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01 09 88 ISABELLE COMTOIS MIGNER Demanderesse c. VILLE DE TERREBONNE Organisme public LOBJET DU LITIGE Le 23 avril 2001, la demanderesse formule auprès de lorganisme une demande daccès afin de : […] Recevoir par le courrier la copie du dossier#trb-010227-002 Le 11 mai suivant, lorganisme accorde à la demanderesse l'accès en partie audit dossier. Il lui refuse cependant laccès quant au reste, invoquant les articles 28(5), 53, 54 et 59(9) de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Lorganisme invoque également larticle 11.(2) de la Loi sur la protection de la jeunesse 2 et la Loi sur les jeunes contrevenants 3 . Le 8 juin suivant, la demanderesse sollicite lintervention de la Commission daccès à linformation du Québec (la Commission) pour qu'elle révise cette décision. Le 20 février 2002, une audience se tient à Montréal. 1 L.R.Q., c. A-2-1. 2 L.R.Q., c. P- 34.1. 3 L.R. 1985, c. Y-1.
01 09 88 - 2 LA PREUVE Lavocate de lorganisme dépose, sous le sceau de la confidentialité, le dossier intégral, dont une partie fait lobjet du litige. Elle fait entendre, sous serment, M. Alain Dupré, directeur du Service de la sécurité publique et responsable de laccès à linformation depuis 19 ans. DÉCISION Considérant que lavocate de lorganisme était présente à laudience; Considérant la preuve soumise; Considérant que la demanderesse, bien que dûment convoquée, ne sest pas présentée à laudience et na pas cru nécessaire den aviser la Commission; POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision de la demanderesse; et CESSE dexaminer cette affaire, parce que son intervention nest manifestement pas utile. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 9 avril 2002 M e Lise Boily-Monfette Procureure de lorganisme
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