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01 19 25 DESROCHERS, Diane Demanderesse c. Centre hospitalier Robert-Giffard Organisme Le 31 octobre 2001, la demanderesse sadresse à lorganisme afin davoir accès aux procès-verbaux des réunions du comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens tenues les 13 mars 2000 et 13 septembre 2000. Le 16 novembre suivant, le responsable de laccès aux documents de lorganisme lui indique quil lui est impossible dacquiescer à sa demande en vertu de larticle 218 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux : 218. Malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les dossiers et procès-verbaux du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et de chacun de ses comités sont confidentiels. Nul ne peut prendre connaissance des procès-verbaux dun comité du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens sauf les membres du comité, les membres du comité exécutif du conseil, le Tribunal administratif du Québec ou les représentants dun ordre professionnel dans lexercice des fonctions qui lui sont attribuées par la loi. Nul ne peut prendre connaissance des procès-verbaux du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens sauf les membres du conseil et ceux du comité exécutif de ce conseil, le Tribunal administratif du Québec ou les représentants dun ordre professionnel dans lexercice des fonctions qui lui sont attribuées par la loi. La demanderesse requiert la révision de ce refus.
01 19 25 2 PREUVE et ARGUMENTATION : Les parties mont transmis leurs observations écrites dans le délai que javais déterminé. Jai pris connaissance de ces observations que je considère, après analyse, complètes. La procureure de lorganisme soutient que larticle 218 précité, qui constitue une disposition dérogatoire à la Loi sur laccès 1 , sapplique nécessairement à la demande. À son avis, le responsable avait conséquemment lobligation de refuser laccès aux procès-verbaux demandés. La procureure précise enfin que la demanderesse ne fait pas partie des personnes autorisées à prendre connaissance de ces documents en vertu du même article. La demanderesse avance essentiellement que les documents en litige constituent les éléments « dun dossier administratif judiciaire ou quasi-judiciaire » qui la concernent et qui ne peuvent vraisemblablement identifier aucun patient. Elle précise que le plaignant, qui nest pas un usager de lorganisme, na aucun lien juridique avec celui-ci. Elle avance que le plaignant « se plaint pour sa propre personne exclusivement » et quil « est un adulte consentant et quil ny a aucune confidentialité à protéger dans un tel cas, car il ny a aucun renseignement nominatif confidentiel concernant le plaignant. ». Elle ajoute enfin que le plaignant na aucun dossier médical ou psychiatrique qui soit détenu par lorganisme. Elle conteste lapplication de larticle 218 précité lorsque, précise-t-elle, « il ny a aucune confidentialité réelle à protéger dans les faits. ». 1 L.R.Q., c. A-2.1.
01 19 25 3 À son avis, les documents en litige sont des documents légaux, détenus en dehors du cadre de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; elle conclut que larticle 218 ne peut sérieusement être invoqué. DÉCISION : Laccès à des procès-verbaux du comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de lorganisme est demandé. Le 1 er alinéa de larticle 218 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) prévoit que ces documents sont confidentiels malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Larticle 168 de la Loi sur laccès prévoit pour sa part que : 168. Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles d'une loi générale ou spéciale postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n'énonce expressément s'appliquer malgré la présente loi. La décision du responsable est fondée; il ne pouvait décider autrement en vertu de la loi. PAR CES MOTIFS, la Commission : REJETTE la demande de révision; FERME le dossier 01 19 25. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 29 avril 2002. M e Hélène Gauvin, Lavery, De Billy, Procureure de lorganisme.
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