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98 19 61 LOUIS DESROCHERS, demandeur, c. MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ, organisme public, L'OBJET DU LITIGE Le 9 octobre 1998, M. Louis Desrochers s'adresse à l'organisme pour obtenir tous les documents détenus par celui-ci le concernant. Le 27 novembre 1998, l'organisme réitère à M. Desrochers qu'il lui a été transmis par le bureau régional du Centre du Québec, le 13 novembre dernier, une copie complète de son dossier. Le 12 décembre 1998, M. Desrochers prétend que l'organisme ne lui a pas donné tous les documents. Il présente donc à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») une demande pour que soit révisée la décision rendue par l'organisme. Une audience se tient à Drummondville le 12 mars 2002. LA PREUVE ET LES ARGUMENTS M me Madeleine Bérubé, responsable de l'accès, affirme avoir vérifié avec M me Louise Archambault, agente responsable du dossier de M. Desrochers, que le dossier intégral concernant ce dernier lui a été transmis et qu'il n'existe plus d'autres documents détenus par l'organisme à son sujet.
98 19 61 - 2 M me Louise Archambault mentionne avoir traité la demande et remis à M. Desrochers une copie complète de son dossier, ce dernier pouvant lui être communiqué intégralement, n'ayant aucun renseignement sur d'autres personnes physiques. M. Desrochers confirme avoir obtenu son dossier. M me Archambault informe M. Desrochers que toutes les inscriptions faites au système informatique sont nécessairement sur un support papier. Les renseignements au système informatique sont le miroir du dossier papier. Elle lui réitère que l'organisme ne détient plus aucun autre document le concernant que ceux déjà transmis. Le soussigné intervient pour souligner à M. Desrochers que les questions se rapportant à la communication ou détention par l'organisme de renseignements en lien avec son grief au Service correctionnel du Canada ont déjà fait l'objet d'une décision de la Commission lors de sa plainte portée devant elle contre l'organisme 1 . Le procureur de l'organisme soumet que tous les documents détenus par l'organisme en relation avec la demande ont été donnés à M. Desrochers et qu'il n'en existe pas d'autres. Il invoque l'article 15 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 pour souligner que l'organisme n'a pas à créer un document qui n'existe pas pour satisfaire M. Desrochers. APPRÉCIATION Les témoignages non contredits de M mes Bérubé et Archambault démontrent que l'organisme a remis à M. Desrochers tous les documents qu'il détenait le concernant, ce que reconnaît d'ailleurs M. Desrochers. Dans les 1 Desrochers c. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, C.A.I. n o PP 98 18 08, 10 janvier 2002, c. Laporte, Stoddard et Boissinot. 2 L.R.Q., c. A-2.1.
98 19 61 - 3 -circonstances, la Commission est d'avis que la demande de révision de M. Desrochers doit être rejetée, l'organisme ayant répondu à la demande d'accès et n'étant pas dans l'obligation de confectionner un nouveau document pour le satisfaire. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision de M. Louis Desrochers. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 15 mai 2002 M e Jean-Pierre Roy Procureur de l'organisme
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