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01 14 12 BROCHU, Caroline Demanderesse c. LA MARTRE (municipalité) Organisme Madame Brochu sest adressée à lorganisme le 17 août 2001 afin dobtenir les renseignements suivants concernant le Comité des loisirs de La Martre : « nom des membres du conseil dadministration; procès-verbaux des réunions du conseil pour lan 2000-2001; bilan financier pour lannée 2000. ». Le 10 septembre 2001, elle requiert la révision du refus de lorganisme de donner suite à sa demande. Les parties présentent leurs observations écrites à la Commission. PREUVE : La secrétaire-trésorière et responsable de laccès aux documents de lorganisme affirme que celui-ci ne détient aucun des documents demandés concernant le comité des loisirs de La Martre. Elle ajoute : avoir fait part de la demande daccès de madame Brochu à la responsable de ce comité des loisirs le 20 août 2001; ne pas avoir reçu de réponse et en avoir avisé la demanderesse le 7 septembre 2001;
01 14 12 2 ne pas, non plus, avoir encore reçu de réponse le 18 septembre 2001, en avoir informé la demanderesse à cette date et lui avoir suggéré de sadresser directement au comité des loisirs concerné; avoir, le 20 septembre 2001, reçu une lettre émanant de la responsable de ce comité des loisirs indiquant que la demanderesse devait sadresser directement au conseil dadministration du comité; avoir, le 24 septembre 2001, communiqué la copie de cette lettre à la demanderesse (O-1); avoir effectué des recherches auprès de lInspecteur des institutions financières pour apprendre que le Comité des loisirs de la Martre a produit, sous cette appellation et en tant quentreprise, son dernier rapport annuel en 1992 (O-2). La lettre du 20 septembre 2001 (O-1) comprend ce qui suit : « Suite à la demande de madame Brochu, nous venons pour la dernière fois informer que si la demanderesse veut obtenir des renseignements du comité concerné, elle devra sadresser directement au conseil dadministration concerné à lattention de Cindy Ouellet responsable Nous savons que votre municipalité ne peut donner suite à cette demande puisque nous sommes indépendants de votre gérance. Donc, pour les informations demandées, veuillez transmettre à la demanderesse le procédé à suivre. Par la suite, le conseil d'administration lui répondra…». Madame Brochu produit, pour sa part, les documents suivants : résolution # 06, du 3 avril 2000, par laquelle le conseil de lorganisme refuse à lunanimité dassumer un compte dépicerie du comité des loisirs, cette résolution précisant quil ny a aucune entente à ce sujet et que la responsable du comité, alors conseillère de lorganisme, payera ce compte (D-1);
01 14 12 3 lettre quun dépanneur adresse à lorganisme le 12 décembre 2001 pour réclamer le paiement dachats (24, 27$) effectués par la même conseillère « pour aller chercher des fonds pour son organisme », le comité des loisirs (D-2); résolution # 01, du 7 janvier 2002, par laquelle le conseil décide à lunanimité que lorganisme nest pas responsable des dettes du comité des loisirs, que la demande de paiement doit être adressée à la personne précitée qui était responsable des achats de ce comité et que cest à regret que lorganisme ne paie pas ce compte dont il nest pas responsable. (D-3); résolution # 2 du 7 février 2000 ayant pour effet de « verser un don » de 120$ au comité des loisirs de la Martre (D-4); résolution # 06 du 7 août 2000 autorisant la location dun local aux Loisirs La Martre au montant de 100$ par mois et demandant la conclusion dun contrat déterminant les conditions régissant ce bail (D-5); résolution #10 du 9 novembre 2001 décidant dune rencontre avec la responsable précitée concernant léquipement du Centre sportif (D-6); résolution # 16 du 3 décembre 2001 décidant denvoyer une lettre certifiée à la responsable précitée concernant léquipement du centre sportif afin de « finaliser le dossier » (D-7); lettre de lorganisme adressée à la responsable précitée et expliquant que la raison de cette rencontre est au sujet de léquipement des loisirs et « Si cela existe encore, nous désirons voir la charte et ses règlements afin de finaliser ce dossier. » (D-8); calendrier des activités du centre des loisirs La Martre ouvert le 25 mars 2000 (D-9); lettre de la responsable du comité des loisirs, adressée à lorganisme le 28 mai 2001, concernant des demandes daccès à des renseignements analogues formulées par madame Brochu, cette lettre indiquant : « Nous répondrons à lexpéditeur pour ses demandes lors de notre caucus au début de juin puisque nous sommes un comité indépendant à but non lucratif et que nous possédons notre propre identité. ». (D-10).
01 14 12 4 Madame Brochu confirme par ailleurs que la secrétaire-trésorière et responsable de laccès aux documents de lorganisme la informée, le 18 septembre 2001, de labsence de réponse du comité des loisirs et quelle lui a suggéré de sadresser directement à la responsable de ce comité (D-11). Elle confirme également que la secrétaire-trésorière et responsable de laccès aux documents de lorganisme lui a fait parvenir, en date du 24 septembre 2001, copie de la lettre de la responsable du comité des loisirs, datée du 20 septembre précédent (D-12, O-1). DÉCISION : La preuve présentée par lorganisme démontre que le Comité des loisirs nest pas un organisme municipal au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 5. Les organismes municipaux comprennent: 1 o une municipalité, ainsi que tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité et tout organisme dont le conseil d'administration est composé majoritairement de membres du conseil d'une municipalité, de même que tout organisme relevant autrement de l'autorité municipale; 2 o la Commission de développement de la métropole, une communauté urbaine, une régie intermunicipale, une société intermunicipale de transport, un conseil intermunicipal de transport, l'Administration régionale Kativik et tout autre organisme dont le conseil d'administration est formé majoritairement d'élus municipaux, à l'exclusion d'un organisme privé ; 3 ° une société déconomie mixte constituée conformément à la Loi sur les sociétés déconomie mixte dans le secteur municipal (1997, c. 41). La preuve présentée par madame Brochu confirme que le comité des loisirs nest pas un organisme municipal au sens de larticle 5 de cette loi. La preuve démontre que le Comité des loisirs de La Martre ne relève pas de lorganisme.
01 14 12 5 La preuve présentée par lorganisme démontre également que lorganisme ne détient pas, dans lexercice de ses fonctions, les renseignements qui ont été demandés par madame Brochu. PAR CES MOTIFS, la Commission rejette la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 15 avril 2002. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
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