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01 11 00 X Demanderesse c. CENTRE DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE VILLE-MARIE (BATSHAW) Organisme LOBJET DU LITIGE Le 11 mai 2001, la demanderesse requiert auprès de lorganisme de lui transmettre les renseignements la concernant qui sont en la possession de celui-ci, incluant les opinions et les jugements. Le 13 juin suivant, lorganisme lui refuse laccès, invoquant les articles 19 et 28 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux 1 (la L.S.S.S.S.). Le 4 juillet suivant, la demanderesse sollicite l'intervention de la Commission d'accès à l'information du Québec (la Commission) pour réviser cette décision. Le 8 mars 2002, laudience se tient à Montréal. LA PREUVE M e Michèle Lefebvre témoigne quelle est responsable de laccès à linformation chez lorganisme. Elle indique que, le 13 juin 2001, celui-ci a refusé de transmettre à la demanderesse les renseignements et documents recherchés, 1 L.R.Q., c. S-4.2.
01 11 00 - 2 -parce quelle ne rencontre pas les critères prévus à larticle 19 de la L.S.S.S.S. qui stipule, entre autres, que le dossier dun usager est confidentiel et que personne dautre ne peut y avoir accès, sauf exceptions bien établies : 19. Le dossier dun usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec le consentement de l'usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom, sur lordre dun tribunal ou dun coroner dans lexercice de ses fonctions ou dans le cas la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier peut être requise dun établissement. (soulignement ajouté) Selon le témoin, lorganisme ne peut pas non plus communiquer à la demanderesse lesdits renseignements ou documents, en vertu de larticle 28 de la loi précité pour les motifs ci-après énoncés. Selon cet article et dans le cas sous étude, les dispositions législatives permettent à lorganisme de se soustraire à la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (la loi) : 28. Les articles 17 à 27 sappliquent malgré la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A.2-1). Le témoin cite également les articles 72.5 et 96 de la Loi sur la protection de la jeunesse 3 qui traitent, pour le premier, de lautorisation requise à divulguer des renseignements dans un dossier et, pour le second, de la confidentialité desdits renseignements : 72.5. Notwithstanding subparagraph 1 of the first paragraph of section 53 of the Act respecting Access to documents held by public bodies and the Protection of personal information (chapter A-2.1), no information collected under this Act in respect of a child or his parents that would allow the identification of the child or parents 2 L.R.Q., c. P-34.1. 3 L.R.Q., c. A-2.1.
01 11 00 - 3 may be disclosed except with the authorization of the child himself if he is 14 years of age or over, where the information relates to him, or with the authorization of one of his parents where the information relates to a child under 14 years of age. However, where the information relates solely to the parents, it may not be disclosed except with the authorization of the parent to whom it relates. […] 96. Every record of the tribunal is confidential. No person may take cognizance of it or receive a copy or duplicate of it except: (a) the child, if he is 14 years of age or over; (b) the parents of the child; (c) the advocate of the parties, the Attorney General or a person authorized by him; (d) the judge seized of the case and the clerk; (e) the director who has taken the situation of the child in charge; (f) (subparagraph repealed) : (g) the Commission; (h) the executive director of an institution providing foster care to the child pursuant to a decision or an order of the tribunal; (i) (subparagraph repealed). However, no person excluded from the court-room of the tribunal under section 84 may take cognizance of a record, unless the tribunal limits such prohibition to the documents it specifies. Le témoin ajoute que toute la correspondance et autres documents concernant la demande daccès ont été remis à la demanderesse. Selon le témoin, il ne reste quun point en litige sur lequel je dois rendre ma décision, à savoir si la demanderesse doit avoir accès au jugement rendu par la Cour du Québec le 21 juin 2001, à lexclusion de cette dernière. La demanderesse, pour sa part, réfute les explications de lorganisme qui continue de lui refuser laccès à ce document. Elle ajoute quelle est la tante maternelle de sa nièce qui vit dans une autre résidence à la suite dun jugement rendu par la Cour du Québec. Elle naccepte pas le fait dêtre obligée dexercer des droits de visite supervisés à légard de sa nièce, et ce, en raison de deux heures par semaine. Elle veut maintenant avoir accès aux renseignements ou documents ci-après décrits en trois points :
