01 14 12 BROCHU, Caroline Demanderesse c. LA MARTRE (municipalité) Organisme Madame Brochu s’est adressée à l’organisme le 17 août 2001 afin d’obtenir les renseignements suivants concernant le Comité des loisirs de La Martre : • « nom des membres du conseil d’administration; • procès-verbaux des réunions du conseil pour l’an 2000-2001; • bilan financier pour l’année 2000. ». Le 10 septembre 2001, elle requiert la révision du refus de l’organisme de donner suite à sa demande. Les parties présentent leurs observations écrites à la Commission. PREUVE : La secrétaire-trésorière et responsable de l’accès aux documents de l’organisme affirme que celui-ci ne détient aucun des documents demandés concernant le comité des loisirs de La Martre. Elle ajoute : • avoir fait part de la demande d’accès de madame Brochu à la responsable de ce comité des loisirs le 20 août 2001; • ne pas avoir reçu de réponse et en avoir avisé la demanderesse le 7 septembre 2001;
01 14 12 2 • ne pas, non plus, avoir encore reçu de réponse le 18 septembre 2001, en avoir informé la demanderesse à cette date et lui avoir suggéré de s’adresser directement au comité des loisirs concerné; • avoir, le 20 septembre 2001, reçu une lettre émanant de la responsable de ce comité des loisirs indiquant que la demanderesse devait s’adresser directement au conseil d’administration du comité; • avoir, le 24 septembre 2001, communiqué la copie de cette lettre à la demanderesse (O-1); • avoir effectué des recherches auprès de l’Inspecteur des institutions financières pour apprendre que le Comité des loisirs de la Martre a produit, sous cette appellation et en tant qu’entreprise, son dernier rapport annuel en 1992 (O-2). La lettre du 20 septembre 2001 (O-1) comprend ce qui suit : « Suite à la demande de madame Brochu, nous venons pour la dernière fois informer que si la demanderesse veut obtenir des renseignements du comité concerné, elle devra s’adresser directement au conseil d’administration concerné à l’attention de Cindy Ouellet responsable… Nous savons que votre municipalité ne peut donner suite à cette demande puisque nous sommes indépendants de votre gérance. Donc, pour les informations demandées, veuillez transmettre à la demanderesse le procédé à suivre. Par la suite, le conseil d'administration lui répondra…». Madame Brochu produit, pour sa part, les documents suivants : • résolution # 06, du 3 avril 2000, par laquelle le conseil de l’organisme refuse à l’unanimité d’assumer un compte d’épicerie du comité des loisirs, cette résolution précisant qu’il n’y a aucune entente à ce sujet et que la responsable du comité, alors conseillère de l’organisme, payera ce compte (D-1);
01 14 12 3 • lettre qu’un dépanneur adresse à l’organisme le 12 décembre 2001 pour réclamer le paiement d’achats (24, 27$) effectués par la même conseillère « pour aller chercher des fonds pour son organisme », le comité des loisirs (D-2); • résolution # 01, du 7 janvier 2002, par laquelle le conseil décide à l’unanimité que l’organisme n’est pas responsable des dettes du comité des loisirs, que la demande de paiement doit être adressée à la personne précitée qui était responsable des achats de ce comité et que c’est à regret que l’organisme ne paie pas ce compte dont il n’est pas responsable. (D-3); • résolution # 2 du 7 février 2000 ayant pour effet de « verser un don » de 120$ au comité des loisirs de la Martre (D-4); • résolution # 06 du 7 août 2000 autorisant la location d’un local aux Loisirs La Martre au montant de 100$ par mois et demandant la conclusion d’un contrat déterminant les conditions régissant ce bail (D-5); • résolution #10 du 9 novembre 2001 décidant d’une rencontre avec la responsable précitée concernant l’équipement du Centre sportif (D-6); • résolution # 16 du 3 décembre 2001 décidant d’envoyer une lettre certifiée à la responsable précitée concernant l’équipement du centre sportif afin de « finaliser le dossier » (D-7); • lettre de l’organisme adressée à la responsable précitée et expliquant que la raison de cette rencontre est au sujet de l’équipement des loisirs et « Si cela existe encore, nous désirons voir la charte et ses règlements afin de finaliser ce dossier. » (D-8); • calendrier des activités du centre des loisirs La Martre ouvert le 25 mars 2000 (D-9); • lettre de la responsable du comité des loisirs, adressée à l’organisme le 28 mai 2001, concernant des demandes d’accès à des renseignements analogues formulées par madame Brochu, cette lettre indiquant : « Nous répondrons à l’expéditeur pour ses demandes lors de notre caucus au début de juin puisque nous sommes un comité indépendant à but non lucratif et que nous possédons notre propre identité. ». (D-10).
01 14 12 4 Madame Brochu confirme par ailleurs que la secrétaire-trésorière et responsable de l’accès aux documents de l’organisme l’a informée, le 18 septembre 2001, de l’absence de réponse du comité des loisirs et qu’elle lui a suggéré de s’adresser directement à la responsable de ce comité (D-11). Elle confirme également que la secrétaire-trésorière et responsable de l’accès aux documents de l’organisme lui a fait parvenir, en date du 24 septembre 2001, copie de la lettre de la responsable du comité des loisirs, datée du 20 septembre précédent (D-12, O-1). DÉCISION : La preuve présentée par l’organisme démontre que le Comité des loisirs n’est pas un organisme municipal au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 5. Les organismes municipaux comprennent: 1 o une municipalité, ainsi que tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité et tout organisme dont le conseil d'administration est composé majoritairement de membres du conseil d'une municipalité, de même que tout organisme relevant autrement de l'autorité municipale; 2 o la Commission de développement de la métropole, une communauté urbaine, une régie intermunicipale, une société intermunicipale de transport, un conseil intermunicipal de transport, l'Administration régionale Kativik et tout autre organisme dont le conseil d'administration est formé majoritairement d'élus municipaux, à l'exclusion d'un organisme privé ; 3 ° une société d’économie mixte constituée conformément à la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (1997, c. 41). La preuve présentée par madame Brochu confirme que le comité des loisirs n’est pas un organisme municipal au sens de l’article 5 de cette loi. La preuve démontre que le Comité des loisirs de La Martre ne relève pas de l’organisme.
01 14 12 5 La preuve présentée par l’organisme démontre également que l’organisme ne détient pas, dans l’exercice de ses fonctions, les renseignements qui ont été demandés par madame Brochu. PAR CES MOTIFS, la Commission rejette la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 15 avril 2002. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
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