01 11 00 X Demanderesse c. CENTRE DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE VILLE-MARIE (BATSHAW) Organisme L’OBJET DU LITIGE Le 11 mai 2001, la demanderesse requiert auprès de l’organisme de lui transmettre les renseignements la concernant qui sont en la possession de celui-ci, incluant les opinions et les jugements. Le 13 juin suivant, l’organisme lui refuse l’accès, invoquant les articles 19 et 28 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux 1 (la L.S.S.S.S.). Le 4 juillet suivant, la demanderesse sollicite l'intervention de la Commission d'accès à l'information du Québec (la Commission) pour réviser cette décision. Le 8 mars 2002, l’audience se tient à Montréal. LA PREUVE M e Michèle Lefebvre témoigne qu’elle est responsable de l’accès à l’information chez l’organisme. Elle indique que, le 13 juin 2001, celui-ci a refusé de transmettre à la demanderesse les renseignements et documents recherchés, 1 L.R.Q., c. S-4.2.
01 11 00 - 2 -parce qu’elle ne rencontre pas les critères prévus à l’article 19 de la L.S.S.S.S. qui stipule, entre autres, que le dossier d’un usager est confidentiel et que personne d’autre ne peut y avoir accès, sauf exceptions bien établies : 19. Le dossier d’un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec le consentement de l'usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom, sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions ou dans le cas où la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier peut être requise d’un établissement. (soulignement ajouté) Selon le témoin, l’organisme ne peut pas non plus communiquer à la demanderesse lesdits renseignements ou documents, en vertu de l’article 28 de la loi précité pour les motifs ci-après énoncés. Selon cet article et dans le cas sous étude, les dispositions législatives permettent à l’organisme de se soustraire à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (la loi) : 28. Les articles 17 à 27 s’appliquent malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A.2-1). Le témoin cite également les articles 72.5 et 96 de la Loi sur la protection de la jeunesse 3 qui traitent, pour le premier, de l’autorisation requise à divulguer des renseignements dans un dossier et, pour le second, de la confidentialité desdits renseignements : 72.5. Notwithstanding subparagraph 1 of the first paragraph of section 53 of the Act respecting Access to documents held by public bodies and the Protection of personal information (chapter A-2.1), no information collected under this Act in respect of a child or his parents that would allow the identification of the child or parents 2 L.R.Q., c. P-34.1. 3 L.R.Q., c. A-2.1.
01 11 00 - 3 may be disclosed except with the authorization of the child himself if he is 14 years of age or over, where the information relates to him, or with the authorization of one of his parents where the information relates to a child under 14 years of age. However, where the information relates solely to the parents, it may not be disclosed except with the authorization of the parent to whom it relates. […] 96. Every record of the tribunal is confidential. No person may take cognizance of it or receive a copy or duplicate of it except: (a) the child, if he is 14 years of age or over; (b) the parents of the child; (c) the advocate of the parties, the Attorney General or a person authorized by him; (d) the judge seized of the case and the clerk; (e) the director who has taken the situation of the child in charge; (f) (subparagraph repealed) : (g) the Commission; (h) the executive director of an institution providing foster care to the child pursuant to a decision or an order of the tribunal; (i) (subparagraph repealed). However, no person excluded from the court-room of the tribunal under section 84 may take cognizance of a record, unless the tribunal limits such prohibition to the documents it specifies. Le témoin ajoute que toute la correspondance et autres documents concernant la demande d’accès ont été remis à la demanderesse. Selon le témoin, il ne reste qu’un point en litige sur lequel je dois rendre ma décision, à savoir si la demanderesse doit avoir accès au jugement rendu par la Cour du Québec le 21 juin 2001, à l’exclusion de cette dernière. La demanderesse, pour sa part, réfute les explications de l’organisme qui continue de lui refuser l’accès à ce document. Elle ajoute qu’elle est la tante maternelle de sa nièce qui vit dans une autre résidence à la suite d’un jugement rendu par la Cour du Québec. Elle n’accepte pas le fait d’être obligée d’exercer des droits de visite supervisés à l’égard de sa nièce, et ce, en raison de deux heures par semaine. Elle veut maintenant avoir accès aux renseignements ou documents ci-après décrits en trois points :
