01 09 88 ISABELLE COMTOIS MIGNER Demanderesse c. VILLE DE TERREBONNE Organisme public L’OBJET DU LITIGE Le 23 avril 2001, la demanderesse formule auprès de l’organisme une demande d’accès afin de : […] Recevoir par le courrier la copie du dossier#trb-010227-002 Le 11 mai suivant, l’organisme accorde à la demanderesse l'accès en partie audit dossier. Il lui refuse cependant l’accès quant au reste, invoquant les articles 28(5), 53, 54 et 59(9) de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . L’organisme invoque également l’article 11.(2) de la Loi sur la protection de la jeunesse 2 et la Loi sur les jeunes contrevenants 3 . Le 8 juin suivant, la demanderesse sollicite l’intervention de la Commission d’accès à l’information du Québec (la Commission) pour qu'elle révise cette décision. Le 20 février 2002, une audience se tient à Montréal. 1 L.R.Q., c. A-2-1. 2 L.R.Q., c. P- 34.1. 3 L.R. 1985, c. Y-1.
01 09 88 - 2 LA PREUVE L’avocate de l’organisme dépose, sous le sceau de la confidentialité, le dossier intégral, dont une partie fait l’objet du litige. Elle fait entendre, sous serment, M. Alain Dupré, directeur du Service de la sécurité publique et responsable de l’accès à l’information depuis 19 ans. DÉCISION Considérant que l’avocate de l’organisme était présente à l’audience; Considérant la preuve soumise; Considérant que la demanderesse, bien que dûment convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas cru nécessaire d’en aviser la Commission; POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision de la demanderesse; et CESSE d’examiner cette affaire, parce que son intervention n’est manifestement pas utile. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 9 avril 2002 M e Lise Boily-Monfette Procureure de l’organisme
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