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Dossier : 02 06 99 Date : 25 juillet 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier MONSIEUR X Demandeur c. COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] La demande daccès, datée du 13 mars 2002, vise lobtention de «tous les documents et informations pertinents» au dossier de déontologie policière portant le numéro 99-0839-1. [2] Le responsable de laccès aux documents de lorganisme ny acquiesce que partiellement, le 11 avril 2002. Il refuse de communiquer des renseignements dont la confidentialité est, à son avis, régie par larticle 139 de la Loi sur la Police : 139. Sous réserve de larticle 61 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), le commissaire, le commissaire adjoint, les membres de leur personnel, les enquêteurs et les conciliateurs en déontologie policière ne peuvent être contraints par un tribunal de
02 06 99 Page : 2 divulguer ce qui leur a été révélé dans lexercice de leurs fonctions à légard dune plainte, ni de produire aucun document rédigé ou obtenu à cette occasion devant un tribunal. Toutefois, cette exemption ne sapplique pas aux enquêteurs devant le Comité de déontologie policière. [3] Le responsable appuie également son refus sur larticle 9 de la Charte des droits et libertés de la personne qui oblige à la confidentialité des informations et documents révélés dans lexercice des fonctions de lorganisme: 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre et autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins quils ny soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, doffice, assurer le respect du secret professionnel. [4] Le responsable appuie enfin son refus sur les articles 28, 32, 37, 39, 53, 54, 59 et 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. [5] Le 9 mai 2002, le demandeur requiert la révision de ce refus. À son avis, les renseignements en litige sont accessibles en vertu du 2 ième paragraphe de larticle 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et du 9 ième paragraphe du 2 ième alinéa de larticle 59 de la même loi : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels
02 06 99 Page : 3 si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent : 9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. L'AUDIENCE A) PREUVE et ARGUMENTATION i) de l'organisme [6] Lavocat de lorganisme remet à la Commission les documents comprenant les renseignements en litige. [7] Il produit par ailleurs le document (O-1) constitué des pièces qui ont déjà été déposées publiquement lors de laudition, devant le comité de déontologie policière, de la plainte visée par la demande daccès et initialement portée par le demandeur le 6 septembre 1999. Le demandeur a déjà reçu copie de ces documents. [8] Selon lavocat, larticle 139 précité sapplique au soutien du refus du responsable. Cette disposition protège les renseignements fournis par les témoins dans le cadre de lenquête menée par un commissaire (avocat) de lorganisme, renseignements que le commissaire conserve de façon confidentielle. À son avis, vu la cohérence du législateur, cette disposition postérieure à larticle 168 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes
02 06 99 Page : 4 publics et sur la protection des renseignements personnels sapplique nécessairement. [9] Selon lavocat, larticle 9 de la Charte sapplique également, le commissaire et le commissaire adjoint étant des avocats tenus au secret professionnel en vertu de la Loi sur le Barreau. [10] Le demandeur a porté plainte auprès de lorganisme en septembre 1999 (O-1); des témoins ont été impliqués dans lenquête menée par lorganisme. À la suite de la réception de la plainte de septembre 1999, formulée par le demandeur, le commissaire a analysé le dossier et décidé que la plainte était recevable; une enquête a été menée et un rapport denquête (en litige) a été préparé selon des renseignements fournis par les témoins rencontrés et les documents fournis par certains organismes. Lensemble de cette preuve a été analysée en vue du suivi à donner, en fonction dune procédure judiciaire notamment. Lorganisme a notamment invoqué larticle 32 pour justifier son refus de communiquer des renseignements obtenus lors de lenquête. Le rapport denquête comprend, outre une analyse, des avis et recommandations destinés au commissaire. Lenquêteur obtient, pour le commissaire avocat, des