01 02 86 NADEAU, Jacques Demandeur c. COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Organisme Les 22 et 28 janvier 2001, monsieur Nadeau s’est adressé à l’organisme afin que celui-ci rectifie certains montants qui lui ont été remboursés à titre de « Total récl. ». L’organisme lui a expliqué que l’abréviation « Total récl. » indiquait, dans chaque cas, le montant de sa réclamation admissible, non pas le montant réclamé par lui. L’organisme lui a aussi spécifié que les montants visés par ses demandes de rectification étaient exacts. Le demandeur s’est à nouveau adressé à l’organisme, ce, à plusieurs reprises, afin d’obtenir la rectification d’autres montants qui lui ont été remboursés au même titre. Les explications de l’organisme sont demeurées identiques. À la suite des demandes de révision formulées par monsieur Nadeau, la responsable de la protection des renseignements personnels que détient l’organisme a réitéré les explications qu’elle avait communiquées à monsieur Nadeau. Elle a indiqué à la Commission que monsieur Nadeau avait formulé 9 demandes de rectification au même type de renseignements entre le 22 janvier 2001 et le 14 juin 2001 et que les explications précitées lui ont été répétées ainsi qu’à son représentant.
01 02 86 2 La Commission est satisfaite des explications de la responsable et considère que les renseignements visés par les demandes de révision n’ont pas à être rectifiés. PAR CES MOTIFS, la Commission CONSIDÈRE que son intervention est manifestement inutile; CESSE d’examiner les demandes; FERME le dossier 01 02 86. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 19 avril 2002.
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