01 09 25 SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE DU QUÉBEC ci-après appelé « le demandeur » c. SOCIÉTÉ PARC-AUTO DU QUÉBEC ci-après appelé l’ « organisme » ou « la Société » OBJET DU LITIGE Le 27 avril 2001, le demandeur a formulé une demande d’accès à des documents administratifs qui seraient détenus par la Société au sens de l’article 1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Le 9 mai suivant, le président-directeur général de la Société refuse de donner accès aux documents demandés pour le motif qui suit : Votre demande invoque la « Loi d’accès à l’information » et il est important de noter dès maintenant que la présente ne constitue pas une réponse au sens de cette loi. En effet, Société Parc-Auto du Québec n’est pas un organisme au sens de cette loi et par conséquent n’a aucune obligation de fournir des documents de quelque nature que ce soit. [...] Le 28 mai 2001, le demandeur s’adresse à La Commission afin que celle-ci révise la décision du 9 mai précédent en vertu de l’article 135 de la Loi en ces termes : Cette société persiste à dire qu’elle n’est pas assujettie à la Loi d’accès et refuse systématiquement de nous donner des renseignements. [...] j’aimerais que la Commission d’accès à l’information du Québec vérifie si cette Société peut, comme elle le prétend, s’exclure de l’application de la Loi. Le 29 janvier dernier, à propos de la question d’assujettissement, je communique ce qui suit aux parties : Je suis d’avis que cette question préliminaire [...] peut être débattue par écrit après production d’une preuve documentaire. Après examen de ces pièces et de ces représentations écrites, la Commission avisera de la forme que pourrait prendre cette audience, si elle devait se poursuivre. Un échéancier est établi par la Commission. Le 26 février 2002, l’avocate de la Société fait parvenir à la Commission et au demandeur la preuve documentaire à 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
00 12 69 2 l’appui de ses prétentions de non-assujettissement ainsi que ses représentations écrites. L’avocat du demandeur avise la Commission, le 4 avril 2002, soit 3 semaines après le délai que lui accordait l’échéancier pour faire ses représentations, qu’il n’entend pas déposer d’arguments et qu’il laisse le tout à l’appréciation de la Commission. Il ne dépose aucun élément de preuve pour étayer ses prétentions d’assujettissement ou pour contredire la preuve et les arguments de la Société. J’ai donc commencé le délibéré le 5 avril 2002. L’AUDIENCE Il convient de déposer la preuve documentaire présentée par la Société sous les cotes O-1 à O-6. Il s’agit : O-1 Copie des lettres patentes supplémentaires changeant la dénomination sociale de Société Parc-Auto du Québec métropolitain en Société Parc-Auto du Québec et confirmant la résolution adoptée lors de l’assemblée générale des membres tenue le 11 décembre 1992 données et scellées le 17 décembre 1992 par l’Inspecteur général des institutions financières sous l’autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies et enregistrées le même jour au libro C-1411, folio 21; O-2 Copie de la résolution adoptée lors de l’assemblée générale des membres de la Société tenue le 11 décembre 1992; O-3 Copie du règlement no. 7 concernant l’administration générale de la Société adopté par les administrateurs de la Société le 11 décembre 1992 et ratifié par les membres de la Société le même jour ; O-4 Copie de la résolution adoptée par l’assemblée générale spéciale des membres de la Société tenue le 11 décembre 1992 ratifiant le règlement no. 7; O-5 Copie du règlement no. 6 de la Société adopté par les administrateurs de la Société à une assemblée tenue le 11 décembre 1992 et ratifié par les membres de la Société le même jour; et O-6 Copie d’une lettre adressée par le président régional, région 1 – Québec-Chaudière-Appalaches du demandeur, le 25 septembre 2000, à la Commission, dans un autre dossier, où il est mentionné que la Société, organisme privé et sans but lucratif, n’est pas assujettie à la Loi.
00 12 69 3 L’avocate de la Société plaide que la Loi assujettit les organismes visés par ses articles 3 et 4 : 3. Sont des organismes publics: le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les ministères, les organismes gouvernementaux, les organismes municipaux, les organismes scolaires et les établissements de santé ou de services sociaux. Sont assimilés à des organismes publics, aux fins de la présente loi: le lieutenant-gouverneur, l'Assemblée nationale, un organisme dont celle-ci nomme les membres et une personne qu'elle désigne pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu'elle dirige. Les organismes publics ne comprennent pas les tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16). 4. Les organismes gouvernementaux comprennent les organismes non visés dans les articles 5 à 7, dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine public. Aux fins de la présente loi, le curateur public est assimilé à un organisme gouvernemental, dans la mesure où il détient des documents autres que ceux visés par l'article 2.2. Est assimilée à un organisme gouvernemental, aux fins de la présente loi, une personne nommée par le gouvernement ou par un ministre, avec le personnel qu'elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre. L’avocate de la Société prétend que la Société n’est pas visée par les articles 3 à 7 de la Loi et, plus particulièrement, n’est pas incluse dans la notion d’ «organisme gouvernemental ». À ce propos, elle avance : [...] En ce qui concerne plus particulièrement l’applicabilité de l’article 4, il faut, pour qu’un organisme soit considéré comme un organisme public gouvernemental, qu’il réponde à l’une ou l’autre des trois conditions suivantes : − Le gouvernement ou un ministre en nomme la majorité des membres ; − La loi ordonne que son personnel soit nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique ; − Son fonds social fait partie du domaine public.
