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01 09 44 LOBJET DU LITIGE Le 30 avril 2001, M. Denis Cordeau et M auprès de lorganisme leur demande daccès comme suit : […] nous aimerions savoir en vertu de la loi sur laccès à linformation quel motif vous justifie à nous demander 1 copie du subpoena a chaque fois que nous allons a un tribunal pour avoir droit a un retour sur appel pour le transport adapte. […] (sic) Le 11 mai suivant, lorganisme leur répond selon les termes ci-après énoncés : Pour faire suite à votre demande daccès du 30 avril dernier, nous désirons vous informer quaprès vérification auprès du Service de transport adapté, il nexiste aucun document à leffet quil est nécessaire de produire une copie du subpoena pour avoir droit au retour sur appel. […] Le 14 mai suivant, M. Cordeau et M la Commission daccès à linformation (la « Commission ») pour réviser cette décision. Le 4 mars 2002, les parties sont entendues en audience à Montréal.DENIS CORDEAU, -et-CAROLE MORIN, demandeurs, c. SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL, organisme public. me Carole Morin formulent me Morin sollicitent lintervention de
01 09 44 - 2 LA PREUVE ET LES ARGUMENTS Lavocat de lorganisme fait entendre, sous serment, M. Pierre Lamoureux, responsable du volet du transport adapté auprès de lorganisme depuis six ans. Il déclare avoir traité la demande daccès au document recherché par M. Cordeau et M me Morin. M. Lamoureux, témoin de lorganisme, confirme que, lorsquun usager de ce transport se présente devant un tribunal, il nexiste aucun document qui permettrait à lorganisme de requérir auprès de celui-ci une copie du subpoena pour quil ait droit à un retour sur appel. Cest le cas sous étude. Il ajoute que le motif pour lequel la copie dudit document était réclamée à M. Cordeau et à M me Morin relevait du fait que le conducteur de lorganisme nétait pas familier avec ladresse de la Commission. Selon le témoin, « un chauffeur peut demander au client, pour les retours sur appel, un document pour confirmer ladresse ayant trait au déplacement ». M. Cordeau réplique quil nest pas convaincu de la réponse du témoin et veut absolument obtenir un document lui garantissant que lorganisme ne lui réclamera jamais, ni à lui ni à son épouse, M me Carole Morin, ce type de document. Le témoin refuse cette suggestion, « car chaque cas est un cas despèce ». M me Carole Morin est présente à laudience et déclare ne pas avoir de question ni de commentaire à formuler. Lavocat de lorganisme argumente que la déposition, sous serment, de M. Lamoureux, témoin de lorganisme, démontre que le document tel quil a été requis par M. Cordeau et par M me Morin nexiste pas. Il indique que lorganisme ne peut pas constituer un document inexistant aux fins de cette cause. Ce nest
01 09 44 - 3 pas lesprit de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »). DÉCISION Après avoir examiné la preuve, la soussignée décide de demander par écrit, le 10 avril 2002, auprès de lavocat de lorganisme, sil existe une directive ou une politique obligeant les usagers en transport adapté de lui fournir une preuve quelconque pour avoir droit à un retour dappel. La réponse de lavocat mest parvenue, par écrit, le 30 avril 2002. Celui-ci confirme qu : Après vérification auprès de M. Lamoureux, je puis confirmer à nouveau que la STM ne détient aucun document à leffet quil est nécessaire de produire une copie de subpoena pour avoir droit au retour sur appel. M. Lamoureux me confirme également quen aucun cas un subpoena ne serait requis pour ce type de déplacement. Dautre part, conformément au Guide de lusager du transport adapté et du formulaire pour une demande de transport par anticipation, seul ce dernier type de déplacement stipule que la STM peut requérir une pièce justificative sur demande. M. Cordeau et M me Morin utilisent le transport adapté, lequel est destiné, en grande partie, aux usagers éprouvant certaines difficultés. Les explications fournies par le témoin, tant à laudience que par écrit (lettre de lavocat de lorganisme du 30 avril 2002), me convainquent que lorganisme ne détient pas le document recherché par M. Cordeau et par M me Morin. Et tel quil a été mentionné par lavocat de lorganisme, celui-ci ne peut pas créer un document inexistant, ce qui contreviendrait à lesprit même de la Loi. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
01 09 44 - 4 -Il importe de rappeler le champ dapplication de la présente Loi qui sapplique aux documents détenus par un organisme public dans lexercice de ses fonctions, et ce, tel qu'il a été stipulé à larticle 1 : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision de M. Cordeau et de M me Morin. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 14 mai 2002 M e Sylvain Joly Procureur de l'organisme
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