01 11 95 NORMAND MICHAUD, 01 15 15 demandeur, c. VILLE DE SAINT-JÉRÔME, -et-VILLE DE BELLEFEUILLE, organismes publics. L’OBJET DU LITIGE Le 9 juillet 2001, M. Normand Michaud formule auprès de la Ville de Saint-Jérôme (la « Ville ») une demande d’accès à l’information : […] pour les procès verbaux pour les années 2000 et 2001 et cela jusqu’à ce jour de la ligue Intermunicipale de soccer. […] Le 18 juillet suivant, M e Louise Pépin, responsable de l’accès aux documents à la Ville, l’informe qu’elle ne détient pas les documents recherchés. Elle lui rappelle : Comme vous le savez la « Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels » s’applique aux documents détenus par un organisme public dans l’exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l’organisme public ou par un tiers. La Ligue Intermunicipale de soccer n’est pas un organisme ou un agent de la Ville au sens de l’article 5.(1 o ) de ladite Loi. Nous vous suggérons d’adresser votre demande à la Ligue Intermunicipale de soccer. Le 23 juillet suivant, M. Michaud formule une demande de révision auprès de la Commission d’accès à l’information (la « Commission »).
01 11 95 - 2 -01 15 15 Le 5 mars 2002, une audience se tient dans la ville de Saint-Jérôme en présence des parties et de l'avocate de la Ville. L’AUDIENCE Il est convenu que la preuve soumise au présent dossier sera versée au dossier impliquant M. Michaud et la Ville de Bellefeuille, n o 01 15 15, comme si au long récité. L’avocate de la Ville rappelle à la soussignée qu’elle a l’intention de plaider que la Ligue de soccer intermunicipale (la « Ligue ») n’est pas assujettie à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »), plus particulièrement en vertu de l’article 5 (1) de celle-ci. Cet avis a déjà été transmis à M. Michaud dans une lettre que M e Pépin lui avait adressée le 18 juillet 2001. M. Michaud, pour sa part, indique que la Ligue est assujettie à la Loi, car il considère cette Ligue comme étant un « agent de la municipalité ». LA PREUVE Le témoignage de M. Jacques Boucher sur le fonctionnement de la Ligue L’avocate fait entendre, sous serment, M. Jacques Boucher, régisseur de sports au sein de la Ville au moment de la demande d’accès de M. Michaud. Le témoin déclare qu’il siège au conseil d’administration (le « conseil ») de la Ligue à titre de représentant de la Ville depuis sa création, à savoir depuis le mois de mars 1997, tel qu’il apparaît aux lettres patentes de la Ligue (pièce D-1 produite par M. Michaud).
01 11 95 - 3 -01 15 15 Ce conseil est composé de huit personnes élues parmi les membres actifs réunis en assemblée générale annuelle. Parmi ces membres, les noms de quatre personnes y figurent, car elles représentent chacune une municipalité à l’égard de laquelle elles occupent un emploi : Saint-Jérôme, Bellefeuille, Saint-Colomban et Lafontaine. L’avocate de la Ville dépose la liste des membres qui composent le conseil (pièce O-1). Elle dépose également, sous le sceau de la confidentialité, la liste de ces membres avec leur numéro de téléphone personnel respectif. À cette étape de l’interrogatoire, M. Michaud s’oppose à la production de ce document déposé sous le sceau de la confidentialité, parce qu’il veut en prendre connaissance, bien qu’il avoue reconnaître les noms des personnes indiqués dans ladite liste. Selon M. Michaud, il est faux, pour la Ville, de prétendre à une confidentialité qui n’existe pas, puisqu’il peut obtenir le numéro de téléphone personnel des membres de ce conseil s’il le désire. L’avocate réitère que, suivant les dispositions prévues aux articles 53 et 54 de la Loi qui traitent des renseignements nominatifs, d’une part, et de l’identité d’une personne physique, d’autre part, la soussignée est tenue d’appliquer ces règles qui revêtent un caractère impératif. À une question adressée au témoin sur la divulgation de son numéro de téléphone personnel tel qu’il apparaît à la pièce O-1 déjà citée, il refuse que soit divulgué son numéro de téléphone. M. Michaud argumente que ce document contient des renseignements qui lui permettraient d’alléguer le bien-fondé de la divulgation de ce type d’information. Un délai de trente jours est alloué à celui-ci, afin qu’il puisse faire valoir par écrit ses commentaires. Trente jours supplémentaires sont accordés à 1 L.R.Q., c. A-2.1.