00 12 69 4 Pour ce qui est de la première condition relative à la nomination des membres, elle réfère la Commission aux articles 5.0 et 13.0 du règlement numéro 7 déposé sous la cote O-3. Les membres de la Société proviennent de toutes les sphères de la société en général et ne sont pas nommés par le gouvernement ou un ministre. Ils peuvent même être appelés à payer une cotisation et peuvent être rayés, à titre de membre, par l’assemblée générale. La deuxième condition, celle relative au personnel, n’est pas accomplie, selon l’avocate de la Société. Elle décrit en termes généraux les conditions d’embauche des cadres et des employés syndiqués et non-syndiqués de la Société et en conclut que la Loi sur la fonction publique leur est inapplicable. Elle réfère la Commission à la lettre adressée le 25 septembre 2000 par demandeur à la Commission, déposée sous la cote O-7, dans laquelle il affirme que la Société n’est pas assujettie à la Loi. Pour ce qui est de la troisième condition relative au fonds social, l’avocate cite la jurisprudence qu’elle considère pertinente 2 à l’interprétation qu’il faut donner à cette notion et aux documents constitutifs de la Société incorporée sous la Partie III de la Loi sur les compagnies 3 (O-1 à O-6). Elle ajoute, à la page 5 de ses représentations : [...] SPAQ [la Société] a une personnalité juridique propre et son fonds social est de nature strictement privée. Aucune loi spéciale ne créant ou ne s’appliquant à SPAQ n’ayant été adoptée par l’Assemblée nationale, il n’existe aucune disposition légale permettant d’établir un lien entre le fonds social de SPAQ et l’État. DÉCISION Je dois souligner, au départ, que le demandeur n’a jamais étayé de quelque façon que ce soit sa prétention, dans ce dossier, que la Société est un organisme public au sens de la Loi. Le demandeur n’a jamais produit de preuve ni fait des représentations dans le but de contredire les avancées, les allégués, les arguments et la preuve présentés par l’avocate de la Société. 2 Lefrançois c. Office de la protection du consommateur, [2000] CAI 277, 285, 286; Noveler c. Breton, [1995] CAI 434 (C.Q.) 436, requête en évocation rejetée le 28 février 1996 (C.S.M. 500-05-010999-959) à lire dans Breton c. Boissonneault, [1996] CAI 460 (C.S.); Tremblay c. Loto-Québec, [1999] CAI 40. 49, 50; Laliberté c. Loto-Québec, [1996] CAI 111, 113; Perreault c. Centre communautaire juridique Laurentides-Lanaudière, [1986] CAI 341, 344, 345 et 346; Boone c. Buanderie centrale de Montréal, [1996] CAI 180, 183. 3 L.R.Q., c. C-38, ci-après appelée la « Loi sur les compagnies ».
00 12 69 5 Ce silence est fatal si l’on considère qu’en matière d’assujettissement à la Loi, la preuve à produire est parfois celle d’un fait négatif, pour la Société, et, pour le demandeur, celle d’un fait positif. Par exemple, une des conditions de l’assujettissement est la suivante : « la loi ordonne que le personnel de la Société soit nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique ». À cet égard, il est quasi impossible, pour la Société de prouver qu’aucune telle loi n’a été ou n’est en vigueur alors que, pour le demandeur qui prétend qu’une telle loi existe, ce fait devrait pouvoir s’établir facilement. Il en est de même pour la preuve que le fonds social fait partie du domaine de l’État, troisième condition d’assujettissement. Je suis d’avis que le fardeau de prouver l’assujettissement de la Société à la Loi reposait en grande partie sur les épaules du demandeur qui l’alléguait automatiquement en formulant sa demande de révision. Le demandeur n’a pas relevé ce fardeau. Le demandeur ne peut rester sur ses positions et s’en remettre à la décision de la Commission sans d’aucune façon participer au débat qu’il a lui-même provoqué. J’ajoute que la Commission n’a pas à donner des avis juridiques sur commande d’une des parties, ce qui semble être le souhait du demandeur en l’espèce. Elle n’est pas non plus habilitée par sa loi constituante à rendre des jugements déclaratoires. Cette dernière compétence n’appartient qu’aux Cours supérieures. La preuve au dossier ne me permet pas de conclure que la Société est un organisme public au sens de la Loi. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de révision ; et FERME le dossier. Québec, le 19 avril 2002 DIANE BOISSINOT commissaire Avocat du demandeur : Me Michel Gilbert Avocate de la Société : Me Amélie Asselin
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