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01 09 75 RENAULD, André ci-après appelé le « demandeur » c. MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE ci-après appelé l’« organisme » Le 22 mars 2002, la soussignée sest adressée au demandeur en ces termes : Jai pris connaissance de vos demandes daccès des 23 avril et 3 mai 2001, des réponses de lorganisme des 8 mai et 15 mai 2001 accompagnant les envois de documents ainsi que de votre demande de révision du 11 juin 2001 avec ses annexes « A » et « B ». Je comprends que vous contestez la décision du responsable de laccès pour deux motifs : 1) parce que ce dernier vous a remis un document (Annexe « A ») qui se trouvait dans votre dossier et qui fut reçu « en retard », cest-à-dire après laudience administrative du Tribunal administratif du Québec; et 2) parce que ce dernier vous a remis un document (Annexe « B ») nayant aucun rapport à votre dossier. Je ne crois pas utile, pour linstant, de faire inscrire ce dossier au rôle pour une audience formelle. Avant de décider de la suite à donner à ce dossier, japprécierais recevoir vos représentations écrites sur ce qui suit : pourquoi reprocher au responsable de laccès de vous avoir transmis ces deux documents si ces deux documents se trouvaient à votre dossier. Puisque vous aviez demandé votre « dossier complet », le responsable devait vous remettre ces pièces, même si cela ne vous semble pas pertinent, vous semble inutile ou incongru. Je vous prie de me faire parvenir ces représentations dici le 15 avril prochain. Je vous prierais den fournir copie au procureur du ministère de la Solidarité sociale dans le même délai. À défaut de recevoir vos représentations dans ce délai, je prendrai pour acquis que vous ne jugez pas utile de le faire et déciderai de la suite à donner à ce dossier. La lettre a été livrée au demandeur par messagerie et la Commission na reçu, jusquà ce jour, aucun commentaire du demandeur. Je suis toujours davis quune audience formelle nest pas indispensable. Jestime être assez informée pour rendre une décision dans ce dossier. Jai donc débuté le délibéré le 16 avril 2002.
01 09 75 2 DÉCISION Le demandeur exige que laccès à son dossier complet lui soit donné par lorganisme et conteste le fait que lorganisme lui remette certains documents quil détient dans ce dossier. Jai des motifs raisonnables de croire que lintervention de la Commission nest manifestement pas utile vu labsence dintérêt du demandeur pour la suite à donner à cette affaire, la Commission nayant reçu aucun commentaire de lui. Jestime également que la demande de révision est frivole et manifestement sans fondement. La Commission peut, en vertu de larticle 130.1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels[ 1 ], cesser ou refuser dexaminer une affaire : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission CESSE DEXAMINER la présente demande de révision. Québec, le 17 avril 2002. DIANE BOISSINOT Commissaire Stagiaire en droit pour lorganisme : M. Michel Bouchard 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci après appelée « la Loi » ou « la Loi sur l'accès ».
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