01 11 95 - 4 -01 15 15 l’avocate de la Ville pour réfuter les commentaires du témoin sur ce point, le cas échéant. M. Michaud, n’ayant pas répondu dans le délai imparti, sa demande, telle qu'elle a été soumise à l’audience pour obtenir une copie du document qui fut déposé par l’avocate de la Ville sous le sceau de la confidentialité, est rejetée. Selon le témoin, le poste qu’il occupe à titre de régisseur aux sports l’amène à siéger automatiquement au sein de ce conseil. Il affirme qu’il détient un droit de vote. Il ne reçoit aucun traitement préférentiel et ne réclame pas de frais de déplacements à la Ligue. Il n’existe aucune résolution émanant des membres du conseil municipal de la Ville qui le mandaterait à siéger au sein du conseil de la Ligue. Les Règlements généraux sont adoptés ou modifiés par les membres de cette Ligue. La dernière modification a été adoptée par ceux-ci réunis en assemblée générale le 24 octobre 2000 (pièce O-2). Il ajoute qu« ’il arrive que le conseil de la Ligue prend des décisions qui vont à l’encontre des objectifs (ou de la vision) de la Ville. » À ce moment, il « vote contre cette résolution adoptée par le conseil. » Il déclare que la Ville n’a aucun pouvoir sur les décisions prises par la Ligue et n’intervient pas dans le fonctionnement quotidien de celle-ci. La Ville n’intervient pas, non plus, auprès des membres élus du conseil. Le témoin déclare que le conseil détient le plein pouvoir de prendre des décisions pour la Ligue. Les bénévoles élus au sein de ce conseil se divisent les tâches afin de veiller au meilleur fonctionnement de cette ligue. « Par exemple, le conseil voit à la sélection et à l’embauche des arbitres de soccer. La Ville n’intervient pas dans le choix des candidats. Dans le cas où un arbitre ne remplit pas ses fonctions adéquatement, la Ligue le congédie. Aucun conseiller municipal ne siège au conseil d’administration de la Ligue. »
01 11 95 - 5 -01 15 15 Le témoignage de M. Boucher sur l’organisme Par ailleurs, le témoin spécifie que la Ville est propriétaire des équipements sportifs et du terrain de soccer. Il s’assure que ces derniers sont en bon état de fonctionnement pour les activités sportives de la Ligue lorsque celle-ci en fait la demande. De plus, selon le témoin, la Ville est responsable des inscriptions de « parties de soccer » et fournit le personnel nécessaire. Il perçoit l’argent de ces inscriptions pour pouvoir acquitter une partie des dépenses de la Ligue (pièce D-2 produite par M. Michaud). Un règlement de la Ville autorise celui-ci à agir de la sorte (pièce O-3). Les explications fournies sur la Ligue et sur l’organisme En ce qui concerne le paiement des arbitres embauchés par la Ligue, le témoin déclare que celle-ci lui transmet les honoraires ou factures, qui, à son tour, les remet au responsable du Service des finances de l’organisme. Ces honoraires sont donc soumis aux conseillers municipaux, lors d’une réunion tenue par le conseil municipal, avec d’autres factures, sous la rubrique « comptes à payer ». Ces derniers sont alors acquittés par résolution de ce conseil municipal. Il indique également qu’en ce qui a trait au financement de la Ligue, ils sont de deux sortes : • De l’initiative des membres bénévoles, ceux-ci font des demandes de fonds ou de subventions auprès de certaines personnes; et
