défini aux articles 1 et 2 de la Loi : 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique à une fin d'information du public. 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. Il importe d'insister sur le fait que la Loi ne vise que les renseignements personnels et non les documents administratifs de la Fédération ne contenant pas de renseignements personnels. L'étude du dossier, la lecture attentive de la décision déjà rendue par la Commission entre les mêmes parties 3 et les affidavits de M e Cadotte me convainquent que M. Fréchette a reçu de la Fédération tous les renseignements le concernant détenus par cette dernière et qu'il n'en existe pas d'autres. 3 Précité, note 1; Fréchette c. Fédération québécoise de la marche, C.A.I. n o 97 18 94, 26 janvier 1999, c. Iuticone.
01 02 32 - 4 -01 05 96 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que M. Fréchette a reçu tous les renseignements le concernant détenus par la Fédération en lien avec ses deux demandes; REJETTE, quant au reste, les demandes d'examen de mésententes. M e MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 21 mai 2002 M e Simon Cadotte Procureur de l'entreprise
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