renseignements qui sont et qui demeurent confidentiels. [11] De lavis de lavocat, les renseignements fournis par le Centre de renseignements policiers du Québec sont confidentiels en vertu de la loi. [12] Selon lui également, les renseignements fournis par des tiers sont nominatifs, donc confidentiels en vertu de la loi. [13] La demande daccès est vraisemblablement faite dans le but de soutenir une poursuite civile contre un ou des policiers à légard desquels la plainte du demandeur a été maintenue; le demandeur fait faire par lorganisme une recherche de renseignements dont il ne veut pas assumer les coûts. [14] Les documents en litige comprennent, outre le rapport denquête, des renseignements portant sur des communications entre procureurs et autres employés de lorganisme, des citations à comparaître avec les renseignements nominatifs afférents. Larticle 139 précité, de même que larticle 9 de la Charte et larticle 131 de la Loi sur le Barreau (L.R.Q., c. B-1) doivent sappliquer. [15] Le 9 ième paragraphe du 2 ième alinéa de larticle 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels prévoit que ne peuvent être communiqués les renseignements nominatifs concernant les témoins, dénonciateurs ou personnes dont la santé ou
02 06 99 Page : 5 la sécurité seraient susceptibles dêtre mises en péril par la communication de ces renseignements nominatifs. ii) du demandeur [16] Le demandeur témoigne sous serment. Il précise vouloir obtenir les renseignements constituant le rapport denquête. [17] À son avis, la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, qui est prépondérante en vertu de larticle 168, prévaut sur la Loi sur la police qui lui est postérieure; larticle 139, invoqué par lorganisme pour restreindre laccès aux renseignements en litige, ne sapplique pas en conséquence : 168. Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles d'une loi générale ou spéciale postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n'énonce expressément s'appliquer malgré la présente loi. [18] Larticle 9 de la Charte ne protège pas les renseignements obtenus par lenquêteur de lorganisme qui nest ni avocat, ni professionnel. [19] La Commission a déjà décidé 1 que la notion de secret professionnel ne peut jouer puisque les renseignements en litige ne sont pas révélés au commissaire à la déontologie policière en raison de sa profession davocat et dans le cadre dune relation privilégiée entre un avocat et son client; il importe, a souligné la Commission, de ne pas confondre la notion de secret professionnel et celle de la confidentialité. [20] La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels sapplique aux renseignements en litige, notamment les renseignements nominatifs qui ne sont pas confidentiels en vertu du 2 ième paragraphe de larticle 53 et du 9 ième paragraphe du 2 ième alinéa de larticle 59 de cette loi. [21] Le demandeur a porté plainte au commissaire. Sa plainte a été entendue devant le comité de déontologie policière sans huis clos et aucune ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion na été émise. Lorganisme peut par ailleurs communiquer au demandeur les renseignements 1 Renoir c. Commissaire à la déontologie policière [2001] C.A.I. 65, M e Diane Boissinot.
02 06 99 Page : 6 nominatifs en litige parce quil est, à titre de plaignant, impliqué dans lévénement ayant fait lobjet dun rapport par un corps de police. [22] Les procédures civiles intentées par le demandeur nétaient pas entreprises lorsque le responsable a refusé de lui donner accès au renseignements en litige. Larticle 32 de la loi précitée, invoqué au soutien de ce refus, ne peut recevoir application : 32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. [23] La décision du comité de déontologie policière nétait pas rendue à la date de la demande daccès; laudience devant le comité était cependant terminée. [24] Le rapport denquête ne comprend pas nécessairement une analyse, des avis ou recommandations; les articles 37 et 39 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ne sappliquent pas plus que larticle 32 précité. DÉCISION [25] Larticle 139 de la Loi sur la police est une disposition postérieure à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels; il sagit dune disposition qui nest ni contraire à la Loi sur laccès ni incompatible avec celle-ci. [26] Larticle 139 confirme une obligation de respecter le caractère confidentiel des renseignements nominatifs obtenus à compter du moment une plainte est portée contre un policier en vertu de la Loi sur la police, ce, jusquà ce que la plainte retenue soit entendue publiquement devant le comité de déontologie policière. [27] La preuve faite démontre que le dossier visé par la demande daccès avait, à la date de cette demande, été entendu publiquement devant le comité de déontologie policière. Lexemption à la confidentialité prévue par larticle 139 de la Loi sur la police est compatible avec le 2 ième paragraphe de larticle 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