01 11 95 - 6 -01 15 15 • Les bénévoles ont, par exemple, déjà organisé un tournoi de golf pour ramasser des fonds supplémentaires au nom de la Ligue, comme ce fut le cas en 2001. Le témoin ajoute que « les fonds de la Ligue sont constitués du surplus découlant de la finale de fin de saison (vente de pizza, liqueur, tirages et commandites) ainsi que de frais d’arbitres pour des pratiques annulées ». La Ville n’accorde aucune subvention à la Ligue. En ce qui concerne les procès-verbaux, le témoin déclare qu’il « en détient quelques-uns dans une filière à soccer » à son bureau. Il lui arrive d’informer M. Pierre Rathé, son supérieur, du contenu de ces procès-verbaux. Cependant, il ne fait pas de compte rendu au conseil municipal de la Ville des discussions, interventions ou résolutions prises par le conseil de la Ligue. Les réunions du conseil de la Ligue se tenaient à l’Aréna Melançon de Saint-Jérôme ou à la Bibliothèque de Bellefeuille. Il spécifie que la Ville ne détient pas les procès-verbaux recherchés par M. Michaud. En contre-interrogatoire mené par M. Michaud, le témoin affirme avoir participé à la création de la Ligue en 1997, tel qu’il apparaît aux lettres patentes de cette dernière (pièce D-1 précitée). L’adresse qui y est indiquée est celle du Service aux loisirs de la Ville, soit le lieu de travail du témoin à cette époque. Le témoin ajoute qu’en tout temps, il agit à titre de représentant ou de délégué de la Ville au sein du conseil de la Ligue. Il n’agit pas à titre d’agent. Lorsque les nouveaux bénévoles élus arrivent au conseil, « souvent, ils ne savent pas ce qui se passe ». Il doit s’assurer que ceux-ci sont au courant des activités et des sujets à traiter, et ce, afin de les aider à faire des interventions et à prendre des décisions éclairées au moment jugé opportun.
01 11 95 - 7 -01 15 15 M. Michaud dépose en preuve une copie de deux inscriptions aux activités de soccer pour sa fille (pièce D-2) comportant le logo et le nom de la Ville. Il reconnaît que, lors des inscriptions aux parties de soccer, la Ville fait afficher, à ses frais et en utilisant son logo, des annonces publicitaires dans les journaux locaux » (pièce D-3). En ce qui concerne les vêtements sportifs, tels les chandails et shorts, le Service des relations avec les citoyens les distribue gratuitement aux parents d’enfants qui jouent au soccer, après que ces parents aient apposé leur signature au bas du formulaire intitulé, par exemple : « Soccer 2001 - Formule de prêt de vêtement » (pièce D-4). On peut y lire, entre autres : Je soussigné(e), père, mère ou tuteur de l’enfant ci-haut mentionné, reconnaît avoir reçu les vêtements décrits ci-haut en bon état. Je m’engage à retourner en personne les vêtements en bon état selon l’horaire qui me sera fourni en fin de saison. […] Par ailleurs, M. Michaud tente de démontrer que les documents qu’il recherche sont bel et bien en possession de la Ville, car il existerait un lien entre cette ville et les fonctions exercées par la Ligue. Il dépose à ce moment une liste de noms d’enfants inscrits aux « parties de soccer », selon la catégorie à laquelle ils appartiennent (pièce D-5). Sur cette liste, on y retrouve les logos des deux municipalités, à savoir ceux des Villes de Bellefeuille et de Saint-Jérôme. M. Michaud ajoute que le lien est d’autant plus évident puisque ces deux villes autorisent la Ligue à se servir de leur terrain de soccer, de leurs équipements et de leur logo. M. Michaud dépose également un document intitulé « État des informations sur une personne morale - Informations générales » provenant du bureau de l’Inspecteur général des institutions financières et daté du 25 février 2001 (pièce D-6). Dans ce document, on y retrouve les noms et coordonnées de plusieurs administrateurs de la Ligue, incluant celui du témoin.
