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00 05 55 LOUIS DESROCHERS Demandeur c. VILLE DE DRUMMONDVILLE Organisme public L'OBJET DU LITIGE Sans réponse de l'organisme, le demandeur réclame l'intervention de la Commission d'accès à l'information du Québec (la Commission) pour réviser le refus présumé du Service de « la sécurité publique de Drummondville » ne lui ayant pas communiqué « toutes les informations me concernant ». Le 12 mars 2002, une audience se tient à Drummondville. LA PREUVE ET LES ARGUMENTS M. Gaston Bellemare, directeur adjoint au Service de la sécurité publique de l'organisme, mentionne que ses recherches pour déceler des renseignements concernant le demandeur sont demeurées infructueuses, n'ayant rien trouvé. Il affirme avoir vérifié de nouveau avant la présente audience avec le même résultat. Le demandeur explique avoir traité avec le Service de la sécurité publique de l'organisme à au moins deux reprises. Une première fois, en 1988, lorsqu'il a rencontré le sergent Reich à la suite d'une plainte pour harcèlement portée contre lui par un collègue de travail, concubin de son ex-conjointe, ainsi qu'une seconde fois, à titre de témoin potentiel, lors d'une plainte déposée par une
00 05 55 - 2 -personne contre une femme. Il atteste qu'aucune procédure n'a été entreprise à la suite de ces deux événements. Il signale vouloir obtenir, particulièrement, les déclarations versées dans ces dossiers. M. Bellemare réitère que l'organisme ne détient aucun document concernant le demandeur. Il signale que l'organisme inscrit à son système de données le nom de toute personne ayant été victime, témoin, plaignante, accusée ou condamnée. Ce système lui permet de repérer aisément les renseignements au sujet de la personne concernée. Il affirme que le demandeur n'apparaît pas au système de données et qu'il n'y a aucun dossier détenu par l'organisme à son sujet. Le demandeur ayant été ni accusé ni condamné, le dossier, avance-t-il, a sûrement été détruit en 1993, selon le calendrier de conservation, pour les événements survenus en 1988, soit cinq ans après l'événement. En ce qui concerne l'autre dossier, malgré les recherches, aucune information n'apparaît au sujet du demandeur. Le demandeur reçoit l'explication fournie par l'organisme pour ce qui est du dossier de 1988, connaissant le délai de conservation. Il prétend toutefois que l'organisme détient des informations à son sujet pour ce qui est du deuxième dossier. La procureure de l'organisme constate que ce dernier n'a pas repéré la réponse transmise au demandeur à la suite de la demande d'accès. Elle soumet que la Commission devrait toutefois rejeter la demande de révision ayant été démontré qu'il n'est détenu aucun document en relation avec ladite demande. APPRÉCIATION Le seul objet du litige consiste à déterminer si l'organisme détient, au sens de l'article 1 de la Loi sur l'accès aux documents publics et sur la protection
00 05 55 - 3 -des renseignements personnels 1 (la loi), les renseignements exigés par le demandeur : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. (soulignement ajouté) Il est reconnu qu'un organisme n'a pas à confectionner un nouveau document pour satisfaire un demandeur d'accès selon l'article 15 de la loi : 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. M. Bellemare a déclaré, sous serment, que l'organisme ne détenait aucun document concernant le demandeur. De cette preuve, j'en arrive à la conclusion que l'organisme n'a pas les renseignements requis par le demandeur. La Commission signale toutefois à l'organisme, vu la preuve, les obligations qui lui sont imparties de répondre à une demande d'accès conformément aux articles 46 et 47 de la loi : 46. Le responsable doit donner à la personne qui lui a fait une demande écrite un avis de la date de la réception de sa demande. Cet avis est écrit; il indique les délais prescrits pour donner suite à la demande et l'effet que la présente loi attache au défaut, par le responsable, de les respecter. Il informe, en outre, le requérant des recours prévus par le chapitre V. 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande: 1 o donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit; 1 L.R.Q., c. A-2.1.
00 05 55 - 4 -2 o informer le requérant des conditions particulières auxquelles l'accès est soumis, le cas échéant; 3 o informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie; 4 o informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte; 5 o informer le requérant que l'existence des renseignements demandés ne peut être confirmée; ou 6 o informer le requérant qu'il s'agit d'un document auquel le chapitre II de la présente loi ne s'applique pas en vertu du deuxième alinéa de l'article 9. Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa. (soulignement ajouté) POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE l'absence de réponse de l'organisme conformément à l'article 47 de la loi; ACCUEILLE la demande de révision du demandeur; et DÉCLARE, vu la preuve, que le Service de la sécurité publique de l'organisme ne détient pas de document concernant le demandeur. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 5 avril 2002 M e Josée Vendette Procureure de l'organisme
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