01 09 35 JOCELYNE PILON Demanderesse c. 9054-8397 QUÉBEC INC. Entreprise L’OBJET DU LITIGE Le 17 avril 2001, la demanderesse s’adresse à l’entreprise afin d’obtenir les renseignements suivants : La présente est pour vous avertir qu’en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, je vous demande de me fournir la liste de mes ventes de l’année 1998 jusqu’à l’année 1997. J’ai déjà fourni à la CSST des copies de ventes mais la CSST exige plus d’information. Vous avez trente jours d’après la loi pour me fournir l’information si non, je soumets ma requête a la commission d’accès a l’information. (sic) L’entreprise, ayant négligé de donner suite à la demande d’accès de la demanderesse, celle-ci sollicite, les 18 et 29 mai suivant, l’intervention de la Commission d’accès à l’information du Québec (la Commission) pour examiner sa mésentente. Une audience se tient à Montréal le 19 février 2002. LA PREUVE ET LES ARGUMENTS
01 09 35 - 2 -Le procureur de l’entreprise fait entendre, sous serment, M me Josée Desrochers, « contrôleur chargé du payrol depuis près de six ans. » L’entreprise est un restaurant. Le témoin explique que l’entreprise a bien reçu la demande d’accès et dépose à l’audience une série de documents (pièce E-1 en liasse) qui contiennent le nom des « serveurs », incluant celui de la demanderesse travaillant chez l’entreprise en 1998. Ces documents indiquent, entre autres, la période de travail, le nombre d’heures travaillées pour chaque employé, le montant « des ventes facturées » et le montant des pourboires qui, selon le témoin, représente 8 % dudit montant de ventes pour cette employée. Le témoin ajoute que la demanderesse détenait déjà cette information, puisque le 8 % de pourboires est indiqué dans « le talon de paie » de celle-ci. En ce qui concerne les allégations de la demanderesse voulant que la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) « exige plus d’information », le témoin prétend avoir communiqué à plusieurs reprises avec la CSST, afin de transmettre à celle-ci les renseignements ou documents qu’elle souhaite recevoir dans le traitement du dossier de la demanderesse. Le témoin soutient cependant avoir été informé par « la CSST que si des renseignements ou documents sont requis, un représentant de la CSST communiquera avec nous. » Le témoin ajoute « qu’à ce jour, la CSST ne l’a pas fait. » Par ailleurs, la demanderesse, sous serment, se déclare satisfaite des documents qui lui sont remis à l’audience (pièce E-1 en liasse), car ce sont ces documents qu’elle désirait recevoir lors de sa demande d’accès. DÉCISION
01 09 35 - 3 La soussignée constate que l'entreprise a remis à la demanderesse, à l’audience, les documents (pièce E-1 en liasse) qu’elle souhaitait recevoir dans sa demande d’accès. Celle-ci, après vérification, s’en déclare satisfaite. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande d’examen de mésentente de la demanderesse; PREND ACTE que l’entreprise a remis à la demanderesse, après sa demande de mésentente, toutes les « copies de ventes » qu’elle souhaitait recevoir, et FERME le dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 4 avril 2002 M e Georgios Kyritsis Procureur de l’entreprise
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