01 11 95 - 8 -01 15 15 Sur la place qu’occupe le témoin au sein du conseil de la Ligue, il réitère avoir agi à titre de délégué de la Ville (pièce D-7). L’avocate de la Ville souligne qu’elle ne s’oppose pas à la production des pièces D-2, D-3, D-4, D-5, D-6 et D-7, sous réserve de leur pertinence à la présente cause, ce qui sera déterminé par la soussignée. Le témoignage de M. Pierre Rathé sur l’organisme M. Rathé témoigne sous serment. Il est directeur du Service des relations avec les citoyens à la Ville depuis 1998. Il reconnaît la véracité des faits tels qu'ils ont été décrits auparavant par le témoin M. Boucher. Il est le superviseur de celui-ci. Il confirme que la Ville n’intervient ni dans les décisions prises par la Ligue ni dans le choix des bénévoles. En ce qui a trait aux inscriptions de « parties de soccer », le témoin déclare que le Règlement de tarification dans le domaine sportif détermine, par exemple, le montant à être acquitté par un parent pour son enfant durant une année précise. Le témoin dépose également le Règlement concernant la tarification de certains biens, services ou activités de l’organisme (pièce O-4). Il ajoute que « l’argent est encaissé par la Municipalité et il va dans le fonds général de la Municipalité ». Le témoignage de M. Rathé sur la Ligue Par ailleurs, lorsque la Ligue souhaite obtenir des vêtements sportifs (chandails et shorts) que l’organisme ne détient pas, celui-ci « va en appel d’offres et, par la suite, la Ville cède ces chandails à la Ligue ». À une question de M. Michaud, le témoin spécifie que cette ville procède à cet appel d’offres, à la suite d’une résolution adoptée à cet effet par le conseil municipal.
01 11 95 - 9 -01 15 15 Il ajoute qu’en cas de dissolution de la Ligue, ces vêtements sont cédés à un organisme à but non lucratif ayant des activités analogues à celui-ci. Dossier n o 01 15 15 M. Michaud soumet une demande d’accès à des documents à la Ville de Bellefeuille le 2 août 2001, laquelle est répartie en neuf points. Au point 3, il veut avoir accès aux « procès-verbaux pour l’année 2000 et 2001 inclusivement de la ligue de soccer intermunicipale ». Cette même demande est adressée à la Ville de Bellefeuille (dossier n o 01 15 15). Le 21 septembre suivant, n’ayant reçu aucune réponse de la Ville de Bellefeuille, M. Michaud formule une demande de révision auprès de la « Commission. » Le 8 mars 2002, une audience se tient conjointement avec la Ville de Bellefeuille (dossier n o 01 15 15) dans la ville de Saint-Jérôme. Le témoignage de M. Yvan Patenaude relatif à la Ligue et à la Ville de Bellefeuille M. Yvan Patenaude, témoin de cette ville, déclare sous serment qu’il était directeur au Service des loisirs à la Ville de Bellefeuille de février 1998 au 31 décembre 2001. Il ajoute avoir siégé au conseil de la Ligue à titre de représentant de cette ville depuis sa création, à savoir depuis le mois de mars 1997 jusqu’au mois d’octobre 2000. À son avis, il n’existe aucune résolution du conseil municipal qui l’autoriserait à agir de la sorte. Il précise que la Ville de Bellefeuille ne détient pas de procès-verbaux du conseil de cette Ligue. Il déclare que cette ville ne détient pas de chèques ou de résolutions qui autoriseraient le transfert de montants d’argent entre cette ville et la Ligue. Selon le témoin, à l’exception d’une entente verbale entre la Ville de
01 11 95 - 10 -01 15 15 Bellefeuille et cette Ligue permettant à celle-ci à se servir de ses équipements et de son terrain de soccer, il n’en existe pas d’autres. De plus, en ce qui concerne la demande de M. Michaud à vouloir obtenir une copie de chèques adressés à M me Johanne Paré, le témoin ajoute qu’il n’en existe pas. Il affirme détenir un droit de vote au sein du conseil. Il ne réclame aucun traitement préférentiel ni aucuns frais de déplacement à la Ligue. Le témoin spécifie que la Ville de Bellefeuille est propriétaire des équipements sportifs et du terrain de soccer. Il les met à la disposition de la Ligue lorsque celle-ci en fait la demande, car il existe une entente verbale à cet effet. Cependant, lors de l’acquisition de nouveaux équipements, la Ville de Bellefeuille procède par appel d’offres à la suite d’une résolution adoptée à cet effet