01 09 75 RENAULD, André ci-après appelé le « demandeur » c. MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE ci-après appelé l’« organisme » Le 22 mars 2002, la soussignée s’est adressée au demandeur en ces termes : J’ai pris connaissance de vos demandes d’accès des 23 avril et 3 mai 2001, des réponses de l’organisme des 8 mai et 15 mai 2001 accompagnant les envois de documents ainsi que de votre demande de révision du 11 juin 2001 avec ses annexes « A » et « B ». Je comprends que vous contestez la décision du responsable de l’accès pour deux motifs : 1) parce que ce dernier vous a remis un document (Annexe « A ») qui se trouvait dans votre dossier et qui fut reçu « en retard », c’est-à-dire après l’audience administrative du Tribunal administratif du Québec; et 2) parce que ce dernier vous a remis un document (Annexe « B ») n’ayant aucun rapport à votre dossier. Je ne crois pas utile, pour l’instant, de faire inscrire ce dossier au rôle pour une audience formelle. Avant de décider de la suite à donner à ce dossier, j’apprécierais recevoir vos représentations écrites sur ce qui suit : pourquoi reprocher au responsable de l’accès de vous avoir transmis ces deux documents si ces deux documents se trouvaient à votre dossier. Puisque vous aviez demandé votre « dossier complet », le responsable devait vous remettre ces pièces, même si cela ne vous semble pas pertinent, vous semble inutile ou incongru. Je vous prie de me faire parvenir ces représentations d’ici le 15 avril prochain. Je vous prierais d’en fournir copie au procureur du ministère de la Solidarité sociale dans le même délai. À défaut de recevoir vos représentations dans ce délai, je prendrai pour acquis que vous ne jugez pas utile de le faire et déciderai de la suite à donner à ce dossier. La lettre a été livrée au demandeur par messagerie et la Commission n’a reçu, jusqu’à ce jour, aucun commentaire du demandeur. Je suis toujours d’avis qu’une audience formelle n’est pas indispensable. J’estime être assez informée pour rendre une décision dans ce dossier. J’ai donc débuté le délibéré le 16 avril 2002.
01 09 75 2 DÉCISION Le demandeur exige que l’accès à son dossier complet lui soit donné par l’organisme et conteste le fait que l’organisme lui remette certains documents qu’il détient dans ce dossier. J’ai des motifs raisonnables de croire que l’intervention de la Commission n’est manifestement pas utile vu l’absence d’intérêt du demandeur pour la suite à donner à cette affaire, la Commission n’ayant reçu aucun commentaire de lui. J’estime également que la demande de révision est frivole et manifestement sans fondement. La Commission peut, en vertu de l’article 130.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels[ 1 ], cesser ou refuser d’examiner une affaire : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission CESSE D’EXAMINER la présente demande de révision. Québec, le 17 avril 2002. DIANE BOISSINOT Commissaire Stagiaire en droit pour l’organisme : M. Michel Bouchard 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci après appelée « la Loi » ou « la Loi sur l'accès ».
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