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00 01 56 LOUIS DESROCHERS, Demandeur c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme public L'OBJET DU LITIGE Le 12 novembre 1999, M. Louis Desrochers s'adresse au Ministère de la sécurité publique pour obtenir tous les renseignements le concernant détenus par : l'organisme; la Sûreté du Québec des postes de Drummondville, Richmond, Saint-Hyacinthe, Sainte-Julie, Montréal et Rivière-du-Loup; les Services de police des villes de Drummondville, Richmond et Sherbrooke; le Service de police de la Communauté urbaine de Montréal. Le 23 novembre 1999, l'organisme en accuse réception et, le 17 décembre suivant, invoque l'article 28 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi ») pour refuser à M. Desrochers l'accès aux renseignements. Il l'avise de s'adresser aux corps de police concernés pour ce qui est des autres documents. Le 10 janvier 2000, M. Desrochers veut que cette décision soit révisée par la Commission d'accès à l'information (la « Commission »). L'audience initialement prévue à Drummondville pour le 16 mars 2001 a été reportée au 12 mars 2002.
00 01 56 - 2 LA PREUVE À la suite de l'engagement pris par l'organisme d'acheminer à M. Desrochers sa liste de classement selon l'article 16 de la Loi, M. Desrochers signale que l'objet du litige se limite aux documents détenus par la Sûreté du Québec des postes de Drummondville, Richmond, Saint-Hyacinthe, Sainte-Julie, Montréal et Rivière-du-Loup : 16. Un organisme public doit classer ses documents de manière à en permettre le repérage. Il doit établir et tenir à jour une liste de classement indiquant l'ordre selon lequel les documents sont classés. Elle doit être suffisamment précise pour faciliter l'exercice du droit d'accès. Le droit d'accès à cette liste ne s'exerce que par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail. M. André Marois, responsable de l'accès et de la protection des renseignements personnels, mentionne que sa recherche a porté sur les documents produits et détenus par la Sûreté du Québec. Il indique que cette recherche s'effectue en interrogeant le Centre de renseignements policiers du Québec (C.R.P.Q.), qui lui permet de connaître tout ce que détient la Sûreté du Québec au sujet de M. Desrochers, et ce, peu importe l'endroit les renseignements se trouvent. Une preuve ex parte est soumise par l'organisme en vertu de l'article 20 des Règles de preuve de la Commission 2 : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. Au retour de M. Desrochers, la Commission l'informe que l'organisme a repéré trois dossiers le concernant. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
00 01 56 - 3 A) Le premier dossier (pages 1 à 22) Ce dossier contient un document provenant du C.R.P.Q. et lui est refusé parce qu'il renferme une série de codes et d'informations protégés par l'article 28 de la Loi : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: 1 o d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires; 2 o d'entraver le déroulement d'une enquête; 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; 4 o de mettre en péril la sécurité d'une personne; 5 o de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet; 6 o de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; 7 o de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant compétence hors du Québec; 8 o de favoriser l'évasion d'un détenu; ou 9 o de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause. Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un renseignement que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d'une enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, susceptibles d'être commis ou commis au sein de l'organisme par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou son personnel, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des effets mentionnés aux paragraphes 1 o à 9 o du premier alinéa. B) Le deuxième dossier (pages 1 à 25) Ce dossier est constitué d'une série de documents en lien avec une plainte pour voies de fait. L'organisme accepte de lui remettre les pages 1, 2, 5, 6, 7, 15 à 17 et 22 à 25. Il lui refuse toutefois l'accès aux renseignements identifiant des tiers en vertu de l'article 88 et à ceux visés par l'article 28 de la Loi : 2 Règles de preuve et de procédures de la Commission d'accès à l'information, décret 2058-84.