lors d’une réunion des membres du conseil municipal. En ce qui concerne le programme de soccer, le témoin dépose en preuve deux formulaires d'inscriptions, sur lesquels les renseignements nominatifs ont été masqués (pièce O-1 en liasse). En ce qui a trait aux vêtements sportifs (chandails et shorts), ceux-ci appartiennent à la Ville de Bellefeuille qui les prête aux parents des enfants qui jouent au soccer. Il ajoute que cette ville n’exige pas la signature des parents pour maintenir ces vêtements en bon état. À la fin de la saison, ceux-ci sont retournés à la Ville de Bellefeuille. Le témoin spécifie qu’il n’existe pas de règlement qui interdirait à une personne d’agir comme bénévole à la Ligue, à la suite des procédures judiciaires
01 11 95 - 11 -01 15 15 contre cette Ligue. Il n’existe pas de résolution ou d’entente relative à ces procédures entre la Ligue et la Ville de Bellefeuille. Le témoignage de M. Martin Paquette en rapport avec la Ligue M. Paquette témoigne sous serment. Il est coordonnateur Loisirs et Vie communautaire à la Ville de Bellefeuille depuis l’année 2000 et siège au conseil de la Ligue à partir de ce moment. Il reconnaît la véracité des faits tels qu'ils ont été décrits par M. Yvan Patenaude durant le témoignage de celui-ci. En ce qui a trait M me Johanne Paré, résidente de la Ville de Bellefeuille, M. Paquette avoue avoir déjà rencontré celle-ci à quelques reprises, mais ignore si celle-ci travaillait pour la Ville de Bellefeuille. Le témoignage de M me Claudette Pion concernant la Ville de Bellefeuille Le 2 août 2001, date de la demande d’accès de M. Michaud, M me Pion était la secrétaire-trésorière de cette ville. Elle agissait également à titre de greffière. Dans le cadre de ses fonctions, elle s’occupait, entre autres, de la classification de documents. LES ARGUMENTS TRAITANT DE LA LIGUE L’avocate résume les témoignages des deux témoins de la Ville de Saint-Jérôme, MM. Boucher et Rathé, et des trois témoins de la Ville de Bellefeuille, MM. Patenaude et Paquette et M me Pion. Elle rappelle que sa plaidoirie sur le non-assujettissement de la Ligue, en vertu de l’article 5 de la Loi, se fera tant pour la Ville de Saint-Jérôme que pour la Ville de Bellefeuille pour les raisons ci-après énoncées.
01 11 95 - 12 -01 15 15 L’incorporation de cette Ligue a eu lieu auprès du bureau de l’Inspecteur général des institutions financières le 25 mars 1997 (pièce D-1 précitée). Ce document ne traite nullement des organismes. Les Règlements généraux de la Ligue lui permettent de jouir d’une grande autonomie tant dans la gestion quotidienne de ses affaires que dans l’embauche de son personnel, comme, par exemple, les arbitres pour les « parties de soccer ». Huit membres siègent au sein du conseil d’administration de cette Ligue, dont quatre proviennent chacune d'une municipalité. M. Boucher, pour la Ville de Saint-Jérôme, et MM. Patenaude et Paquette, pour la Ville de Bellefeuille, et une autre personne pour la Ville de Saint-Colomban. Chacun a un droit de vote lorsqu’il siège au sein de ce conseil durant une période précise, mais ne détient aucun pouvoir sur l’embauche ou le congédiement des arbitres de la Ligue. Aucun des témoins ne reçoit de compensation monétaire pour son implication au sein de ce conseil ni de traitement préférentiel. Les décisions importantes sont prises par celui-ci. Aucune des villes n’intervient lors de la prise de décisions, bien que certaines d’entre elles puissent être adoptées à l’encontre de la vision projetée ou véhiculée par l’une ou l’autre d’entre elles. Aucun des témoins n’exerce de droit de veto sur la Ligue. Aucun conseiller municipal ne siège au conseil de cette Ligue. L’avocate plaide également qu’il n’existe aucun lien de subordination entre la Ligue et les deux villes. Ces dernières ne lui accordent aucune subvention. Le fait que le personnel de ceux-ci organise, perçoive les frais d’inscriptions pour les « parties de soccer » et fournisse les équipements et le terrain de soccer ne démontre pas que la Ligue est assujettie à la Loi. Elle argumente d’ailleurs que les vêtements sportifs sont acquis par chacune des villes et distribués aux parents. Ces vêtements sont retournés aux deux villes à la fin de la saison.
