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00 17 34 THIBAULT, MARYSE et TREMBLAY, PIERRE, les demandeurs, c. VILLE DE SHAWINIGAN, l organisme Le 5 avril 2002, la Commission daccès à linformation (la Commission) sadressait aux demandeurs en ces termes : La Présidente de la Commission ma désignée pour présider laudience relative à votre demande de révision. Jai pris connaissance de votre demande daccès du 6 septembre 2000, de laccusé de réception de la Ville daté du 12 septembre 2000 et de votre demande de révision adressée à la Commission le 29 septembre 2000. Jai également pris connaissance de la lettre que M e Louise Panneton, la greffière de lorganisme, adressait à la Commission le 25 octobre 2000 par laquelle elle linforme que vous aviez obtenu partie des documents demandés le 18 octobre 2000. Vous trouverez copie de cette lettre jointe à la présente. Le personnel de la Commission mindique également quil a tenté à trois reprises, récemment, de vous rejoindre au numéro de téléphone que vous nous avez indiqué comme état le vôtre. Ces tentatives ont échoué, nobtenant aucune réponse à ce numéro. Je comprends que lorsque vous avez saisi la Commission de votre demande, lorganisme navait pas encore répondu à votre demande daccès, malgré sa promesse de le faire le ou avant le 28 septembre 2000, ce qui, à lépoque donnait ouverture au recours que vous avez exercé. Compte tenu que depuis, lorganisme semble sêtre manifesté et vous aurait remis une partie des documents demandés, je ne crois pas utile de convoquer immédiatement les parties à une audience formelle. Je vous demande plutôt, pour le moment, de me faire parvenir copie de la réponse que vous a fournie lorganisme le 3 octobre 2000 et mexpliquer, par écrit, en quoi cette réponse est insatisfaisante afin que je puisse apprécier ce qui resterait encore en litige, selon vous. Je vous prie donc de me faire parvenir ce document et vos représentations dici le 26 avril 2002. Japprécierais que vous envoyiez dans le même délai copie de vos représentations à M e Panneton, pour son information. Enfin, à défaut de recevoir vos représentations dans ce délai, je prendrai pour acquis que vous ne jugez pas utile de le faire et déciderai de la suite à donner à ce dossier.
00 17 34 2 La lettre a été livrée aux demandeurs par messagerie et la Commission na reçu, jusquà ce jour, aucun commentaire de ces derniers. La Commission est davis quune audience formelle nest pas indispensable. Elle estime être assez informée pour rendre une décision dans ce dossier. Le délibéré a débuté le 26 avril 2002. DÉCISION La Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention nest manifestement pas utile vu labsence dintérêt des demandeurs pour la suite à donner à cette affaire, la Commission nayant reçu aucun commentaire de leur part. La Commission peut, en vertu de larticle 130.1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels[ 1 ], cesser ou refuser dexaminer une affaire : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission CESSE DEXAMINER la présente demande de révision; et FERME le dossier. Québec, le 14 mai 2002. DIANE BOISSINOT Commissaire 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci après appelée « la Loi » ou « la Loi sur l'accès ».
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