Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

00 01 64 PORTELANCE, ROGER Demandeur c. MUNICIPALITÉ DE DESCHAMBAULT Organisme Le 20 décembre 1999, le demandeur sest adressé à lorganisme afin davoir accès à de nombreux renseignements. Sa demande de révision est datée du 11 janvier 2000, le responsable ayant, à cette date, fait défaut de donner suite à sa demande daccès. Le 16 février 2000, lorganisme transmet copie de documents au demandeur; copie de ces documents est transmise à la Commission le 25 septembre 2000 ainsi que le 16 octobre 2000. La Commission avait convoqué les parties à une audience dont la tenue était fixée au 19 octobre 2000. La tenue de cette audience, remise à la requête de lorganisme, a été à nouveau fixée au 6 novembre 2001; la tenue de cette dernière audience a été annulée en raison des échanges qui avaient lieu entre les parties; il en est de même de la tenue de laudience fixée au 18 janvier 2002. Lavocat de lorganisme a fait tenir à la Commission copie dune demande de précisions, quil a adressée à lavocat du demandeur en date du 30 octobre 2001, concernant les documents demeurant en litige, de même que copie des précisions requises, apportées par
00 01 64 2 lavocat du demandeur en date du 1 er novembre 2001, ces précisions identifiant les 5 catégories de documents en litige. Lavocat de lorganisme a également fait tenir à la Commission copie de la lettre quil a adressée à lavocat du demandeur le 16 janvier 2002 et dans laquelle il spécifie que: lorganisme détient les documents visés par les catégories 1 et 3; lorganisme ne détient pas les documents des autres catégories; lorganisme est disposé à remettre copie des documents demandés et détenus dans la mesure les frais payables sont acquittés préalablement et dans la mesure le demandeur se désiste des demandes de révision déposées devant la Commission; lorganisme ne sobjecte pas à la suspension de laudience dont la tenue est fixée au 18 janvier 2002; lorganisme propose quà défaut dentente, une nouvelle date daudience soit fixée à la requête du demandeur. Le 24 janvier 2002, lavocat de lorganisme transmet à la Commission copie de la lettre quil adresse, le même jour, à lavocat du demandeur et par laquelle il identifie les documents détenus avec le nombre de pages ainsi que le coût de reproduction correspondant à chacun. Le 27 février 2002, lavocat de lorganisme avise la Commission du défaut de lavocat du demandeur de répondre à sa lettre du 24 janvier 2002. Il confirme que lorganisme demeure disposé à faire parvenir au demandeur, moyennant le paiement des frais applicables, les documents demandés et détenus. Copie de cette lettre du 27 février 2002 est transmise à lavocat du demandeur.
00 01 64 3 DÉCISION : ATTENDU la demande daccès; ATTENDU les échanges qui ont eu lieu entre les avocats des parties; ATTENDU labsence de réaction de lavocat du demandeur à la suite des lettres du 24 janvier 2002 et du 27 février 2002; PAR CES MOTIFS, la Commission ORDONNE au demandeur de présenter, avant le 10 mai 2002, ses observations écrites justifiant le maintien de lintervention de la Commission dans le dossier 00 01 64; ORDONNE au demandeur de transmettre copie de ses observations à lorganisme avant la même date; AVISE le demandeur quà défaut de recevoir ses observations avant la date prescrite, la Commission cessera lexamen du dossier. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 5 avril 2002. M e François Marchand, avocat du demandeur. M e Claude Jean, avocat de lorganisme.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.