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00 17 95 ROGER ST-AMANT, demandeur c. CEGEP DE VICTORIAVILLE, organisme LOBJET DU LITIGE : M. St-Amant demande, en qualité de membre du conseil dadministration et du comité exécutif du Cégep de Victoriaville (le « Cégep »), copie du document « Prévisions budgétaires de fonctionnement détaillées 2000-2001 » dans son intégralité. Le 9 octobre 2000, laccès à ce document lui est refusé en vertu des articles 9 (2 ième alinéa), 14, 39, 53 et 57. Le responsable précise alors que : le document demandé nest pas accessible parce quil est de nature préparatoire et quil na pas acquis le caractère officiel requis pour être considéré comme document dun organisme public; le document demandé est une analyse un peu plus détaillée que celle antérieurement présentée au comité exécutif du Cégep, cette analyse plus détaillée étant produite, dans le cadre dun processus décisionnel, pour étayer la recommandation du comité exécutif devant être proposée au conseil dadministration; la divulgation du document demandé pourrait donner ouverture à certains recours; lexercice plein et entier des fonctions dadministrateur de M. St-Amant nest pas altéré par le refus dacquiescer à sa demande daccès;
00 17 95 2 le document demandé comporte substantiellement des renseignements nominatifs, à savoir le traitement des membres du personnel du Cégep. M. St-Amant prétend que les renseignements nominatifs qui lui sont refusés lui sont accessibles en vertu de larticle 67.2 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ; il demande à la Commission de réviser le refus du responsable. LOBJECTION PRÉLIMINAIRE : Lavocat du Cégep prétend que la Commission daccès à linformation (la « Commission ») na pas compétence pour entendre la demande de M. St-Amant. Il interroge à cet égard M. St-Amant qui, sous serment, fait les déclarations qui sont ci-après énoncées. LA PREUVE : Interrogatoire de M. St-Amant : M. St-Amant est membre du conseil dadministration du Cégep depuis le début de 1999; il a été élu à ce poste par ses pairs, les membres du personnel de soutien du Cégep, en vertu de larticle 8 de la Loi sur les collèges denseignement général et professionnel (L.R.Q., c. C-29). M. St-Amant est aussi président du syndicat du personnel de soutien du Cégep depuis 15 ans et il est à lemploi du Cégep depuis 23 ans.
00 17 95 3 Il était membre du comité exécutif du Cégep lorsquil a, en cette qualité, formulé sa demande daccès le 20 septembre 2000; il a fait cette demande pour sacquitter adéquatement de sa fonction de membre du comité exécutif et pour prendre une décision éclairée comme membre du comité exécutif. Il na pas adressé sa demande daccès comme président du syndicat du personnel de soutien; tant sa demande daccès que sa demande de révision du 16 octobre 2000 ont été faites en qualité de membre du comité exécutif du Cégep. M. St-Amant reconnaît une note (O-1) quil a adressée le 5 octobre 2000 à M. Fernand Bergeron, responsable de laccès aux documents du Cégep, dans laquelle il prétend que larticle 67.2 de la Loi sur laccès lui confère un droit daccès au document en litige puisquil est, en qualité de membre du comité exécutif, mandaté par le conseil dadministration du Cégep. Lavocat du Cégep dépose une copie du procès-verbal dune réunion régulière que le conseil dadministration susmentionné a tenue le 25 septembre 2000 (O-2), soit 5 jours après la date de la demande daccès et de sa réception; litem 5. 10 de ce procès-verbal, intitulé « Budget de fonctionnement 2000-2001 », relate ce qui suit : les prévisions budgétaires de fonctionnement pour lannée 2000-2001 ont été présentées au conseil qui a pu prendre connaissance de « la version locale » des postes budgétaires et de la « version officielle » telle quelle est déterminée par le ministre et soumise au conseil pour adoption; M. St-Amant a alors donné avis de sa demande daccès au document en litige, soit au document qui supporte la « version locale » précitée; sa demande est datée du 20 septembre 2000; les prévisions budgétaires de fonctionnement 2000-2001 avaient préalablement fait lobjet dune recommandation unanime du comité exécutif du Cégep; 1 L.R.Q., c. A-2.1.