02 06 99 Page : 7 [28] Jai pris connaissance des documents qui mont été remis. Lorganisme les a classés en deux catégories : le rapport denquête et ses annexes; le dossier principal. [29] Le rapport denquête (16 pages) et ses annexes sont accessibles dans la mesure suivante : la page 1 est constituée de renseignements auxquels le demandeur a le droit davoir accès en vertu des articles 53 (2 ième paragraphe) et 83 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels; larticle 88 de cette loi ne sapplique pas aux renseignements concernant lintimé # 2, vu la décision du commissaire, communiquée en vertu de la Loi sur la police au demandeur, le 30 mars 2001, au sujet de cet intimé; la page 2 est constituée de renseignements nominatifs; ne doivent être communiqués au demandeur que les renseignements qui ont été divulgués devant le comité de déontologie policière, vu le 2 ième paragraphe de larticle 53 de la loi précitée; la page 3 est constituée dun résumé de la plainte et du mandat, ces renseignements, déjà connus du demandeur, lui sont accessibles en vertu des articles 9 et 83 de la loi précitée; les renseignements relatifs à lidentification, complétés en page 4, sont nominatifs et ne doivent pas être communiqués en vertu des articles 53, 54, 56 et 59 (1 er alinéa) de la loi précitée; les pages 4 et 5 sont substantiellement constituées de renseignements nominatifs accessibles en vertu des articles 83 et 53 (2 ième paragraphe) de la loi précitée; la page 6 est accessible en vertu des articles 9, 83 et 53 (2 ième paragraphe) de la même loi; les pages 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sont substantiellement constituées de renseignements nominatifs qui ne peuvent être communiqués en vertu des articles 53, 54, 56 et 59 (1 er alinéa) de la loi précitée, ce, exception faite du numéro 4 de la page 7 qui a été communiqué (O-1) et qui nest plus en litige;
02 06 99 Page : 8 la page 14, jusquau numéro 11, est substantiellement constituée de renseignements nominatifs qui ne peuvent être communiqués en vertu des articles 53, 54, 56 et 59 (1 er alinéa) de la loi précitée; le reste de la page 14 ainsi que la page 15 sont accessibles et doivent être communiqués en vertu des articles 9 et 53 (2 ième paragraphe) de la même loi; la page 16 est accessible et doit être communiquée en vertu des articles 9 et 53 (2 ième paragraphe) de la loi précitée, ce, exception faite du renseignement nominatif correspondant à la ligne «A8 à A10»; les annexes A1 à A8 ne sont plus en litige parce quelles ont été communiquées (O-1); lannexe A9 est accessible, ce, à lexception des renseignements nominatifs qui ne peuvent être communiqués en vertu des articles 53, 54, 56 et 59 (1 er alinéa) de la loi précitée; lannexe B1 est substantiellement constituée de renseignements nominatifs confidentiels en vertu des articles 53, 54, 56 et 59 (1 er alinéa) de la loi précitée et ne peut être communiquée; les annexes B2 à B4 ont été communiquées (O-1) et ne sont plus en litige; les annexes B5 à B14 sont substantiellement constituées de renseignements nominatifs confidentiels en vertu des articles 53, 54, 56 et 59 (1 er alinéa) de la loi précitée et ne peuvent être communiquées; les annexes B15 et B16 sont confidentielles en vertu du 6 ième paragraphe de larticle 28 de la loi précitée et de larticle 53, 54, 56 et 59 (1 er alinéa) de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels; les annexes B17 et B18 ont été communiquées (O-1) et ne sont plus en litige; les annexes C1 à C3 sont substantiellement constituées de renseignements nominatifs confidentiels en vertu des articles 53, 54, 56 et 59 (1 er alinéa) de la loi précitée et ne peuvent être communiquées; les annexes D1 àD6 ont été communiquées (O-1) et ne sont plus en litige.
