01 10 42 SIROIS, Daniel ci-après appelé le « demandeur » c. MINISTÈRE DE LA JUSTICE ci-après appelé l’« organisme » OBJET DU LITIGE Le 30 mai 2001, le demandeur s’adresse à l’organisme afin d’obtenir copie de tous ses « dossiers judiciaires » depuis 1992. Le 19 juin 2001, le responsable de l’accès de l’organisme (le responsable) reconnaît avoir reçu la demande le 7 juin précédent et répond à la demande en ces termes : [...] [...] la Loi sur l’accès à l’information ne s’applique pas aux dossiers judiciaires qui sont détenus par les tribunaux judiciaires et ce, en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels[ 1 ]. Néanmoins, je crois utile de vous informer que les dossiers judiciaires sont en principe publics, à moins d’une disposition particulière de la Loi ou d’une décision de la Cour. [...] Le 20 juin 2001, le demandeur exerce son droit de contester cette décision du responsable en vertu de l’article 135 de la Loi. Avant que ne soient convoquées les parties à la tenue d’une audience formelle, j’ai estimé qu’il serait préférable de procéder par écrit et le 11 mars 2002, je me suis adressée au demandeur en ces termes : Vous contestez la décision du responsable de l'accès qui vous explique, dans sa décision, que la Loi sur l'accès à l'information ne s'applique pas aux dossiers judiciaires. Cette réponse se base sur le dernier alinéa de l'article 3 de la Loi sur l'accès. J'apprécierais recevoir vos représentations écrites sur les dispositions de la Loi qui vous accorderaient un droit d'accès à vos dossiers judiciaires malgré le texte explicite de l'article 3 précité. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci après appelée « la Loi » ou « la Loi sur l'accès ».
01 10 42 2 Je vous prie de me faire parvenir ces représentations au bureau de la Commission, à Québec, au plus tard le 27 mars 2002. Je vous demande également d'en fournir copie au responsable de l'accès de l'organisme, monsieur Pierre Dion, dans le même délai. À défaut de recevoir vos représentations dans ce délai, je prendrai pour acquis que vous ne jugez pas utile de le faire et déciderai alors de la suite à donner à ce dossier. Je n’ai pas reçu de commentaires du demandeur jusqu’à ce jour et suis toujours d’avis qu’une audience formelle n’est pas indispensable. J’estime être assez informée pour rendre une décision dans ce dossier. J’ai donc débuté le délibéré le 28 mars 2001. DÉCISION L’article 3 de la Loi se lit comme suit : 3. Sont des organismes publics: le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les ministères, les organismes gouvernementaux, les organismes municipaux, les organismes scolaires et les établissements de santé ou de services sociaux. Sont assimilés à des organismes publics, aux fins de la présente loi: le lieutenant-gouverneur, l'Assemblée nationale, un organisme dont celle-ci nomme les membres et une personne qu'elle désigne pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu'elle dirige. Les organismes publics ne comprennent pas les tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16). (j’ai souligné) Le demandeur s’adresse à l’organisme à titre de responsable de l’organisation judiciaire et de l’inspection des greffes des tribunaux tel qu’il est prévu à l’article 3 de la Loi sur le ministère de la Justice 2 : 3. Le ministre de la Justice: a) est le jurisconsulte du lieutenant-gouverneur et le membre jurisconsulte du conseil exécutif du Québec; b) veille à ce que les affaires publiques soient administrées conformément à la loi; c) a la surveillance de toutes les matières qui concernent l'administration de la justice au Québec à l'exception de celles qui sont attribuées au ministre de la Sécurité publique; 2 L.R.Q., c. M-19.
01 10 42 3 d) donne son avis aux ministres titulaires des divers ministères du gouvernement du Québec sur toutes les questions de droit qui concernent ces ministères; e) a la direction de l'organisation judiciaire et des bureaux de la publicité des droits ainsi que la direction de l'inspection des greffes des tribunaux et des bureaux de la publicité des droits; f) a la surveillance des officiers de justice et des officiers de la publicité des droits; g) remplit les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement, ou qui ne sont pas attribuées à quelque autre ministère du gouvernement. Ce qu’il désire obtenir sont les dossiers qui sont sous la garde des greffiers des tribunaux judiciaires. Les articles 1 et 3 de la Loi sur les tribunaux judiciaires 3 , à laquelle fait référence le dernier paragraphe de l’article 3 de la Loi sur l’accès, établissent quels sont les tribunaux visés par cette loi et quels sont les officiers de justice attachés à ces tribunaux : 1. Les tribunaux du Québec, en matières civiles, criminelles ou mixtes, sont: La Cour d'appel; La Cour supérieure; La Cour du Québec; Les Cours municipales. 4. Les officiers de justice sont: le shérif, le greffier de la Cour supérieure, le greffier de la Cour du Québec et tout autre officier nécessaire à l'administration de la justice au Québec. Ces officiers sont nommés par arrêté du ministre de la Justice qui peut leur donner compétence dans plus d'un district. Le greffier d’une Cour a la garde des dossiers de la Cour à laquelle il est rattaché. En général, les règles de pratique de chaque Cour prévoient le rôle de leur greffier relativement aux dossiers de la Cour 4 . Les dossiers de Cour ou « dossiers judiciaires » appartiennent aux tribunaux judiciaires et sont sous leur contrôle strict. Ces dossiers sont détenus par ces derniers dans l’exercice de leur compétence. 3 L.R.Q., c. T-16, ci-après appelée la « LTJ ». 4 Voir, par exemple, les Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matières civiles, Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25, r.8, art. 2 et les Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matières pénales, Code de procédure pénale, L.R.Q., c. C-25.1, r.1, art. 2c).
01 10 42 4 L’organisme ne les détient ni juridiquement, ni matériellement et il n’en a pas la possession. La loi ne s’applique pas à l’organisme en l’espèce puisque les documents demandés ne sont pas détenus par ce dernier au sens de l’article 1 de la Loi : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision. Québec, le 16 avril 2002. DIANE BOISSINOT Commissaire
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