00 17 95 4 les prévisions budgétaires de fonctionnement 2000-2001 ont été, telles que déposées, adoptées à la majorité par le conseil dadministration du Cégep; M. St-Amant a demandé que sa dissidence soit notée lors de ladoption de ces prévisions budgétaires. M. St-Amant explique avoir exprimé sa dissidence parce quil nétait pas en mesure de recommander ladoption des prévisions budgétaires sans avoir pris connaissance du document lui permettant dapprofondir et de vérifier certains renseignements de façon suffisante. Lavocat du Cégep dépose une copie du procès-verbal de la réunion régulière du conseil dadministration tenue le 11 décembre 2000 (O-3); litem 4.10, intitulé « Fonctionnement du conseil dadministration », relate que : le président du conseil a rappelé quà partir du moment un membre du conseil était désigné par son collège électoral, sa loyauté nétait plus envers celui-ci mais bien envers le Cégep dont le membre du conseil est devenu personnellement et solidairement responsable avec ses collègues administrateurs; le président a aussi indiqué que lintérêt du membre ou de son groupe dappartenance doit disparaître pour faire place au seul et unique intérêt du Cégep; le président du conseil a rappelé certaines règles déthique et de déontologie régissant les membres du conseil dadministration telle que celle voulant que ladministrateur évite de se placer dans une situation de conflits entre son intérêt personnel ou lintérêt du groupe ou de la personne qui la élu ou nommé et les obligations de ses fonctions dadministrateur; certains membres ont souhaité que tous les documents disponibles sur un sujet porté à lordre du jour soient accessibles aux membres, les documents du budget par exemple.
00 17 95 5 M. St-Amant répond, concernant cet item 4.10, que le président sexprimait sur la longueur des réunions qui résultent des nombreuses questions posées par les membres du conseil qui sont à lemploi du Cégep; il ajoute que les interventions des membres ne référaient pas à la décision du responsable lui refusant laccès au document en litige. Témoignage de M. St-Amant : M. St-Amant reconnaît que sa fonction dadministrateur exclut quil soit le représentant de syndiqués au conseil. Il explique avoir formulé sa demande en tant quadministrateur qui a été élu pour faire partie du comité exécutif. Il dépose à cet égard une copie du procès-verbal de la réunion du conseil dadministration du Cégep tenue le 8 novembre 1999 (D-1); litem 5.30 indique que M. St-Amant a été déclaré élu par acclamation au poste de membre du comité exécutif. À son avis, il a, à titre de membre du comité exécutif, un mandat de contrôle et de vérification, ce mandat lui conférant la qualité requise par larticle 62 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels pour avoir accès aux renseignements nominatifs qui constituent le document en litige: 62. Un renseignement nominatif est accessible, sans le consentement de la personne concernée, à toute personne qui a qualité pour le recevoir au sein d'un organisme public lorsque ce renseignement est nécessaire à l'exercice de ses fonctions. En outre, cette personne doit appartenir à l'une des catégories de personnes visées au paragraphe 4 o du deuxième alinéa de l'article 76 ou au paragraphe 5 o du premier alinéa de l'article 81.
00 17 95 6 Selon M. St-Amant, larticle 16 de la Loi sur les collèges denseignement général et professionnel (L.R.Q., c. C-29) définit le cadre dexercice de la fonction dun membre du comité exécutif. Cet article prévoit essentiellement que : 16. Ladministration courante du collège relève dun comité exécutif qui exerce en outre les autres pouvoirs qui lui sont conférés par règlement du collège M. St-Amant dépose, en complément, copie du « Règlement numéro 1 sur la régie interne » du Cégep (D-2), daté de février 1998, dont larticle 5.11 prévoit que, sous réserve des dispositions de la loi, le Conseil délègue au comité exécutif le pouvoir détudier les budgets et de vérifier les états financiers du Collège avant quils ne soient soumis au conseil pour approbation. Selon M. St-Amant, le document en litige est nécessaire à lexercice de sa fonction de membre du comité exécutif. À son avis, le document « Prévisions budgétaires de fonctionnement 2000-2001 » (D-3, en liasse), qui a été remis aux membres, nest pas suffisant pour permettre au comité exécutif dexercer son mandat correctement et deffectuer la vérification qui doit être faite. Il rappelle que la Commission a déjà indiqué que «Dans létude dune demande daccès à des renseignements qui ne sont pas personnels au demandeur, on ne doit pas tenir compte des documents déjà en possession de ce dernier. Tous les demandeurs doivent être traités de la même façon et sont égaux devant la loi. Procéder autrement serait se livrer à un procès dintention au sujet des démarches, calculs et recoupements que le demandeur pourrait entreprendre à laide des documents obtenus en vertu de la Loi sur laccès. 2 Il souligne ne pas avoir lintention de divulguer le document en litige. 2 Poisson c. Université du Québec à Trois-Rivières [1997] C.A.I. 17, 43.