01 11 95 - 13 -01 15 15 En cas de dissolution de la ligue, il est prévu, à la clause 27 desdits Règlements : 27. Dissolution Dans le cas d’une dissolution, les biens, meubles et immeubles appartenant à la corporation seront remis à un organisme à but non lucratif ayant des objets similaires. Il est également indiqué, dans la section 6 – Autres dispositions (selon le cas) des lettres patentes de la Ligue, ce qui suit : CLAUSE DE LIQUIDATION Au cas de liquidation de la corporation ou de distribution des biens de la corporation, ces derniers seront dévolus à une organisation exerçant une activité analogue. De ces clauses ci-dessus citées, l’avocate argumente que les Villes de Saint-Jérôme et de Bellefeuille ont accepté d’acquitter les factures de la Ligue relatives aux arbitres et d'acheter des vêtements sportifs à être distribués, entre autres, aux jeunes joueurs de soccer. Il est tout à fait normal que ces villes encouragent financièrement les jeunes dans le sport de cette façon. D’ailleurs, « en cas de dissolution de la ligue, les biens de celle-ci sont transférés à un organisme à but non lucratif exerçant des activités analogues à la sienne ». L’avocate cite l’arrêt Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 302 – Verdun c. Corporation du rendez-vous mondial du cerf-volant 2 où, dans l’affaire Corporation de développement économique de LaSalle c. Lécuyer 3 , la Cour du Québec a décidé ce qui suit : Il ressort de la preuve que la CDEL [Corporation de développement économique de LaSalle] n’est pas une municipalité, qu’elle n’est pas un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité et qu’elle n’est pas un organisme dont le conseil d’administration est 2 (1996) C.A.I. 281. 3 [1995] C.A.I. 418 (C.Q.).
01 11 95 - 14 -01 15 15 composé majoritairement de membres du conseil de la municipalité. […] Le Tribunal doit donc rechercher et analyser le lien de subordination de la CDEL envers la Ville LaSalle (la municipalité), et son degré d’indépendance dans l’administration quotidienne. […] Selon les critères établis par la Cour suprême, c’est le degré d’autonomie dont jouit l’organisme dans l’administration quotidienne qui permet de déterminer si on doit l’intégrer au sein de la municipalité ou de ses organes et composantes. […] L’avocate cite également l’arrêt Drouin c. Comité de développement de Ste-Marguerite inc. 4 , où le témoin : […] déclare que le Comité n’a aucun lien de subordination avec le conseil municipal. Ni les résolutions, ni les règlements adoptés par le conseil d’administration ou l’assemblée générale des membres, ni les états financiers ne sont soumis au conseil municipal pour approbation ou dépôt. Ses bureaux sont situés dans les locaux de la Caisse, qui les lui fournit à tire gracieux. […] […] La procureure du Comité soutient que le Comité jouit d’une autonomie complète face à la municipalité dans la gestion de ses affaires courantes et quotidiennes, le tout sans subir le moindre contrôle de la municipalité, même absolu ou extraordinaire. […] Elle cite également Charlebois c. Centre local de développement de l’érable 5 et Syndicat canadien des fonctionnaires municipaux de St-Laurent inc. c. Centre d’initiative technologique de Montréal (CITEC) 6 . L’avocate récapitule la demande d’accès de M. Michaud auprès de la Ville de Bellefeuille répartie en neuf points. Elle souligne que les documents recherchés par M. Michaud n’existent pas, à l’exception des formulaires d’inscription (pièce O-1 en liasse) que la Ville de Bellefeuille aurait dû lui transmettre.
