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99 22 42 NAGUI BESTAWROS Demandeur c. VILLE DE BROSSARD Organisme public LOBJET DU LITIGE Le 6 octobre 1999, le demandeur formule auprès de lorganisme une première demande daccès afin dobtenir un : « Document indiquant que loffre ou option dachat du promoteur du projet de complexe funéraire sur le terrain de la ville situé entre le blv. Marie-Victorin et la Route 132 a pris fin en juin 1999, selon la déclaration de M me Danielle Boucher, porte-parole de lHôtel de Ville, rapportée dans le Brossard-Eclair édition du 7 septembre 1999. » Le 21 octobre suivant, lorganisme lui refuse laccès, invoquant les articles 21 et 22 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la loi). Le 29 octobre suivant, le demandeur présente une nouvelle demande auprès de lorganisme afin dobtenir la communication des mêmes renseignements, tout en prenant soin de référer celui-ci à la première demande daccès du 6 octobre 1999, à savoir : « toutes les activités commerciales et autres, le cas échéant, qui figurent dans le document faisant lobjet de ma demande du 6 octobre 1999 et dont une copie est annexée à la 1 L.R.Q., c. A-2-1.
99 22 42 - 2 -présente. Plus précisément toutes les activités commerciales ou autres figurant dans le document comportant une option dachat pour limplantation dun complexe funéraire le tout mentionné en détail dans ma première demande. » Le 15 novembre 1999, lorganisme lui refuse laccès auxdits documents, invoquant les articles 21 et 22 de la loi. Le 13 décembre suivant, le demandeur sollicite lintervention de la Commission daccès à linformation du Québec (la Commission) pour qu'elle révise cette décision. Le 5 février 2002, une audience se tient à Montréal. LA PREUVE Lavocate de lorganisme fait entendre M me Diane Lebrun, coordonnatrice à la gestion des documents et à la transaction des terrains au sein de lorganisme. Le témoin déclare que, contrairement à ce que prétend le demandeur dans ses demandes daccès des 6 et 29 octobre 1999, « le document de fin juin 1999 » auquel il réfère nexiste pas. Les seuls documents existants sont ceux déposés à laudience (O-1 en liasse), à savoir : La Promesse dachat dimmeuble datée du 3 septembre 1998, laquelle contient, entre autres, lAnnexe A, Résumé des lots qui apparaîtront à la DÉSIGNATION du projet dannulation, soit de la page 3 à 15 inclusivement, et lAnnexe B; La Seconde promesse dachat dimmeuble amendée datée des 18 et 20 septembre 1998, laquelle contient, entre autres, lAnnexe A, Résumé des lots qui apparaîtront à la DÉSIGNATION du projet dannulation, soit de la page 3 à 15 inclusivement, et lAnnexe B,
99 22 42 - 3 -copie d'une correspondance datée du 2 septembre du représentant dune entreprise à un représentant de l'organisme relative à loffre dachat faisant lobjet de ce litige; LAddendum n o 1 à la Seconde promesse dachat dimmeuble amendée datée du 18 septembre 1998, laquelle contient lAnnexe 1.1.4 (A), Tableau des remboursements de la balance de vente et des intérêts courus, et lAnnexe 1.1.4 (B), document non rempli, non signé et non daté intitulé « Lettre de crédit bancaire irrévocable »; Par ailleurs, le demandeur souhaite obtenir une copie de la promesse dachat signée les 3 et 10 septembre 1998, tel qu'il a été mentionné à la clause 8.4 de la Seconde promesse dachat amendée : « 8.4 La présente seconde promesse dachat dimmeuble amendée annule et remplace les promesses dachat dimmeuble datées respectivement des 3 et 10 septembre 1998 qui sont par les présentes retirées avant son acceptation. » Le témoin affirme que la seconde promesse dachat amendée qui fut signée le 18 septembre 1998 par le mandataire de lentreprise privée et lorganisme annule la première promesse dachat. En ce qui concerne le document auquel le demandeur considère que loffre dachat prendrait fin en juin 1999, le témoin répond que cette date est due au fait que ladite offre dachat a été prolongée, selon une entente verbale intervenue entre le promoteur de la Fédération des coopératives funéraires du Québec et lorganisme. Selon le témoin, il arrive à loccasion que lorganisme procède ainsi. LES ARGUMENTS Lavocate plaide quil faut répondre à la demande daccès « en fonction de la situation contemporaine. » Elle ajoute que lorganisme avait cité les articles
99 22 42 - 4 -21 et 22 de la loi en réponse aux deux demandes daccès, parce quil tenait à préserver le caractère confidentiel des pourparlers qui se déroulaient entre lentreprise privée et ledit organisme entre les années 1998 et 1999 pour lachat de limmeuble pour la construction du complexe funéraire. Elle insiste pour dire que la « Ville était intéressée au projet ». Elle argumente que « la situation est tout à fait différente en 2002, les négociations commerciales étant complétées, la Ville a décidé de remettre au demandeur les trois documents précités » (pièce O-1 en liasse). En conséquence, les articles 21 et 22 ne sappliquent plus. Le demandeur, pour sa part, désapprouve le fait que lorganisme ait attendu plus de deux ans pour lui communiquer les trois documents précités. Le demandeur prétend que l'offre d'achat du promoteur existe puisquun représentant de lorganisme en a parlé dans un journal local paru le 7 septembre 1999. Le témoin répond cependant que ce document nexiste pas. DÉCISION Considérant que lorganisme a amendé sa réponse à laudience en communiquant au demandeur trois documents (pièce O-1 en liasse), à savoir la Promesse dachat dimmeuble, la Seconde promesse dachat amendée ainsi que lAddendum n o 1 à la Seconde promesse dachat; Considérant que lavocate de lorganisme plaide que les articles 21 et 22 de la loi ne sappliquent plus : 21. Un organisme public peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de révéler un emprunt, un projet d'emprunt, une transaction ou un projet de transaction relatifs à des biens, des services ou des travaux, un projet de tarification, un projet d'imposition d'une taxe ou d'une
99 22 42 - 5 -redevance ou de modification d'une taxe ou d'une redevance, lorsque, vraisemblablement une telle divulgation: 1 o procurerait un avantage indu à une personne ou lui causerait un préjudice sérieux; ou 2 o porterait sérieusement atteinte aux intérêts économiques de l'organisme public ou de la collectivité à l'égard de laquelle il est compétent. 22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient. Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne. Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa compétitivité. Considérant quil nexiste pas de document traitant de la prolongation de loffre dachat qui arrivait à échéance en juin 1999; POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande de révision du demandeur; PREND ACTE que lorganisme a communiqué au demandeur, après sa demande de révision, une copie de la Promesse dachat dimmeuble, de la Seconde promesse dachat amendée ainsi que de lAddendum n o 1 à la Seconde promesse dachat; et FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 5 avril 2002 M e Dominique Lafrance Procureure de lorganisme
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