00 17 95 7 À son avis, le responsable de laccès a admis, par sa décision du 9 octobre 2000, que le document en litige était accessible aux membres du conseil dadministration et du comité exécutif. M. St-Amant conclut son témoignage en indiquant que le document en litige : nest pas de nature préparatoire; devait être soumis aux membres du comité exécutif; est, en substance, également constitué de renseignements accessibles. LARGUMENTATION : Lavocat du Cégep prétend que la preuve démontre que la demande daccès a été faite de linterne, par un membre du comité exécutif du Cégep. Il en conclut que la Commission na pas compétence pour entendre la demande de révision de M. St-Amant puisque la demande daccès de celui-ci na pas été faite en vertu des articles 9 ou 83 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Il prétend que cette loi ne régit pas laccès aux documents ou la gestion de ceux-ci à lintérieur dun organisme public 3 , ce, exception faite de larticle 62 qui ne vise que les renseignements nominatifs. Il ny a pas, réitérera-t-il, de règles dans la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels qui régissent laccès aux documents à lintérieur dun organisme public; cette loi régit laccès demandé par des tiers qui sont à lextérieur dun organisme public. 3 Ville de LAncienne-Lorette c. Communauté Urbaine de Québec (C.S.) [1996] R.J.Q. 1345, 1346-1349.
00 17 95 8 Il prétend par ailleurs que la décision du responsable nest pas attributive de compétence pour la Commission 4 . Il souligne que la compétence de la Commission lui est attribuée par la loi 5 . À son avis, larticle 9 de la Loi sur laccès attribue un droit daccès à « M. tout le monde », au « citoyen », ce que M. St-Amant nest pas en lespèce puisquil a choisi de se soustraire à lapplication de cette loi en sappuyant sur sa qualité de membre du comité exécutif du Cégep. Somme toute, signale-t-il, le litige soumis par M. St-Amant oppose le Cégep à lun de ses membres, litige interne qui ne relève pas de la compétence de la Commission. Selon lavocat, M. St-Amant, qui est un mandataire du Cégep en raison de son statut de membre du conseil et du comité exécutif, doit exercer ses droits à ce titre, en vertu des dispositions du Code civil du Québec (articles 311, 312, 313 notamment), et sadresser à la Cour supérieure 6 . Lavocat du Cégep soutient que M. St-Amant devrait plutôt formuler une plainte auprès de la Commission puisquil déplore le refus du Cégep de lui donner accès à un document quil prétend nécessaire à lexercice de ses fonctions; à son avis, la contestation du refus du responsable de donner à M. St-Amant accès au document en litige ne peut être soumise à la Commission par un recours en révision. Il soutient particulièrement que la Commission na pas compétence pour entendre en révision un litige résultant de lapplication de larticle 62 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Lavocat du Cégep signale que la Commission doit comprendre que certains membres du conseil dadministration et du comité exécutif, comme M. St-Amant qui est aussi 4 Collège français primaire inc. c. Ouimet (C.Q.) [1996] C.A.I. 439, 447. 5 CSST c. Alain Houle & associés inc. (C.Q.) [1998] C.A.I. 514, 524-525. 6 École Peter Hall inc. c. Rossignol (C.Q.) [1995] C.A.I. 454.
00 17 95 9 président dun syndicat, portent un « double chapeau » et que cette situation crée un problème de gestion des documents. Lavocat du Cégep conclut que M. St-Amant a fait le choix de se soustraire à lapplication de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : il na pas formulé de demande daccès en vertu de cette loi et il ne peut, conséquemment, soumettre une demande de révision à la Commission qui na pas compétence pour lentendre; selon lui, les articles 9 et 135, notamment, ne reçoivent pas application. M. St-Amant avance pour sa part que larticle 62 ou larticle 67.2, invoqués par lui à lappui de son droit daccès, ne sauraient lempêcher de prendre appui sur dautres dispositions législatives. À son avis, cependant, le Cégep est forclos dinvoquer des restrictions autres que celles qui, en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, ont justifié le refus du responsable de laccès. LA DÉCISION PRÉLIMINAIRE: La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels est très claire. Cette loi sapplique, sauf exceptions expressément prévues par le législateur, aux documents détenus par un organisme public dans lexercice de ses fonctions : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre.