01 11 95 - 15 -01 15 15 M. Michaud, pour sa part, argumente que les deux villes reçoivent et administrent l’argent reçu lors d’inscriptions des enfants pour les « parties de soccer ». C’est le témoin M. Boucher, pour la Ville de Saint-Jérôme, qui soumet au conseil municipal de cette ville les factures de la Ligue relatives aux paiements des arbitres. Le même processus est effectué dans le cas de la Ville de Bellefeuille. Il ajoute que la Ligue est dépendante des deux villes, car celles-ci lui permettent, entre autres, d’utiliser leurs équipements et leur terrain de soccer. La Ville de Saint-Jérôme publie dans les journaux locaux les dates et endroits où les inscriptions pour les parties de soccer auront lieu, entre autres choses (pièce D-3 précitée). De plus, M. Michaud déclare que l’extrait d’un procès-verbal selon lequel, par résolution, les membres du conseil municipal de la Ville de Saint-Jérôme délèguent M. Boucher pour siéger au conseil d’administration de la Ligue (pièce D-7 précitée) démontre qu’il est bel et bien un agent de la Municipalité. À son avis, cette preuve contredit la partie de l’interrogatoire de ce témoin selon laquelle, en raison de ses fonctions, il siège automatiquement au conseil de la Ligue. Il souligne que les vêtements sportifs (chandails et shorts) n’appartiennent pas à la Ligue, mais plutôt aux deux villes. Ces vêtements sont entreposés dans les locaux de la Ville de Saint-Jérôme. Selon M. Michaud, il n’existe aucune résolution qui rendrait un parent responsable de ce type de vêtements en cas de perte ou de destruction pour l’une et l’autre ville. 4 (1998) C.A.I. 249. 5 [2000] C.A.I. 90. 6 [1998] C.A.I. 273.
01 11 95 - 16 -01 15 15 En raison de ces allégations, M. Michaud considère que les documents qu’il a transmis à l’audience et les contradictions relevées, particulièrement lors du témoignage de M. Boucher, démontrent que celui-ci est un agent de la Municipalité et qu’il agit à ce titre au conseil d’administration de la Ligue. DÉCISION Tel qu’il a été indiqué par les parties en objection préliminaire, il s’agit de déterminer si la Ligue est assujettie ou non à l’article 5 (1) de la Loi ci-après énoncé : 5. Les organismes municipaux comprennent: 1 o une municipalité, ainsi que tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité et tout organisme dont le conseil d'administration est composé majoritairement de membres du conseil d'une municipalité, de même que tout organisme relevant autrement de l'autorité municipale; 2 o une communauté urbaine, une régie intermunicipale, une corporation intermunicipale de transport, un conseil intermunicipal de transport, l'Administration régionale Kativik et tout autre organisme dont le conseil d'administration est formé majoritairement d'élus municipaux, à l'exclusion d'un organisme privé. (soulignement ajouté) Dans l’affirmative, les documents recherchés sont-ils accessibles à M. Michaud conformément à cette même Loi? Les lettres patentes de la Ligue (pièce D-1) prévoient, entre autres, qu’en cas de dissolution, les biens sont transférés à un organisme à but non lucratif exerçant les activités analogues à cette Ligue. Ses Règlements généraux (pièce O-2) ne font aucunement référence à une implication marquée des deux villes dans la gestion quotidienne ou globale de la Ligue. Les contradictions soulevées par M. Michaud (ex. M. Boucher siège automatiquement au conseil contre un extrait de procès-verbal le déléguant au conseil de la Ligue (pièce D-7)) ne suffisent pas à déclarer la Ligue assujettie à la