02 06 99 Page : 9 Le dossier principal [30] Le dossier principal est constitué, par ordre chronologique, des documents suivants : de la plainte du demandeur; ce document, détenu par lui (O-1), nest plus en litige; de lavis de cette plainte, donné au directeur du service de police concerné en vertu de la loi; ce document est accessible et doit être communiqué au demandeur en vertu de larticle 83 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels; de la lettre communiquée au demandeur par lorganisme le 10 septembre 1999; ce document doit être communiqué au demandeur en vertu de larticle 83 de la loi précitée; de 3 rapports dactivités quotidiennes qui ont été remis au demandeur (O-1); ces documents ne sont plus en litige; dune note de service datée du 27 septembre 1999, destinée à un adjoint-exécutif; ce document est accessible et il doit être communiqué au demandeur, ce, à lexception des renseignements nominatifs concernant des personnes autres que le demandeur (articles 83 et 88 de la loi précitée); dun certificat médical daté du 15 septembre 1999, détenu par le demandeur (O-1); ce document nest plus en litige; des commentaires fournis par le demandeur au commissaire le 15 septembre 1999; ces renseignements sont détenus par le demandeur (O-1) et ne sont plus en litige; dune lettre du 28 septembre 1999, destinée au commissaire et signée par un adjoint exécutif; le contenu de cette lettre relève substantiellement de lavis juridique; les articles 31 ou 37 de la loi précitée habilitent lorganisme à refuser de communiquer ce document; dun avis informant de la tenue dune enquête à la suite de la plainte portée par le demandeur, daté du 30 septembre 1999 et donné au directeur du service de police par le commissaire; ce document est accessible en vertu de larticle 83 de la loi précitée et doit être communiqué au demandeur;
02 06 99 Page : 10 dune lettre adressée le 30 septembre 1999 au demandeur; ce document est accessible et doit être communiqué au demandeur en vertu de larticle 83 précité; dune note transmise par télécopieur le 20 septembre 1999, dans le cadre de lexamen préliminaire de la plainte; ce document est accessible au demandeur en vertu de larticle 83 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, ce, à lexception des renseignements nominatifs concernant les tiers en vertu de larticle 88 de la même loi; dun document intitulé «Réception de la plainte et orientation» ce document est accessible en vertu de larticle 83 de la loi précitée et doit être communiqué au demandeur; dun document intitulé «orientations et décisions» laccès à ce document dont le contenu comprend une recommandation motivée peut être refusé en vertu de larticle 37 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels; dun document intitulé «calendrier» constitué de renseignements nominatifs concernant un tiers; ce document nest pas accessible en vertu des articles 53, 54, 56 et 59 (1 ier alinéa) de la loi précitée; de lettres identiques adressées à des policiers le 24 novembre 1999 et le 2 février 2000; copie de lune ou lautre de ces lettres est accessible au demandeur en vertu de larticle 53 (2 ième paragraphe), étant entendu que les renseignements nominatifs doivent être masqués en vertu des articles 53, 54, 56 et 59 (1 ier alinéa) de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels; de lettres adressées au demandeur par le commissaire, le 9 décembre 1999, le 6 mars 2000, le 7 juin 2000 et le 29 août 2000; ces documents sont accessibles et doivent être communiqués au demandeur en vertu de larticle 83 de la loi précitée; dune lettre du 18 avril 2000, adressée à un avocat de lorganisme, désigné au dossier; la substance de cette lettre est, à plusieurs égards, essentiellement nominative; elle comprend, notamment, des renseignements nominatifs également protégés par le secret professionnel; les articles 53, 54,