00 17 95 10 Elle prévoit, directement, ou par référence (articles 50, 168 à 171 notamment), les règles qui régissent laccès aux documents des organismes publics ainsi que la protection des renseignements personnels détenus par ces organismes. Lune de ces règles a pour effet de maintenir les droits daccès qui sont dévolus à certaines personnes et qui résultent de lapplication dautres lois : les restrictions prévues par la Loi sur laccès ne sappliquent pas aux droits daccès ainsi dévolus, à moins que lexercice de ces droits ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels: 171. Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n'a pas pour effet de restreindre: 1 o l'exercice du droit d'accès d'une personne à un document résultant de l'application d'une autre loi ou d'une pratique établie avant le l er octobre 1982, à moins que l'exercice de ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels; 2 o la protection des renseignements personnels ni l'exercice du droit d'accès d'une personne à un renseignement nominatif la concernant, résultant de l'application d'une autre loi ou d'une pratique établie avant le ler octobre 1982; La Loi sur laccès énonce une autre règle majeure en matière daccès : le 3 ième paragraphe de larticle 171 prévoit que cette loi na pas pour effet de restreindre : 3 o la communication de documents ou de renseignements exigés par le Protecteur du citoyen ou par assignation, mandat ou ordonnance d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication. Il est logique que la Loi sur laccès nait pas pour effet de restreindre la communication dun document qui est exigée ou ordonnée par une personne (ou un organisme) qui en a le pouvoir pour lexercice de sa propre compétence; pareil effet, sil était possible, nuirait à lexercice des pouvoirs conférés à cette personne ainsi quaux recours qui, le cas échéant, sont introduits devant elle. La distinction entre lordonnance de communication dun document dun organisme public, visée par le 3 ième paragraphe de larticle 171, et dautres
00 17 95 11 demandes daccès simpose de toute évidence dans lapplication de restrictions par le responsable de laccès; ainsi, le responsable ne pourrait appliquer une restriction à laccès à un document visé par lordonnance de communication émise par un tribunal judiciaire agissant à lintérieur de sa compétence. Larticle 171 naltère pas la fonction du responsable de laccès; il régit lapplication, par le responsable, des restrictions à laccès dans certaines circonstances précises. La preuve qui a été faite démontre que le document visé par la demande daccès de M. St-Amant est détenu par le Cégep dans lexercice de ses fonctions. Le Cégep est un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 3. Sont des organismes publics: le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les ministères, les organismes gouvernementaux, les organismes municipaux, les organismes scolaires et les établissements de santé ou de services sociaux. Sont assimilés à des organismes publics, aux fins de la présente loi: le lieutenant-gouverneur, l'Assemblée nationale, un organisme dont celle-ci nomme les membres et une personne qu'elle désigne pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu'elle dirige. Les organismes publics ne comprennent pas les tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16). 6. Les organismes scolaires comprennent les commissions scolaires, le Conseil scolaire de l'île de Montréal, les institutions dont le régime d'enseignement est l'objet d'une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales, les collèges d'enseignement général et professionnel, l'Université du Québec ainsi que ses universités constituantes, instituts de recherche et écoles supérieures. Ils comprennent également les établissements agréés aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1) et les établissements d'enseignement supérieur dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant au budget de dépenses déposée à l'Assemblée nationale.
