00 01 64 PORTELANCE, ROGER, demandeur c. MUNICIPALITÉ DE DESCHAMBAULT, organisme Le 20 décembre 1999, le demandeur s’est adressé à l’organisme afin d’avoir accès à de nombreux renseignements. Sa demande de révision est datée du 11 janvier 2000, le responsable ayant, à cette date, fait défaut de donner suite à sa demande d’accès. Le 16 février 2000, l’organisme transmet copie de documents au demandeur; copie de ces documents est transmise à la Commission le 25 septembre 2000 ainsi que le 16 octobre 2000. La Commission avait convoqué les parties à une audience dont la tenue était fixée au 19 octobre 2000. La tenue de cette audience, remise à la requête de l’organisme, a été à nouveau fixée au 6 novembre 2001; la tenue de cette dernière audience a été annulée en raison des échanges qui avaient lieu entre les parties; il en est de même de la tenue de l’audience fixée au 18 janvier 2002. L’avocat de l’organisme a fait tenir à la Commission copie d’une demande de précisions, qu’il a adressée à l’avocat du demandeur en date du 30 octobre 2001, concernant les documents demeurant en litige, de même que copie des précisions requises, apportées par
00 01 64 2 l’avocat du demandeur en date du 1 er novembre 2001, ces précisions identifiant les 5 catégories de documents en litige. L’avocat de l’organisme a également fait tenir à la Commission copie de la lettre qu’il a adressée à l’avocat du demandeur le 16 janvier 2002 et dans laquelle il spécifie que: • l’organisme détient les documents visés par les catégories 1 et 3; • l’organisme ne détient pas les documents des autres catégories; • l’organisme est disposé à remettre copie des documents demandés et détenus dans la mesure où les frais payables sont acquittés préalablement et dans la mesure où le demandeur se désiste des demandes de révision déposées devant la Commission; • l’organisme ne s’objecte pas à la suspension de l’audience dont la tenue est fixée au 18 janvier 2002; • l’organisme propose qu’à défaut d’entente, une nouvelle date d’audience soit fixée à la requête du demandeur. Le 24 janvier 2002, l’avocat de l’organisme transmet à la Commission copie de la lettre qu’il adresse, le même jour, à l’avocat du demandeur et par laquelle il identifie les documents détenus avec le nombre de pages ainsi que le coût de reproduction correspondant à chacun. Le 27 février 2002, l’avocat de l’organisme avise la Commission du défaut de l’avocat du demandeur de répondre à sa lettre du 24 janvier 2002. Il confirme que l’organisme demeure disposé à faire parvenir au demandeur, moyennant le paiement des frais applicables, les documents demandés et détenus. Copie de cette lettre du 27 février 2002 est transmise à l’avocat du demandeur. Le 5 avril 2002, la Commission décide ce qui suit :
00 01 64 3 ORDONNE au demandeur de présenter, avant le 10 mai 2002, ses observations écrites justifiant le maintien de l’intervention de la Commission dans le dossier 00 01 64; ORDONNE au demandeur de transmettre copie de ses observations à l’organisme avant la même date; AVISE le demandeur qu’à défaut de recevoir ses observations avant la date prescrite, la Commission cessera l’examen du dossier. DÉCISION : Le demandeur a fait défaut de donner suite à la décision de la Commission. La Commission considère que son intervention n’est manifestement plus utile. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE l’examen de la demande; FERME le dossier 00 01 64. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 14 mai 2002. M e François Marchand Avocat du demandeur. M e Claude Jean Avocat de l’organisme.
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