00 17 34 THIBAULT, MARYSE et TREMBLAY, PIERRE, les demandeurs, c. VILLE DE SHAWINIGAN, l’ organisme Le 5 avril 2002, la Commission d’accès à l’information (la Commission) s’adressait aux demandeurs en ces termes : La Présidente de la Commission m’a désignée pour présider l’audience relative à votre demande de révision. J’ai pris connaissance de votre demande d’accès du 6 septembre 2000, de l’accusé de réception de la Ville daté du 12 septembre 2000 et de votre demande de révision adressée à la Commission le 29 septembre 2000. J’ai également pris connaissance de la lettre que M e Louise Panneton, la greffière de l’organisme, adressait à la Commission le 25 octobre 2000 par laquelle elle l’informe que vous aviez obtenu partie des documents demandés le 18 octobre 2000. Vous trouverez copie de cette lettre jointe à la présente. Le personnel de la Commission m’indique également qu’il a tenté à trois reprises, récemment, de vous rejoindre au numéro de téléphone que vous nous avez indiqué comme état le vôtre. Ces tentatives ont échoué, n’obtenant aucune réponse à ce numéro. Je comprends que lorsque vous avez saisi la Commission de votre demande, l’organisme n’avait pas encore répondu à votre demande d’accès, malgré sa promesse de le faire le ou avant le 28 septembre 2000, ce qui, à l’époque donnait ouverture au recours que vous avez exercé. Compte tenu que depuis, l’organisme semble s’être manifesté et vous aurait remis une partie des documents demandés, je ne crois pas utile de convoquer immédiatement les parties à une audience formelle. Je vous demande plutôt, pour le moment, de me faire parvenir copie de la réponse que vous a fournie l’organisme le 3 octobre 2000 et m’expliquer, par écrit, en quoi cette réponse est insatisfaisante afin que je puisse apprécier ce qui resterait encore en litige, selon vous. Je vous prie donc de me faire parvenir ce document et vos représentations d’ici le 26 avril 2002. J’apprécierais que vous envoyiez dans le même délai copie de vos représentations à M e Panneton, pour son information. Enfin, à défaut de recevoir vos représentations dans ce délai, je prendrai pour acquis que vous ne jugez pas utile de le faire et déciderai de la suite à donner à ce dossier.
00 17 34 2 La lettre a été livrée aux demandeurs par messagerie et la Commission n’a reçu, jusqu’à ce jour, aucun commentaire de ces derniers. La Commission est d’avis qu’une audience formelle n’est pas indispensable. Elle estime être assez informée pour rendre une décision dans ce dossier. Le délibéré a débuté le 26 avril 2002. DÉCISION La Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile vu l’absence d’intérêt des demandeurs pour la suite à donner à cette affaire, la Commission n’ayant reçu aucun commentaire de leur part. La Commission peut, en vertu de l’article 130.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels[ 1 ], cesser ou refuser d’examiner une affaire : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission CESSE D’EXAMINER la présente demande de révision; et FERME le dossier. Québec, le 14 mai 2002. DIANE BOISSINOT Commissaire 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci après appelée « la Loi » ou « la Loi sur l'accès ».
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.