00 17 95 12 Larticle 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels confère à toute personne qui en fait la demande un droit daccès aux documents dun organisme public, ce, sous réserve de lapplication de restrictions à laccès prévues par le législateur : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. La preuve démontre que M. St-Amant a fait une demande daccès à un document visé par larticle 1 précité. La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels sapplique à cette demande, quelle que soit la qualité en vertu de laquelle M. St-Amant la adressée. M. St-Amant est nécessairement visé par lexpression « toute personne » prévue par le législateur. La qualité de membre du comité exécutif de M. St-Amant, qualité en vertu de laquelle M. St-Amant a formulé ses demandes daccès et de révision, est sans effet sur la compétence exclusive attribuée par la loi à la Commission. La compétence de la Commission lui est attribuée par la loi, non pas par le titre, le statut ou la qualité de la personne qui fait une demande daccès. Les dispositions attributives de compétence sont très claires et seul le législateur peut les modifier. 122. La Commission a pour fonction d'entendre, à l'exclusion de tout autre tribunal, les demandes de révision faites en vertu de la présente loi. La Commission exerce également les fonctions qui lui sont attribuées par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de
00 17 95 13 traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. 168. Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles d'une loi générale ou spéciale postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n'énonce expressément s'appliquer malgré la présente loi. La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels régit notamment laccès aux documents demandés par des personnes agissant à lintérieur dun organisme public, à savoir les demandes faites « de linterne ». Cette loi sapplique à des documents détenus par les organismes publics dans lexercice de leurs fonctions et elle détermine, par des règles, laccessibilité à ces documents. Exception faite des renseignements nominatifs parce quils sont confidentiels (articles 53, 59, 62 et 83 notamment), cette loi ne fait aucune distinction entre les demandeurs « internes » ou « externes ». Il suffit dexaminer chacune des restrictions à laccès pour se convaincre que tous les documents non nominatifs détenus par un organisme public dans lexercice de ses fonctions ne sont pas automatiquement accessibles à toutes les personnes qui œuvrent au sein de cet organisme. Le législateur a clairement décidé que la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels régissait laccès aux documents détenus par un organisme public dans lexercice de ses fonctions ainsi que la protection des renseignements personnels détenus par ces organismes. Le responsable de laccès et de la protection des renseignements personnels visé à larticle 8 de la Loi sur laccès exerce donc une importante fonction au sein dun organisme public.
00 17 95 14 Ni M. St-Amant, ni le responsable de laccès aux documents du Cégep nauraient pu, à lencontre de ce que le législateur a prévu, choisir ou décider de soustraire la demande daccès au document en litige à lapplication de la Loi sur laccès. M. St-Amant a demandé à la Commission de réviser le refus du responsable; la Commission est le tribunal compétent pour entendre la demande de révision de M. St-Amant. Lavocat du Cégep prétend que M. St-Amant doit, pour faire valoir son droit daccès en qualité dadministrateur et contester la décision du responsable, sadresser à la Cour supérieure, ce, en vertu du Code civil du Québec. Cet argument ne tient pas compte de larticle 171 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, notamment du 1 er paragraphe de cet article, qui prévoit la règle voulant que cette loi na pas pour effet de restreindre lexercice du droit daccès dune personne à un document résultant de lapplication dune autre loi : 171. Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n'a pas pour effet de restreindre: 1 o l'exercice du droit d'accès d'une personne à un document résultant de l'application d'une autre loi ou d'une pratique établie avant le l er octobre 1982, à moins que l'exercice de ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels; 2 o la protection des renseignements personnels ni l'exercice du droit d'accès d'une personne à un renseignement nominatif la concernant, résultant de l'application d'une autre loi ou d'une pratique établie avant le ler octobre 1982; 3 o la communication de documents ou de renseignements exigés par le Protecteur du citoyen ou par assignation, mandat ou ordonnance d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication. Larticle 171 exige du responsable et de la Commission quils tiennent compte, dans lexercice de leurs fonctions respectives, des droits daccès à un document qui sont particulièrement conférés à certaines personnes et qui résultent de lapplication dautres lois. La Commission se doit donc, dans lexercice de sa compétence en révision, de
00 17 95 15 vérifier si quelque disposition législative associe la qualité de M. St-Amant à un droit daccès propre dont lexercice ne peut être restreint par les restrictions prévues par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. La preuve démontre clairement que M. St-Amant, qui est une personne visée par lexpression « toute personne », a formulé une demande daccès au Cégep, laquelle a fait lobjet dun refus du responsable, refus dont la révision est demandée au tribunal compétent par M. St-Amant. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE lobjection relative à la compétence de la Commission; ORDONNE aux parties de se conformer à la convocation dont avis leur sera communiqué par la Commission. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 16 mai 2002. M e François Charette Lavery, De Billy Avocat du Cégep.
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