01 11 00 - 4 -• Les notes relatives à ses droits d’accès supervisés à l’égard de sa nièce ainsi que les notes relatives à ses progrès; • Les motifs pour lesquels elle doit effectuer des visites supervisées; et • Une copie d’un jugement rendu le 21 juin 2001. Quant au premier point traitant des droits de visite supervisées, le témoin de l’organisme consent à l’audience à transmettre à la demanderesse seulement la partie qui la concerne. En ce qui a trait aux notes reliées à son progrès (progression notes), toujours en relation avec les droits de visite, le témoin déclare que la demanderesse ne peut pas y avoir accès, parce que lesdites notes n’appartiennent pas à l’organisme; elles auraient été préparées par l’agence « Elizabeth House », dont celle-ci en est la propriétaire. Selon le témoin, cette agence n’a pas consenti à la divulgation desdites notes. La demanderesse réplique qu’elle n’a jamais rencontré de représentants « d’Elizabeth House. » Elle ajoute que toutes les interventions ont été faites avec les représentants de l’organisme. Au cours des deux dernières années, elle devait rendre compte seulement à ceux-ci et à personne d’autre. Quant au deuxième point, la demanderesse veut connaître les motifs pour lesquels ses visites doivent être supervisées. Le témoin répond qu’elle pourra avoir accès aux notes relatives à la supervision lors de l’exercice de ses droits d’accès. L’organisme se servira de son pouvoir discrétionnaire à savoir s’il peut communiquer à la demanderesse les motifs pour lesquels ses visites sont supervisées. En ce qui a trait au troisième point selon lequel la demanderesse veut obtenir une copie de la décision rendue par la Cour du Québec le 21 juin 2001, le témoin refuse d’acquiescer à cette demande, et ce, en vertu des articles 72.5 et 96 de la Loi sur la protection de la jeunesse précités. Le témoin souligne que la
01 11 00 - 5 -demanderesse peut toujours s’adresser au greffe de la Cour du Québec, afin de savoir si elle croit pouvoir en obtenir une copie. La demanderesse considère que ledit organisme a agi de façon injuste à son égard en lui refusant l’accès aux renseignements ou documents recherchés. Elle insiste pour dire qu’elle tient à conserver l’honneur de la famille X. Elle veut absolument garder un contact étroit avec sa nièce, et ce, dans le meilleur intérêt de celle-ci. DÉCISION La demanderesse est la tante maternelle d’une jeune fille qui vit dans une résidence ou famille d’accueil à la suite d’un jugement rendu antérieurement par la Cour du Québec. Aucune preuve n'établit que la demanderesse est tutrice ou juridiquement responsable de sa mère. La demanderesse a tenté à plusieurs reprises de faire admettre, par le témoin de l’organisme, des éléments qui auraient été mis en preuve ou discutés lors des auditions tenues antérieurement devant la Cour du Québec, ou ailleurs, relatives à sa nièce. Elle est insatisfaite parce qu’elle exerce des droits de visite supervisés. Elle prétend qu’elle ne devrait pas se trouver dans une telle situation, parce qu’elle est une simple citoyenne qui vit paisiblement et cherche le meilleur intérêt de sa nièce. À l’audience, il a été démontré qu’à tout le moins, deux jugements ont été rendus par la Cour du Québec relatifs à la nièce de la demanderesse : l’un est daté du 15 février 2001 et l’autre est daté du 21 juin suivant. La demanderesse a obtenu une copie du premier jugement; l’organisme refuse de lui transmettre une copie du deuxième jugement. Elle déclare que l’un des motifs pour lesquels elle « se bat pour sa nièce », c’est pour faire respecter l’honneur de sa famille.
01 11 00 - 6 -Je tiens à rappeler que la Commission n’est pas habilitée à trancher un litige relatif à des divergences d’opinions entre les représentants de l’organisme et la demanderesse ni pour interpréter les décisions rendues par la Cour du Québec. Ce n’est pas le forum approprié. Il importe de préciser que la demanderesse n’a d’autre choix que de faire ses représentations et commentaires dans le cadre de la compétence établie par le législateur à la loi. La preuve me convainc que l’établissement hospitalier ne peut pas déroger aux dispositions législatives contenues tant aux articles 72.5 et 96 de la Loi sur la protection de la jeunesse qu’à l’article 19 de la L.S.S.S.S. La preuve me convainc également que la demanderesse ne peut pas avoir accès à la décision rendue par la Cour du Québec le 21 juin 2001 en raison des articles précités. Je note cependant que l’organisme a remis à la demanderesse une copie de plusieurs documents seulement après la demande de révision, tel qu’il a été mentionné dans la correspondance qu’il lui a transmise le 15 février 2002. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de la demanderesse; PREND ACTE que l'organisme a transmis à la demanderesse une partie des documents recherchés; et REJETTE, quant au reste, la demande de révision. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
01 11 00 - 7 -Montréal, le 16 avril 2002
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.