02 06 99 Page : 11 56 et 59 (1 ier alinéa) prévoient le caractère confidentiel de ces renseignements; dune lettre du 30 mars 2001, adressée au greffier du comité de déontologie policière, accessible en vertu de larticle 9 et du 2 ième paragraphe de larticle 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels; elle doit être communiquée au demandeur; de décisions du commissaire, motivées par des éléments denquête qui font lobjet dune analyse et dun avis; ces décisions ont été communiquées au demandeur en vertu de la Loi sur la police (article 178) et elles lui sont encore accessibles en vertu de larticle 83 de la loi précitée; des lettres adressées à des policiers, le 30 mars 2001, par le commissaire; ces lettres sont nominatives et confidentielles en vertu des articles 53, 54, 56 et 59 (1 ier alinéa) de la loi précitée; de la liste des personnes concernées par la plainte depuis la décision du commissaire rendue le 30 mars; cette liste est accessible et doit être communiquée au demandeur en vertu de larticle 9 et du 2 ième paragraphe de larticle 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels; des citations déposées par le commissaire concernant les policiers intimés; copie de ces citations doivent être adressées au demandeur en vertu de larticle 218 de la Loi sur la police; elles lui sont accessibles en vertu du 2 ième paragraphe de larticle 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels; des documents relatifs à la comparution des avocats au dossier du comité de déontologie policière, datées du 11 avril 2001; ces documents sont accessibles en vertu de larticle 9 et du 2 ième paragraphe de larticle 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels; dune communication entre les avocats des parties au litige (commissaire et intimés) devant le comité de déontologie policière, datée du 19 avril 2001; ce document est constitué de renseignements personnels qui ont été divulgués dès le début de la séance publique tenue par le comité de déontologie
02 06 99 Page : 12 policière; ils sont accessibles en vertu de larticle 9 et du 2 ième paragraphe de larticle 53 de la loi précitée; de lavis dune séance du comité, donné le 19 juin 2001; ce document est, en vertu de larticle 9 de la loi précitée, toujours accessible au demandeur qui en avait obtenu copie; dune lettre du 7 juin 2001, accessible en vertu de larticle 9 précité, les renseignements identifiant le destinataire étant cependant nominatifs; dune communication entre avocats des parties, datée du 24 août 2001; ce document est, en substance, constitué dun renseignement nominatif confidentiel en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, renseignement par surcroît protégé par le secret professionnel; dune communication entre avocats des parties, datée du 11 septembre 2001, substantiellement constituée de renseignements nominatifs protégés par le secret professionnel; dune communication entre avocats des parties, datée du 29 août 2001, substantiellement constituée de renseignements nominatifs protégés par le secret professionnel; dune communication entre avocats des parties, datée du 7 septembre 2001, substantiellement constituée de renseignements nominatifs protégés par le secret professionnel; de deux communications entre avocats des parties, datées du 12 septembre 2001, substantiellement constituées de renseignements nominatifs protégés par le secret professionnel; dun avis de production de pièces, daté du 12 septembre 2001; les renseignements concernés ont été divulgués et sont accessibles au demandeur en vertu de larticle 9 et du 2 ième paragraphe de larticle 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels; dune communication entre avocats des parties, datée du 14 septembre 2001, substantiellement constituée de renseignements nominatifs protégés par le secret professionnel;
02 06 99 Page : 13 dune communication entre avocats des parties, datée du 20 septembre 2001, substantiellement constituée de renseignements nominatifs protégés par le secret professionnel; de communications entre avocats des parties, datées du 1 er et du 12 octobre 2001, substantiellement constituée de renseignements nominatifs protégés par le secret professionnel; de documents constituant lavis dappel : ces documents sont accessibles au demandeur en vertu de larticle 9 de la loi précitée. [31] Lidentité des témoins et celle des dénonciateurs sont des renseignements nominatifs dont le caractère confidentiel est confirmé par le 9 ième paragraphe du 2 ième alinéa de larticle 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, ce, sous réserve de lapplication du 2 ième paragraphe de larticle 53 de cette loi. Dans le cas des renseignements en litige, ce dernier paragraphe ne sapplique que rarement. [32] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE partiellement la demande; ORDONNE à lorganisme de communiquer au demandeur les renseignements dont laccessibilité est déterminée plus haut; REJETTE la demande de révision quant au reste. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Hugo Lafrenière Avocat du demandeur
02 06 99 Page : 14 M e Christian Trudel Avocat de lorganisme
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