01 11 95 - 17 -01 15 15 Loi. La soussignée est tenue d’examiner la Loi ainsi que les critères établis par la jurisprudence afin de déterminer l’assujettissement ou non de la Ligue à la Loi. Cependant, il importe de citer les articles 16 (composition du conseil d’administration) et 19 des Règlements généraux de la Ligue (pouvoirs généraux) : Art. 16 : Composition Le conseil d’administration se compose de huit (8) personnes majeures élues lors de l’assemblée générale annuelle de la corporation Dont une personne doit être résidante de la ville de St-Jérôme Et dont une personne doit être résidante de la ville de Bellefeuille Et dont une personne doit être résidante de la ville de Lafontaine Et dont une personne doit être résidante de la ville de St-Colomban Auxquels s’ajoutent : Le Coordonnateur aux activités de loisirs, du service des loisirs et de la vie communautaire de la ville de Bellefeuille; Et le Coordonnateur des loisirs de la ville de Lafontaine; Et le Responsable division loisirs sportifs de la ville de St-Jérôme; Et le Coordonnateur des loisirs de la ville de St-Colomban. Art. 19 : Pouvoirs généraux Le conseil d’administration exerce les pouvoirs généraux suivants : a) administre les affaires de la corporation; b) surveille la mise en pratique des décisions de l’assemblée générale; c) nomme et destitue les entraîneurs et employés, leur délègue les pouvoirs qu’il juge à propos et fixe leur rémunération selon le cas; d) exerce les pouvoirs et accomplit les actes prévus par les présents règlements; e) nomme les membres de sous comités et surveille leur travail; f) lors de l’assemblée annuelle, présente un rapport de ses activités. De par son mandat, le conseil d’administration, élu par les membres actifs en assemblée générale, exerce les pouvoirs de surveillance et de contrôle sur la Ligue. Les arbitres sont embauchés par la Ligue et celle-ci les congédie également. La gestion quotidienne de la Ligue se fait par des bénévoles qui se
01 11 95 - 18 -01 15 15 partagent la tâche la majeure partie du temps. Il a été amplement démontré que les deux villes n’exercent aucun pouvoir significatif sur la Ligue. La soussignée ne peut rester insensible aux pièces que M. Michaud a remises durant l’audience, relatives à la Ville de Saint-Jérôme. Par exemple : le formulaire d’inscription de sa fille au soccer (pièce D-2) et l’annonce publicitaire parue dans un journal local relative aux inscriptions (pièce D-3). Ces pièces comportent toutes le logo de cet organisme. Selon l’article 3 du Règlement régissant l’inscription aux activités culturelles et de loisirs de la Ville de Saint-Jérôme, il est indiqué : Article 3.- Seul le personnel désigné par le Directeur du Service des loisirs ou le Directeur du Service socio-culturel, selon le cas, est autorisé à percevoir le montant des inscriptions, à vérifier le lieu de résidence des intéressés et à émettre un reçu approprié. Ces opérations sont supervisées et contrôlées par le Service de la trésorerie de la ville de Saint-Jérôme. En raison de ce qui précède et de l'appréciation de la preuve, la soussignée en conclut que la Ligue n’est pas un organisme ou un agent des Villes de Saint-Jérôme et de Bellefeuille au sens de l’article 5 de la Loi précité. Elle n’est donc pas assujettie à cette Loi. En ce qui concerne les procès-verbaux recherchés par M. Michaud auprès de ces deux villes, il a été démontré qu’ils ne sont pas détenus par celles-ci. Sur une série de documents répartis en neuf points auxquels M. Michaud veut en obtenir une copie auprès de la Ville de Bellefeuille, la soussignée est convaincue qu’il n’en existe pas, à l’exception des formulaires d’inscriptions relatifs à cet organisme, tel qu’ils ont été déposés en preuve à l’audience (pièce O-1 en liasse précitée).
01 11 95 - 19 -01 15 15 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : Quant à la Ville de Saint-Jérôme DÉCLARE que la Ligue n’est pas assujettie à l’article 5 de la Loi; REJETTE la demande de révision de M. Michaud, quant à la Ville de Saint-Jérôme. Quant à la Ville de Bellefeuille ACCUEILLE partiellement la demande de révision de M. Michaud; ORDONNE à la Ville de Bellefeuille de transmettre à M. Michaud une copie des formulaires d’inscription des enfants pour le soccer et la facturation qui en découle pour les années 2000-2001 inclusivement, dont une copie a été produite à l’audience (pièce O-1 en liasse précitée), après avoir masqué les renseignements nominatifs; DÉCLARE que la Ligue n’est pas assujettie à l’article 5 de la Loi; REJETTE, quant au reste, la demande de révision. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 9 mai 2002 M e Lise Boily-Monfette Procureure de l’organisme
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