01 19 26 DESROCHERS, Diane Demanderesse c. Centre hospitalier Robert-Giffard Organisme Le 14 novembre 2001, la demanderesse s’adresse à l’organisme afin d’avoir accès aux lettres de démission de médecins qu’elle désigne par leur nom. Elle spécifie que ces lettres sont requises aux fins de sa défense dans un contexte qu’elle identifie. Le 30 novembre suivant, le responsable de l’accès aux documents de l’organisme lui indique que ces lettres de démission sont des renseignements nominatifs confidentiels. Il appuie son refus de communiquer ces renseignements sur les articles 53 et 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Le 7 décembre 2001, la demanderesse requiert la révision de ce refus. PREUVE et ARGUMENTATION : Les parties m’ont fait parvenir leurs observations écrites dans le délai que j’avais déterminé. J’ai analysé ces observations; je considère qu’elles n’ont pas à être complétées par quelque élément. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
01 19 26 2 La procureure de l’organisme soutient essentiellement que les lettres de démission en litige sont des renseignements nominatifs confidentiels au sens des articles 53 et 54 de la loi précitée et que le responsable de l’organisme ne peut les communiquer sans le consentement des médecins concernés. La procureure soutient également que le responsable ne peut communiquer ces renseignements confidentiels à défaut par la demanderesse d’obtenir le consentement des médecins visés par sa demande. La demanderesse avance pour sa part que les lettres de démission en litige constituent des éléments de preuve pertinents aux procédures initiées contre elle par l’organisme. Elle reconnaît par ailleurs qu’il est peu probable que les médecins visés par sa demande lui « remettent volontairement les documents demandés. ». À son avis, l’organisme a l’obligation de lui communiquer les éléments de preuve requis pour la défense de ses droits. À son avis également, les lettres en litige ont un caractère public; elle précise par ailleurs y demander accès pour un motif sérieux. DÉCISION : La demande d’accès vise des renseignements nominatifs : 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque
01 19 26 3 sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. La lettre de démission d’une personne qui est identifiée constitue un renseignement nominatif concernant cette personne. La lettre de démission d’une personne qui peut être identifiée par le contenu de cette lettre constitue aussi un renseignement nominatif concernant son auteur. La Loi sur l’accès prévoit que les renseignements nominatifs sont confidentiels : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. La Commission comprend que l’organisme ne détient pas l’autorisation de divulguer les lettres de démission en litige. La Commission comprend aussi que ces lettres n’ont pas encore été obtenues dans l’exercice d’une fonction d’adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires. La Commission comprend enfin que les personnes concernées n’ont pas consenti à la communication des lettres les concernant à la demanderesse et que les conditions d’application du 2 ième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès ne sont pas, non plus réunies :
01 19 26 4 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 1 o au procureur de cet organisme si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 2 o au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est requis aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o ; 3 o à une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 4 o à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 5 o à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 6 o (paragraphe abrogé); 7 o (paragraphe abrogé); 8 o à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1. 9 o à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. L’organisme demeure conséquemment tenu de respecter le caractère confidentiel des renseignements nominatifs en litige. La demande vise des renseignements nominatifs; ces renseignements sont confidentiels en vertu de la loi. Le responsable ne détient ni autorisation à les divulguer, ni autorisation à les communiquer à la demanderesse. Les exceptions à la confidentialité ou à la communication sans le consentement de la personne concernée ne s’appliquent pas à la demanderesse.
01 19 26 5 La Commission souligne que la communication des lettres de démission demandées est, vu le litige opposant les parties devant un autre forum, régie par les règles régissant la communication de la preuve devant cet autre forum. PAR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision; FERME le dossier 01 19 26. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 29 avril 2002. M e Hélène Gauvin, Lavery, De Billy Procureure de l’organisme.
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