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01 09 35 JOCELYNE PILON Demanderesse c. 9054-8397 QUÉBEC INC. Entreprise LOBJET DU LITIGE Le 17 avril 2001, la demanderesse sadresse à lentreprise afin dobtenir les renseignements suivants : La présente est pour vous avertir quen vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, je vous demande de me fournir la liste de mes ventes de lannée 1998 jusquà lannée 1997. Jai déjà fourni à la CSST des copies de ventes mais la CSST exige plus dinformation. Vous avez trente jours daprès la loi pour me fournir linformation si non, je soumets ma requête a la commission daccès a linformation. (sic) Lentreprise, ayant négligé de donner suite à la demande daccès de la demanderesse, celle-ci sollicite, les 18 et 29 mai suivant, lintervention de la Commission daccès à linformation du Québec (la Commission) pour examiner sa mésentente. Une audience se tient à Montréal le 19 février 2002. LA PREUVE ET LES ARGUMENTS
01 09 35 - 2 -Le procureur de lentreprise fait entendre, sous serment, M me Josée Desrochers, « contrôleur chargé du payrol depuis près de six ans. » Lentreprise est un restaurant. Le témoin explique que lentreprise a bien reçu la demande daccès et dépose à laudience une série de documents (pièce E-1 en liasse) qui contiennent le nom des « serveurs », incluant celui de la demanderesse travaillant chez lentreprise en 1998. Ces documents indiquent, entre autres, la période de travail, le nombre dheures travaillées pour chaque employé, le montant « des ventes facturées » et le montant des pourboires qui, selon le témoin, représente 8 % dudit montant de ventes pour cette employée. Le témoin ajoute que la demanderesse détenait déjà cette information, puisque le 8 % de pourboires est indiqué dans « le talon de paie » de celle-ci. En ce qui concerne les allégations de la demanderesse voulant que la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) « exige plus dinformation », le témoin prétend avoir communiqué à plusieurs reprises avec la CSST, afin de transmettre à celle-ci les renseignements ou documents quelle souhaite recevoir dans le traitement du dossier de la demanderesse. Le témoin soutient cependant avoir été informé par « la CSST que si des renseignements ou documents sont requis, un représentant de la CSST communiquera avec nous. » Le témoin ajoute « quà ce jour, la CSST ne la pas fait. » Par ailleurs, la demanderesse, sous serment, se déclare satisfaite des documents qui lui sont remis à laudience (pièce E-1 en liasse), car ce sont ces documents quelle désirait recevoir lors de sa demande daccès. DÉCISION
01 09 35 - 3 La soussignée constate que l'entreprise a remis à la demanderesse, à laudience, les documents (pièce E-1 en liasse) quelle souhaitait recevoir dans sa demande daccès. Celle-ci, après vérification, sen déclare satisfaite. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande dexamen de mésentente de la demanderesse; PREND ACTE que lentreprise a remis à la demanderesse, après sa demande de mésentente, toutes les « copies de ventes » quelle souhaitait recevoir, et FERME le dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 4 avril 2002 M e Georgios Kyritsis Procureur de lentreprise
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