01 09 44 L’OBJET DU LITIGE Le 30 avril 2001, M. Denis Cordeau et M auprès de l’organisme leur demande d’accès comme suit : […] nous aimerions savoir en vertu de la loi sur l’accès à l’information qu’el motif vous justifie à nous demander 1 copie du subpoena a chaque fois que nous allons a un tribunal pour avoir droit a un retour sur appel pour le transport adapte. […] (sic) Le 11 mai suivant, l’organisme leur répond selon les termes ci-après énoncés : Pour faire suite à votre demande d’accès du 30 avril dernier, nous désirons vous informer qu’après vérification auprès du Service de transport adapté, il n’existe aucun document à l’effet qu’il est nécessaire de produire une copie du subpoena pour avoir droit au retour sur appel. […] Le 14 mai suivant, M. Cordeau et M la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») pour réviser cette décision. Le 4 mars 2002, les parties sont entendues en audience à Montréal.DENIS CORDEAU, -et-CAROLE MORIN, demandeurs, c. SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL, organisme public. me Carole Morin formulent me Morin sollicitent l’intervention de
01 09 44 - 2 LA PREUVE ET LES ARGUMENTS L’avocat de l’organisme fait entendre, sous serment, M. Pierre Lamoureux, responsable du volet du transport adapté auprès de l’organisme depuis six ans. Il déclare avoir traité la demande d’accès au document recherché par M. Cordeau et M me Morin. M. Lamoureux, témoin de l’organisme, confirme que, lorsqu’un usager de ce transport se présente devant un tribunal, il n’existe aucun document qui permettrait à l’organisme de requérir auprès de celui-ci une copie du subpoena pour qu’il ait droit à un retour sur appel. C’est le cas sous étude. Il ajoute que le motif pour lequel la copie dudit document était réclamée à M. Cordeau et à M me Morin relevait du fait que le conducteur de l’organisme n’était pas familier avec l’adresse de la Commission. Selon le témoin, « un chauffeur peut demander au client, pour les retours sur appel, un document pour confirmer l’adresse ayant trait au déplacement ». M. Cordeau réplique qu’il n’est pas convaincu de la réponse du témoin et veut absolument obtenir un document lui garantissant que l’organisme ne lui réclamera jamais, ni à lui ni à son épouse, M me Carole Morin, ce type de document. Le témoin refuse cette suggestion, « car chaque cas est un cas d’espèce ». M me Carole Morin est présente à l’audience et déclare ne pas avoir de question ni de commentaire à formuler. L’avocat de l’organisme argumente que la déposition, sous serment, de M. Lamoureux, témoin de l’organisme, démontre que le document tel qu’il a été requis par M. Cordeau et par M me Morin n’existe pas. Il indique que l’organisme ne peut pas constituer un document inexistant aux fins de cette cause. Ce n’est
01 09 44 - 3 pas l’esprit de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »). DÉCISION Après avoir examiné la preuve, la soussignée décide de demander par écrit, le 10 avril 2002, auprès de l’avocat de l’organisme, s’il existe une directive ou une politique obligeant les usagers en transport adapté de lui fournir une preuve quelconque pour avoir droit à un retour d’appel. La réponse de l’avocat m’est parvenue, par écrit, le 30 avril 2002. Celui-ci confirme qu’ : Après vérification auprès de M. Lamoureux, je puis confirmer à nouveau que la STM ne détient aucun document à l’effet qu’il est nécessaire de produire une copie de subpoena pour avoir droit au retour sur appel. M. Lamoureux me confirme également qu’en aucun cas un subpoena ne serait requis pour ce type de déplacement. D’autre part, conformément au Guide de l’usager du transport adapté et du formulaire pour une demande de transport par anticipation, seul ce dernier type de déplacement stipule que la STM peut requérir une pièce justificative sur demande. M. Cordeau et M me Morin utilisent le transport adapté, lequel est destiné, en grande partie, aux usagers éprouvant certaines difficultés. Les explications fournies par le témoin, tant à l’audience que par écrit (lettre de l’avocat de l’organisme du 30 avril 2002), me convainquent que l’organisme ne détient pas le document recherché par M. Cordeau et par M me Morin. Et tel qu’il a été mentionné par l’avocat de l’organisme, celui-ci ne peut pas créer un document inexistant, ce qui contreviendrait à l’esprit même de la Loi. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
01 09 44 - 4 -Il importe de rappeler le champ d’application de la présente Loi qui s’applique aux documents détenus par un organisme public dans l’exercice de ses fonctions, et ce, tel qu'il a été stipulé à l’article 1 : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision de M. Cordeau et de M me Morin. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 14 mai 2002 M e Sylvain Joly Procureur de l'organisme
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