00 01 56 - 4 -88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. C) Le troisième dossier (pages 26 à 63) Ce dossier est constitué de documents relatifs à une arrestation pour conduite avec facultés affaiblies. L'organisme accepte de lui donner accès aux pages 26 à 34, 36 à 42, 50, 51, 54, 57 et 60. Les autres renseignements lui sont refusés en vertu des articles 28 et 88 de la Loi. APPRÉCIATION Le premier dossier en litige A ») est un document de 22 pages concernant M. Desrochers, intitulé « Demande de relations ». Comme dans l'affaire Lebel c. Ministère de la Sécurité publique 3 , la Commission est d'avis que M. Desrochers peut obtenir les rubriques ci-après identifiées au dispositif que nous retrouvons aux pages 2, 4, 6, 8, 11, 13, 16 et 20 de ce document. Les autres renseignements de ce premier dossier bénéficient toutefois de la protection des 3 e et 6 e paragraphes de l'article 28 de la Loi. La Commission rappelle que, dans l'affaire Lebel c. Ministère de la Sécurité publique 4 , le refus de communiquer le nom du corps de police ayant consulté le C.R.P.Q. lors d'une demande faite en vertu de l'article 83 de la Loi n'a pas été retenu. Ainsi, la communication de ce dernier renseignement ne révèle pas une méthode d'enquête, tous les corps de police ayant accès au C.R.P.Q. : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. 3 [1999] C.A.I. 372. 4 Id.
00 01 56 - 5 -Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. L'organisme ne s'oppose pas, pour le deuxième dossier en litige B »), à la communication à M. Desrochers des pages 1, 2, 5, 6, 7, 15 à 17 et 22 à 25. Il importe de souligner que le nom d'un policier, son titre et sa fonction sont des renseignements ayant un caractère public en vertu des deux premiers paragraphes de l'article 57 de la Loi 5 : 57. Les renseignements suivants ont un caractère public: 1 o le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; 2 o le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un membre du personnel d'un organisme public; […] Je suis d'avis, à l'examen de ce deuxième dossier, que l'organisme était justifié de refuser l'accès aux pages 9, 11 à 14 et 18 parce que celles-ci révéleraient vraisemblablement des renseignements nominatifs à M. Desrochers et se trouvent protégés par l'article 88 de la Loi. Aucune restriction ne touche à la page 3. La page 8 est également accessible, après en avoir masqué la section « B ». Comme les renseignements qui apparaissent aux pages 4 et 10 sont ceux prévus à l'article 57 de la Loi, les pages sont accessibles à M. Desrochers, après avoir masqué les renseignements autres que les nom, titre et fonction de personnes y apparaissant. Les pages 15 et 17 sont accessibles, mais après avoir masqué les numéros de codes. Les pages 19, 20 et 21 sont accessibles parce que factuelles.
00 01 56 - 6 -En ce qui concerne le troisième dossier en litige C »), l'organisme n'a soulevé aucune objection à la communication à M. Desrochers des pages 26 à 34, 36 à 42, 50, 51, 54, 57 et 60. La vérification des pages 45, 46, 47, 52, 53, 56, 58, 59, 61, 62 et 63 et la preuve m'ont convaincu que celles-ci renferment des informations et des codes bénéficiant de la protection de l'article 28 de la Loi. le nom, le titre et la fonction apparaissant à la page 35 sont des renseignements visés par l'article 57 de la Loi et accessibles à M. Desrochers. Les pages 43, 45, 48, 49 et 55 sont également accessibles, rapportant des événements déjà connus de M. Desrochers ou qui lui ont été révélés aux autres pages dont l'accès n'a pas été contesté par l'organisme. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de M. Louis Desrochers; PREND ACTE de l'engagement de l'organisme d'acheminer à M. Desrochers copie de sa liste de classement détenue en vertu de l'article 16 de la Loi; ORDONNE à l'organisme de remettre à M. Desrochers les renseignements suivants : Au premier dossier A ») Le titre, la date, le numéro de dossier, la date d'expiration, la rubrique intitulée « début le », les renseignements inscrits immédiatement en dessous de celle-ci et la partie intitulée « responsable » qui apparaissent aux pages 2, 4, 6, 8, 11, 13, 16 et 20. Au deuxième dossier B ») Les pages 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16 et 19 à 25; 5 Pinsonnault c. Ville de Trois-Rivières, [1994] C.A.I. 32.
00 01 56 - 7 - La page 8, après avoir masqué la section « B »; Le nom, le titre et la fonction des personnes aux pages 4 et 10; Les pages 15 et 17, après avoir masqué les numéros de codes. Au troisième dossier C ») Les pages 26 à 34, 36 à 43, 45, 48 à 51, 54, 55, 57 et 60; Le nom, le titre et la fonction des personnes à la page 35. REJETTE, quant au reste, la demande de révision. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 15 mai 2002 M e Nathalie Tremblay Procureure de l'organisme
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