01 19 27 DESROCHERS, Diane, demanderesse, c. Centre hospitalier Robert-Giffard, organisme L’OBJET DU LITIGE : Mme Desrochers demande accès aux procès-verbaux du comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens qui concernent la plainte formulée le 4 décembre 2000 par le chef du département clinique de psychiatrie et celle formulée le 18 décembre 2000 par le directeur des services professionnels. Le responsable de l’accès aux documents de l’organisme refuse d’acquiescer à sa demande en vertu de l’article 218 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux(L.R.Q., c. S-4.2) : 218. Malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les dossiers et procès-verbaux du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et de chacun de ses comités sont confidentiels. Nul ne peut prendre connaissance des procès-verbaux d’un comité du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens sauf les membres du comité, les membres du comité exécutif du conseil, le Tribunal administratif du Québec ou les représentants d’un ordre professionnel dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la loi. Nul ne peut prendre connaissance des procès-verbaux du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens sauf les membres du conseil et ceux du comité exécutif de ce conseil, le Tribunal administratif du Québec ou les représentants d’un ordre professionnel dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la loi.
01 19 27 2 Mme Desrochers demande la révision de ce refus à la Commission d’accès à l’information (la « Commission »). LA PREUVE : La Commission a analysé les observations écrites des parties. La Commission comprend que la personne qui dirigeait le département clinique de psychiatrie de l’organisme aurait, le 4 décembre 2000, déposé une plainte concernant Mme Desrochers auprès du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens; cette plainte serait reliée à la démission de Mme Desrochers d’un service interne du département clinique précité. Mme Desrochers, qui est médecin, souligne que cette plainte qui la concerne n’émane pas d’un usager puisque sa démission prenait effet le 4 décembre 2000; elle conclut que les procès-verbaux demandés ne comprennent aucun renseignement confidentiel visant quelque usager qu’elle n’a pas rencontré. La Commission comprend aussi que Mme Desrochers conteste le bien fondé de la plainte qui a été déposée contre elle le 18 décembre 2000 auprès du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’organisme. Mme Desrochers souligne que les procès-verbaux traitant de cette plainte ne comprennent aucun renseignement confidentiel. L’ARGUMENTATION : L’avocate de l’organisme réitère le motif invoqué par le responsable à l’appui de son refus. Elle souligne que l’article 218, précité, est une disposition dérogatoire à la Loi sur
01 19 27 3 l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et qu’il a préséance sur les dispositions de cette loi. Elle indique également que Mme Desrochers ne fait pas partie des personnes qui ont qualité pour prendre connaissance des documents en litige en vertu de cet article. L’avocate de l’organisme soutient enfin que le responsable devait refuser l’accès aux procès-verbaux demandés par Mme Desrochers. Mme Desrochers prétend que sa démission à un caractère public et qu’elle procède d’un problème organisationnel non confidentiel; à son avis, l’article 218 ne s’applique pas à une plainte concernant une démission qui peut être discutée publiquement; à son avis également, l’article 218 semble utilisé « pour permettre une non-imputabilité totale ou presque totale » d’un style de gestion. Mme Desrochers précise que les procès-verbaux traitant de la plainte du 4 décembre 2000 sont demandés dans un processus judiciaire ou quasi judiciaire; elle avance que le processus de plainte disciplinaire amorcé contre elle oblige l’organisme à lui fournir les documents qui appuient ses prétentions, documents qui la concernent. Mme Desrochers conclut que l’article 218 ne s’applique que pour assurer la confidentialité des renseignements visant un usager plaignant. DÉCISION : L’accès à des procès-verbaux du comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’organisme est demandé.
01 19 27 4 Le 1 er alinéa de l’article 218 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoit que ces documents sont confidentiels malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. L’article 168 de la Loi sur l’accès prévoit pour sa part que : 168. Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles d'une loi générale ou spéciale postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n'énonce expressément s'appliquer malgré la présente loi. La décision du responsable est fondée; il ne pouvait décider autrement en vertu de la loi. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision; FERME le dossier 01 19 27. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 1 er mai 2002 M e Hélène Gauvin Lavery, De Billy Avocate de l’organisme
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