00 07 90 RIEL, LUCIE, demanderesse c. GROUPE FAVREAU, entreprise L’OBJET DU LITIGE : M me Riel s’est adressée à l’entreprise pour obtenir une copie complète de son dossier. L’entreprise lui a communiqué une partie des renseignements qui s’y trouvent : elle a refusé de donner à M me Riel accès aux « données brutes des tests et questionnaires » qui lui ont été administrés. M me Riel demande à la Commission d’examiner la mésentente résultant de ce refus. LA PREUVE : M me Micheline Favreau, psychologue clinicienne, témoigne sous serment. Elle identifie les documents qu’elle a communiqués à M me Riel; elle remet, à la Commission et sous pli confidentiel, copie des documents qui demeurent en litige. M me Favreau explique que les documents auxquels l’accès est refusé sont répartis de la manière suivante :
00 07 90 2 1. les tests standardisés qui ont été administrés à M me Riel, à savoir les questions ainsi que les feuilles réponses; 2. les données brutes non interprétées ou non vérifiées, c’est-à-dire des notes personnelles, impressions et observations, ainsi que les réponses de M me Riel. M me Favreau souligne que la communication des feuilles réponses équivaudrait à la communication des questions qu’utilisent les psychologues durant plusieurs années pour l’administration des tests; elle ajoute que les tests deviendraient, advenant pareille communication, inutilisables. Elle réitère que M me Riel n’a pas droit de recevoir communication des tests. Elle invoque l’article 50 du Code de déontologie des psychologues qui prévoit que : 50. Sauf pour des motifs justes et raisonnables, le psychologue doit permettre à son client de prendre connaissance des documents qui le concernent dans son dossier et d’obtenir copie de ces documents. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables : 1) le risque de compromettre la valeur méthodologique et métrologique d’un test en remettant le protocole au client; 2) le fait que le dossier soit constitué dans le contexte d’un examen de sélection; 3) le fait que la consultation des documents du dossier soit préjudiciable au client. Elle réfère également à l’article 75 du même Code qui prévoit ce qui suit : 75. Le psychologue ne peut remettre à autrui, sauf à un autre psychologue, les données brutes et non interprétées inhérentes à une consultation psychologique. Elle dépose une copie du « Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des psychologues » 1 (E-1) qui prévoit notamment que : 1 Décret 448-92, 25 mars 1992, (1992) Gazette Officielle, 2484.
00 07 90 3 5. Sans restreindre la portée de l’article 3, un psychologue évite de verser dans un dossier toute donnée brute qui n’a pas fait l’objet d’un traitement ou toute information non vérifiée susceptible de porter préjudice au client. Elle dépose également un extrait d’une « fiche déontologique », produite en janvier 2001 par le Bureau du Syndic de l’Ordre des psychologues du Québec en collaboration avec le Comité d’inspection professionnelle (E-2), qui définit ainsi les données brutes : Tout le matériel recueilli au cours d’entrevues d’évaluation ou dans le cadre de la psychothérapie (incluant le verbatim), les observations directes et ce qui provient de l’administration des tests psychométriques, les annotations, les hypothèses émises par le psychologue ainsi que les pistes à explorer. Cette fiche technologique définit aussi les données interprétées : Les renseignements qui ont fait l’objet d’une analyse, d’une explication, d’une appréciation ou d’une validation par le psychologue; l’interprétation clinique par exemple découle d’une convergence d’indices tirés des entrevues, des observations provenant des résultats psychométriques et des autres données; l’analyse des résultats des tests psychométriques, les constats résultant de l’évaluation du matériel clinique recueilli au cours de l’entrevue, les notes évolutives, le verbatim mis en contexte, les rapports d’évaluation, les recommandations et bilans périodiques sont des exemples de données interprétées. Elle indique que les tests ont été administrés à M me Riel le 12 août 1999, de 9 à 16 heures, ainsi que le lendemain, de 9 à 11:30 heures. Elle ajoute que la durée de l’entrevue du 12 août 1999 a duré une heure environ. M me Riel témoigne sous serment. Elle conteste essentiellement l’évaluation faite par l’entreprise avec les résultats qui en résultent, le tout ayant été effectué à la requête de la Société d’assurance-automobile du Québec. De l’avis de M me Riel, le travail effectué par l’entreprise n’est pas de la nature de celui requis par cet organisme.
00 07 90 4 DÉCISION : M me Riel a demandé à la Commission d’examiner la mésentente résultant du refus de l’entreprise de lui donner accès à certains documents; ces documents, qui ont été remis à la Commission, sont les suivants : 1. les notes des psychologues concernant M me Riel et inscrites dans le cadre de l’entrevue du 12 août 1999; 2. les réponses que M me Riel a données aux psychologues lors de cette entrevue et que les psychologues ont notées; 3. les divers tests administrés à M me Riel et sur lesquels sont inscrits les réponses de celle-ci ainsi que quelques commentaires des psychologues sur M me Riel. La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 2 , qui s’applique à la demande de M me Riel, prévoit que : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. M me Riel a donc, en vertu de cet article 27, droit de recevoir communication des renseignements personnels qui la concernent. La Commission constate qu’aucune restriction à l’accès prévue par cette loi n’a été invoquée par l’entreprise au soutien de son refus et qu’aucune preuve relative à l’application de l’une de ces restrictions n’a été présentée. 2 L.R.Q., c. P-39.1.
00 07 90 La Commission est d’avis que les notes des psychologues concernant M inscrites dans le cadre de l’entrevue du 12 août 1999 sont des renseignements personnels concernant M me Riel, renseignements accessibles à M renseignements résultant d’une appréciation. La Commission est d’avis que les réponses que M lors de cette entrevue et qui ont été notées par les psychologues sont des renseignements personnels concernant M me Riel, renseignements accessibles à M La Commission est d’avis que les divers tests administrés à M représentés, illustrés ou décrits sur les feuilles réponses en litige, ne constituent pas des renseignements personnels concernant M n’a pas droit d’accès en vertu de l’article 27 précité. La Commission précise que les feuilles réponses révèlent substantiellement les tests et ne sont pas accessibles; seuls les renseignements suivants, inscrits sur les feuilles des tests, concernent M accessibles : • les résultats de M me Riel, notamment inscrits sur les feuilles réponses; • les quelques constats et appréciations des psychologues sur M appréciations que les psychologues ont inscrits sur les feuilles réponses. La Commission souligne avoir pris connaissance des documents en litige et elle comprend que les notes, constats et appréciations dont l’accessibilité est déterminée plus haut résultent d’une analyse ou d’une évaluation effectuées par les psychologues. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION :5 me Riel et me Riel à titre de constats ou de me Riel a données aux psychologues me Riel. me Riel, pour la plupart me Riel. Il s’agit d’épreuves auxquelles M me Riel me Riel et lui sont me Riel, constats et
00 07 90 ORDONNE à l’entreprise de donner à M l’accessibilité est, par la présente, déterminée; REJETTE la demande quant au reste. Québec, le 9 mai 2002.6 me Riel communication des renseignements dont HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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