01 11 00 - 4 - Les notes relatives à ses droits daccès supervisés à légard de sa nièce ainsi que les notes relatives à ses progrès; Les motifs pour lesquels elle doit effectuer des visites supervisées; et Une copie dun jugement rendu le 21 juin 2001. Quant au premier point traitant des droits de visite supervisées, le témoin de lorganisme consent à laudience à transmettre à la demanderesse seulement la partie qui la concerne. En ce qui a trait aux notes reliées à son progrès (progression notes), toujours en relation avec les droits de visite, le témoin déclare que la demanderesse ne peut pas y avoir accès, parce que lesdites notes nappartiennent pas à lorganisme; elles auraient été préparées par lagence « Elizabeth House », dont celle-ci en est la propriétaire. Selon le témoin, cette agence na pas consenti à la divulgation desdites notes. La demanderesse réplique quelle na jamais rencontré de représentants « dElizabeth House. » Elle ajoute que toutes les interventions ont été faites avec les représentants de lorganisme. Au cours des deux dernières années, elle devait rendre compte seulement à ceux-ci et à personne dautre. Quant au deuxième point, la demanderesse veut connaître les motifs pour lesquels ses visites doivent être supervisées. Le témoin répond quelle pourra avoir accès aux notes relatives à la supervision lors de lexercice de ses droits daccès. Lorganisme se servira de son pouvoir discrétionnaire à savoir sil peut communiquer à la demanderesse les motifs pour lesquels ses visites sont supervisées. En ce qui a trait au troisième point selon lequel la demanderesse veut obtenir une copie de la décision rendue par la Cour du Québec le 21 juin 2001, le témoin refuse dacquiescer à cette demande, et ce, en vertu des articles 72.5 et 96 de la Loi sur la protection de la jeunesse précités. Le témoin souligne que la
01 11 00 - 5 -demanderesse peut toujours sadresser au greffe de la Cour du Québec, afin de savoir si elle croit pouvoir en obtenir une copie. La demanderesse considère que ledit organisme a agi de façon injuste à son égard en lui refusant laccès aux renseignements ou documents recherchés. Elle insiste pour dire quelle tient à conserver lhonneur de la famille X. Elle veut absolument garder un contact étroit avec sa nièce, et ce, dans le meilleur intérêt de celle-ci. DÉCISION La demanderesse est la tante maternelle dune jeune fille qui vit dans une résidence ou famille daccueil à la suite dun jugement rendu antérieurement par la Cour du Québec. Aucune preuve n'établit que la demanderesse est tutrice ou juridiquement responsable de sa mère. La demanderesse a tenté à plusieurs reprises de faire admettre, par le témoin de lorganisme, des éléments qui auraient été mis en preuve ou discutés lors des auditions tenues antérieurement devant la Cour du Québec, ou ailleurs, relatives à sa nièce. Elle est insatisfaite parce quelle exerce des droits de visite supervisés. Elle prétend quelle ne devrait pas se trouver dans une telle situation, parce quelle est une simple citoyenne qui vit paisiblement et cherche le meilleur intérêt de sa nièce. À laudience, il a été démontré quà tout le moins, deux jugements ont été rendus par la Cour du Québec relatifs à la nièce de la demanderesse : lun est daté du 15 février 2001 et lautre est daté du 21 juin suivant. La demanderesse a obtenu une copie du premier jugement; lorganisme refuse de lui transmettre une copie du deuxième jugement. Elle déclare que lun des motifs pour lesquels elle « se bat pour sa nièce », cest pour faire respecter lhonneur de sa famille.
01 11 00 - 6 -Je tiens à rappeler que la Commission nest pas habilitée à trancher un litige relatif à des divergences dopinions entre les représentants de lorganisme et la demanderesse ni pour interpréter les décisions rendues par la Cour du Québec. Ce nest pas le forum approprié. Il importe de préciser que la demanderesse na dautre choix que de faire ses représentations et commentaires dans le cadre de la compétence établie par le législateur à la loi. La preuve me convainc que létablissement hospitalier ne peut pas déroger aux dispositions législatives contenues tant aux articles 72.5 et 96 de la Loi sur la protection de la jeunesse quà larticle 19 de la L.S.S.S.S. La preuve me convainc également que la demanderesse ne peut pas avoir accès à la décision rendue par la Cour du Québec le 21 juin 2001 en raison des articles précités. Je note cependant que lorganisme a remis à la demanderesse une copie de plusieurs documents seulement après la demande de révision, tel quil a été mentionné dans la correspondance quil lui a transmise le 15 février 2002. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de la demanderesse; PREND ACTE que l'organisme a transmis à la demanderesse une partie des documents recherchés; et REJETTE, quant au reste, la demande de révision. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
01 11 00 - 7 -Montréal, le 16 avril 2002
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