01 19 25 DESROCHERS, Diane Demanderesse c. Centre hospitalier Robert-Giffard Organisme Le 31 octobre 2001, la demanderesse s’adresse à l’organisme afin d’avoir accès aux procès-verbaux des réunions du comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens tenues les 13 mars 2000 et 13 septembre 2000. Le 16 novembre suivant, le responsable de l’accès aux documents de l’organisme lui indique qu’il lui est impossible d’acquiescer à sa demande en vertu de l’article 218 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux : 218. Malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les dossiers et procès-verbaux du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et de chacun de ses comités sont confidentiels. Nul ne peut prendre connaissance des procès-verbaux d’un comité du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens sauf les membres du comité, les membres du comité exécutif du conseil, le Tribunal administratif du Québec ou les représentants d’un ordre professionnel dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la loi. Nul ne peut prendre connaissance des procès-verbaux du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens sauf les membres du conseil et ceux du comité exécutif de ce conseil, le Tribunal administratif du Québec ou les représentants d’un ordre professionnel dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la loi. La demanderesse requiert la révision de ce refus.
01 19 25 2 PREUVE et ARGUMENTATION : Les parties m’ont transmis leurs observations écrites dans le délai que j’avais déterminé. J’ai pris connaissance de ces observations que je considère, après analyse, complètes. La procureure de l’organisme soutient que l’article 218 précité, qui constitue une disposition dérogatoire à la Loi sur l’accès 1 , s’applique nécessairement à la demande. À son avis, le responsable avait conséquemment l’obligation de refuser l’accès aux procès-verbaux demandés. La procureure précise enfin que la demanderesse ne fait pas partie des personnes autorisées à prendre connaissance de ces documents en vertu du même article. La demanderesse avance essentiellement que les documents en litige constituent les éléments « d’un dossier administratif judiciaire ou quasi-judiciaire » qui la concernent et qui ne peuvent vraisemblablement identifier aucun patient. Elle précise que le plaignant, qui n’est pas un usager de l’organisme, n’a aucun lien juridique avec celui-ci. Elle avance que le plaignant « se plaint pour sa propre personne exclusivement » et qu’il « est un adulte consentant et qu’il n’y a aucune confidentialité à protéger dans un tel cas, car il n’y a aucun renseignement nominatif confidentiel concernant le plaignant. ». Elle ajoute enfin que le plaignant n’a aucun dossier médical ou psychiatrique qui soit détenu par l’organisme. Elle conteste l’application de l’article 218 précité lorsque, précise-t-elle, « il n’y a aucune confidentialité réelle à protéger dans les faits. ». 1 L.R.Q., c. A-2.1.
01 19 25 3 À son avis, les documents en litige sont des documents légaux, détenus en dehors du cadre de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; elle conclut que l’article 218 ne peut sérieusement être invoqué. DÉCISION : L’accès à des procès-verbaux du comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’organisme est demandé. Le 1 er alinéa de l’article 218 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) prévoit que ces documents sont confidentiels malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. L’article 168 de la Loi sur l’accès prévoit pour sa part que : 168. Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles d'une loi générale ou spéciale postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n'énonce expressément s'appliquer malgré la présente loi. La décision du responsable est fondée; il ne pouvait décider autrement en vertu de la loi. PAR CES MOTIFS, la Commission : REJETTE la demande de révision; FERME le dossier 01 19 25. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 29 avril 2002. M e Hélène Gauvin, Lavery, De Billy, Procureure de l’organisme.
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