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01 08 33 RICHARD LAMONTAGNE, 01 08 34 01 09 65 demandeur, c. VILLE DE SAINT-JÉRÔME, organisme public. L'OBJET DU LITIGE M. Richard Lamontagne écrit les demandes suivantes à l'organisme : Dossier n o 01 08 33 Le 21 avril 2001 Veuillez me faire parvenir une copie de l'intervention des pompiers a ma demande il y a ± 31/2 ans lorsque le centre sportif était au 222 St-Georges et qu'a ma demande M. Michel Lanthier a du intervenir pour y installer ou constater que les lumieres de sécurité en cas de panne faisaient défaut et ont du les réparer suite a ma demande et du reglement du code National du Batiment 1995. De meme que une copie (a ma demande que j'ai fait par fax a M. Michel Lanthier) qui a constaté encore que les lumieres de sécurité faisaient défaut au 299 St-Georges CENTRE SPORTIF St-Jérome. […] (sic) Dossier n o 01 08 34 Le 10 mai 2001 […] une copie de l'intervention des pompiers ou du département responsable, au sujet de l'éclairage de sécurité en cas de panne d'électricité faisant défaut du 222 St-Georges en ± 1998 au centre Sportif au sous-sol et ont du etre réparé certainement en vertu du code National du batiment 1995. […] une copie de l'intervention des pompiers et de l'urbanisme ou des départements responsable, au sujet des constatations au 299 St-Georges Centre sportif de St-Jérome du défaut des lumieres de sécurité ainsi que
01 08 33 - 2 -01 08 34 01 09 65 d'autres constatations de l'urbanisme dont vous étiez dans l'obligation d'intervenir pour que soit mis légal ce local de culture physique selon les lois du code National du batiment 1995 et d'autres lois s'il y a lieu. (sic) Dossier n o 01 09 65 Le 19 mai 2001 DEMANDE LE REGLEMENT OU RESOLUTION, qui autorise la ville de St-Jérome a ne pas garder aux archives les rapports d'inspection de ses employés accessible par l'acces a l'information […]. (sic) Le 1 er mai 2001, l'organisme invoque, pour la demande du 21 avril, les articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi ») pour en refuser l'accès à M. Lamontagne. Les 11 et 29 mai 2001, pour les demandes des 10 et 19 mai 2001, l'organisme avise M. Lamontagne qu'il ne peut lui remettre les documents demandés puisqu'ils n'existent pas. Les 10 et 17 mai et 6 juin 2001, M. Lamontagne présente une requête pour que soient révisées par la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») les décisions rendues par l'organisme. Le 14 février 2002, une audience se tient à Montréal et, le 13 mars suivant, l'organisme complète sa preuve. LA PREUVE M. Lamontagne signale sa satisfaction des documents reçus par l'organisme récemment en ce qui concerne le 222, rue Saint-Georges (pièce O-1 en liasse), mais prétend qu'il existe d'autres documents qui ne lui ont pas été donnés pour ce qui est du 299, rue Saint-Georges.
01 08 33 - 3 -01 08 34 01 09 65 M. Marcel Bélanger, greffier et responsable de l'accès, relate avoir communiqué avec les Services de l'urbanisme, des incendies et de l'inspection pour qu'on lui remette le dossier complet des 222 et 299, rue Saint-Georges. Il fait mention qu'une vérification lui a permis de trouver les documents transmis à M. Lamontagne (pièce O-1 en liasse). Il affirme qu'il n'existe aucun règlement ou résolution ayant été adopté par l'organisme relatif aux archives pour le type de documents exigés par M. Lamontagne. Interrogé par M. Lamontagne, M. Bélanger explique qu'il n'y a pas nécessairement la production d'un document à la suite d'une vérification d'un problème, comme celui de la réparation de lumières. Il lui confirme que l'organisme conserve normalement au dossier la correspondance qu'il reçoit, notamment les lettres envoyées par M. Lamontagne, mais constate que celle expédiée par ce dernier du 25 janvier 2001 ainsi qu'une télécopie ne sont pas au dossier (pièce D-2 en liasse). La Commission exige de l'organisme de faire une vérification supplémentaire pour déterminer s'il existe d'autres documents concernant le 299, rue Saint-Georges et de produire dans les trente jours une déclaration assermentée à cet effet. La procureure de l'organisme produit à la Commission, le 13 mars 2002, la déclaration assermentée suivante de M. Bélanger : […] 2.- Suite à l'ordonnance du Commissaire Me Michel Laporte, j'ai fait effectuer des recherches supplémentaires auprès de Me Louise Pépin et de Madame Guylaine Daigle et Monsieur Michel Lanthier; 3.- Me Louise Pépin m'a affirmé n'avoir trouvé aucun autre document; 4.- Madame Guylaine Daigle a trouvé deux (2) documents classés au service des archives provenant du demandeur Richard Lamontagne soit une lettre du 25 1 L.R.Q., c. A.-2.1.
01 08 33 - 4 -01 08 34 01 09 65 janvier 2001 adressée à Me Louise Pépin et un formulaire de plainte adressé à Monsieur Michel Lanthier; 5.- Monsieur Michel Lanthier m'a affirmé n'avoir trouvé aucun document; 6.- Quant aux deux (2) documents allégués au paragraphe 4 du présent affidavit, nous affirmons les avoir transmis au demandeur; 7.- Suite aux recherches supplémentaires, j'affirme qu'aucun document concernant les demandes de Monsieur Lamontagne ne furent repérés; APPRÉCIATION La Commission doit déterminer si l'organisme détient les documents revendiqués par M. Lamontagne conformément à l'article 1 de la Loi : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La preuve révèle que l'organisme a donné à M. Lamontagne, avant l'audience et le 13 mars 2002, tous les documents qu'il détenait en relation avec ses demandes. M. Bélanger a déclaré, sous serment, qu'il n'a trouvé aucun autre document que ceux déjà remis. La Commission précise qu'en vertu de l'article 15 de la Loi, l'organisme n'a pas à confectionner un nouveau document pour satisfaire un demandeur d'accès : 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION :
01 08 33 - 5 -01 08 34 01 09 65 ACCUEILLE, en partie, les demandes de révision de M. Lamontagne; CONSTATE que M. Lamontagne a obtenu, après ses demandes de révision, tous les documents détenus par l'organisme en lien avec celles-ci; REJETTE, quant au reste, les demandes de révision. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 15 mai 2002 M e Lise Boily-Monfette Procureure de l'organisme
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