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99 21 42 BOYER, Martin 99 21 43 Demandeur c. CASINO DE MONTRÉAL (SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC INC.) Entreprise Le 18 octobre 1999, monsieur Boyer sadressait au Casino de Montréal afin que lui soient remis : « tous les documents tels que bandes vidéo, rapports, avis, témoignages, mémos, notes du 18 octobre 1999 car ces documents me concernent moi Martin Boyer. »; « tous les documents qui me concernent moi Martin Boyer tels que bandes vidéo, rapports, avis, témoignages, mémos, notes du 10 mai 1999 au 17 octobre 1999. ». Le 12 novembre 1999, le Casino de Montréal refusait dacquiescer à ses demandes daccès dans les termes qui suivent : « Nous ne pouvons vous communiquer ces renseignements car leur divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à une enquête en cours aux termes de larticle 39, 1° de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la Loi) ou davoir un effet sur une procédure judiciaire en cours aux termes de larticle 39, 2° de la Loi. ». Insatisfait, le demandeur a requis, le 30 novembre 1999, lexamen de la mésentente résultant de ces refus. Le 15 décembre 1999, la Commission donnait avis de ces demandes dexamen de mésentente au Casino de Montréal. Le 26 juin 2000, la Commission postait, à lintention
99 21 42 99 21 43 2 des parties, un avis de convocation à une audience dont la tenue était fixée au 27 septembre 2000. Le 5 juillet 2000, le Casino de Montréal demandait que laudience du 27 septembre 2000 soit remise pour les raisons qui suivent : le 18 novembre 1999, monsieur Boyer faisait lobjet dune dénonciation constituée de quatre chefs daccusation pour des actes commis au Casino de Montréal entre le 9 mai 1999 et le 20 octobre 1999 et pour un acte commis le 18 octobre 1999; le 24 mars 2000, monsieur Boyer comparaissait devant un juge de la Cour municipale de la Ville de Montréal et indiquait quil contestait chacune des infractions qui lui étaient reprochées; le tribunal émettait une ordonnance prohibant la remise de copie de cassettes vidéos litigieuses à monsieur Boyer; le procès criminel, qui devait débuter le 26 avril 2000, était, à cette dernière date, remis au 24 octobre 2000. Le 5 juillet 2000, la Commission accordait la remise de laudience au 4 décembre 2000. Le 30 novembre 2000, le Casino de Montréal informait la Commission de la remise du procès criminel de monsieur Boyer au 9 février 2001 et demandait conséquemment la remise de laudience devant la Commission, remise accordée au 6 avril 2001, compte tenu de lobjet du litige, de lordonnance émise par le tribunal et des procédures pendantes devant ce tribunal. Le 22 mars 2001, la Commission accordait une remise de laudience dont la tenue avait été fixée au 6 avril 2001, pour les mêmes raisons. Le 9 octobre 2001, le Casino de Montréal informait la Commission de la déclaration de culpabilité de monsieur Boyer qui, le 16 janvier 2002, devait à nouveau se présenter 1 L.R.Q., c. P-39.1.
99 21 42 99 21 43 3 devant le tribunal. Le Casino de Montréal demandait conséquemment que la date de laudience devant la Commission soit postérieure à celle de la fin du procès. Le 15 octobre 2001, jai exprimé lavis que lexamen de la mésentente résultant des refus du Casino de Montréal pouvait être effectué par lentremise dobservations écrites et quil appartenait au Casino de Montréal, qui doit soutenir ses décisions du 12 novembre 1999, de présenter sa preuve en premier lieu. Lordonnance suivante a conséquemment été rendue : ORDONNE au Casino de Montréal de produire, dici le 15 décembre 2001, toute documentation et déclaration assermentée nécessaires au soutien des décisions prises le 12 novembre 1999 concernant les deux demandes daccès du 18 octobre 1999; ORDONNE au Casino de Montréal de communiquer au demandeur, dici la même date, copie des documents qui seront produits auprès de la Commission. Lavocate du Casino de Montréal sest conformée à cette ordonnance. Le demandeur a par la suite transmis ses observations écrites à la Commission. La preuve démontre que les actes reprochés au demandeur ont été commis au Casino de Montréal entre le 9 mai 1999 et le 19 octobre 1999, avant la demande daccès. La preuve démontre que la demande daccès est en lien direct avec ces actes reprochés au demandeur. La preuve démontre que des procédures criminelles contre le demandeur et en lien direct avec ces actes qui lui étaient reprochés étaient imminentes à la date de sa demande daccès. La preuve démontre à cet égard que ces actes reprochés au demandeur ont donné
99 21 42 99 21 43 4 lieu à une dénonciation constituée de 4 quatre chefs daccusation, datée du 18 novembre 1999, laquelle a été suivie dun procès criminel au terme duquel la culpabilité du demandeur a été reconnue. La preuve démontre que la divulgation des renseignements demandés et détenus (cassettes vidéo) aurait nécessairement eu un effet sur la preuve communiquée et présentée dans le cadre de ces procédures judiciaires. La décision de lentreprise, appuyée sur le deuxième paragraphe de larticle 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, était fondée lorsquelle a été prise: 39. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement: 1 o de nuire à une enquête menée par son service de sécurité interne ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi ou, pour son compte, par un service externe ayant le même objet ou une agence d'investigation ou de sécurité conformément à la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité (L.R.Q., chapitre A-8); 2 o d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt. PAR CES MOTIFS, la Commission rejette les demandes dexamen de mésentente dans les dossiers 99 21 42 et 99 21 43. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 8 avril 2002. M e Marie-Christine Tremblay,
99 21 42 99 21 43 5 Avocate de la Société des Casinos du Québec inc.
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