01 11 55 NADEAU, Jacques Demandeur c. COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Organisme Le 14 juin 2001, le demandeur s’adresse à l’organisme afin que soient rectifiés des montants qui sont inscrits sur l’avis de paiement du 6 juin 2001 qui lui a été transmis. Il indique avoir réclamé les montants suivants à l’organisme: 115,90 $, 212,41 $ et 78,80 $; il ajoute que malgré ces réclamations précises, l’organisme n’a inscrit que les renseignements suivants à titre de « total réclamé »: 8,00 $, 73,04 $ et 37,85 $. Le 14 juillet 2001, il s’adresse à la Commission afin d’obtenir la révision du refus de l'organisme d’acquiescer à sa demande de rectification. L’organisme a expliqué à la Commission que l’abréviation « Total récl. » inscrite sur ses avis de paiement indique le montant de la réclamation admissible en vertu des règles applicables, non pas le total des frais réclamés par le demandeur ou une autre personne. L’organisme a fait la preuve (O-1) de toutes les démarches effectuées par lui, à maintes reprises, auprès du demandeur et de son représentant, afin d’expliquer la signification de l’abréviation « Total récl. » et de justifier son refus d’acquiescer à la demande de rectification précitée, celle-ci étant la dernière d’une série de neuf demandes de rectification formulées au même effet depuis le 22 janvier 2001 par le demandeur.
01 11 55 2 La Commission est satisfaite des explications de l’organisme et considère que celui-ci a démontré qu’il n’a pas à rectifier les renseignements visés par la demande. La Commission signale qu’elle a tenté d’obtenir les observations écrites du demandeur et que la lettre qu’elle lui a adressée selon les coordonnées fournies est revenue avec la mention « déménagé ». PAR CES MOTIFS, la Commission CONSIDÈRE que son intervention n’est manifestement plus utile; CESSE d’examiner la demande; FERME le dossier 01 11 55. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 13 avril 2002.
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