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00 16 95 L'OBJET DU LITIGE Le 5 août 2000, la demanderesse sadresse à lorganisme afin dobtenir une copie complète de son témoignage enregistré quelle a tenu devant le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens relatif à une décision prise par un médecin à son égard. Elle demande également une copie du témoignage enregistré de deux autres personnes, dont les audiences devant ledit Conseil ont été tenues les 17 novembre et 14 décembre 1999. Le 29 septembre 2000, lorganisme lui refuse laccès en vertu de larticle 218 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux Le 13 octobre suivant, la demanderesse sollicite l'intervention de la Commission d'accès à l'information du Québec (la Commission) pour réviser cette décision. 1 L.R.Q., c. S-4.2.LISE BREAULT Demanderesse c. CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE Organisme public 1 (la L.S.S.S.S.).
00 16 95 - 2 -Le 24 janvier 2002, laudience se tient au Palais de justice de Joliette en présence des parties. LAUDIENCE Lavocat de lorganisme est accompagné de M me Pierrette Nadeau, qui minforme, sous serment, être responsable des archives depuis 30 ans. LA PREUVE Lavocat mavise quil a lintention de soumettre les motifs de droit sur lesquels lorganisme sappuie pour refuser à la demanderesse les renseignements demandés. La demanderesse, pour sa part, témoigne sous serment quen 1999, elle avait des tendances suicidaires. Elle a donc rencontré un médecin chez lorganisme afin dobtenir les soins requis. Elle prétend que ce médecin ne lui a pas prodigué les soins auxquels elle avait droit et aurait tenu des propos inappropriés à son égard. Insatisfaite du diagnostic du médecin, la demanderesse porte plainte contre celui-ci auprès du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP). Elle ajoute que deux autres personnes se trouvaient dans une situation analogue à la sienne. Elle désire également obtenir une copie des témoignages enregistrés de ces deux personnes devant le CMDP les 17 novembre et 14 décembre 1999. La demanderesse se dit convaincue que lorganisme a autorisé le CMDP à permettre au médecin de prendre connaissance de son témoignage enregistré ainsi que celui des deux autres personnes. Elle considère que ledit organisme a
00 16 95 - 3 -agi de façon injuste à son égard en lui refusant laccès. De plus, elle veut obtenir une copie du témoignage enregistré du médecin afin de connaître sa version quant aux allégations contenues dans la plainte quelle avait déposée contre lui. ARGUMENTATION Lavocat explique le fonctionnement du CMDP, dont le mandat consiste à vérifier notamment si les plaintes portées à lencontre dun médecin sont fondées ou non. Il soutient quaucun médecin na accès aux témoignages enregistrés. Cependant, dans le but dagir équitablement, un médecin a le droit de connaître les motifs pour lesquels une plainte est déposée contre lui, afin dêtre en mesure de se défendre. Le CMDP ne relève pas de lorganisme. Il plaide que ni la demanderesse ni le médecin nont accès aux témoignages enregistrés de lun et de lautre. Il cite à cet effet larrêt Roy c. Centre hospitalier Jeffery Hale 2 : « […] La Commission estime que larticle 114 vise les dossiers qui sont le propre du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. Elle estime que les documents visés par cette notion sont soit des documents produits par le Conseil, soit des documents générés, commandés ou obtenus par celui-ci dans le cadre de lexécution de ses mandats. […] » Lavocat indique que « Le principe général de la Loi sur laccès à linformation est la divulgation des documents, mais il est essentiel dexaminer les restrictions contenues à larticle 218 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux dans le cadre de la demande daccès pour comprendre le refus de lorganisme » : 218. Malgré la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les dossiers et procès-verbaux du conseil des 2 [1987] C.A.I. 419.
00 16 95 - 4 -médecins, dentistes et pharmaciens et de chacun de ses comités sont confidentiels. Nul ne peut connaissance des procès-verbaux dun comité du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens sauf les membres du comité, les membres du comité exécutif du conseil, le Tribunal administratif du Québec ou les représentants dun ordre professionnel dans lexercice des fonctions qui lui sont attribuées par la loi. Nul ne peut prendre connaissance des procès-verbaux du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens sauf les membres du conseil et ceux du comité exécutif de ce conseil, le Tribunal administratif du Québec ou les représentants dun ordre professionnel dans lexercice des fonctions qui lui sont attribuées par la loi. Traitant des restrictions prévues à cet article, lavocat cite un extrait de la L.S.S.S.S. en ces termes : « La confidentialité prévue à cet article a un caractère péremptoire et ne donne ouverture à aucun pouvoir discrétionnaire même dun tribunal. » Il souligne que lorganisme ne peut pas acquiescer à la demande de la demanderesse, tant pour elle-même que pour les deux autres personnes. « Cest tout le processus de la confidentialité qui doit être respecté. » Il cite un extrait de larrêt Gomez c. Michaud 3 ainsi quune section des conclusions, le juge indique : « […] en application de larticle 218 de la loi, il est interdit au CHUQ, à ses préposés et à ses instances de divulguer tout élément de lenquête, du dossier ou dun rapport concernant les plaintes des usagers, sauf dans les cas qui y sont prévus. […] DÉCLARE que, suivant larticle 218 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, ledit Centre, ses préposés et instances sont interdits de divulguer tout élément de lenquête, du dossier ou dun rapport concernant les plaintes des usagers, sauf aux organes quindique ladite loi. 3 C.S. Québec, n o 200-05-011466-997, 23 février 2000, j. Rioux.
00 16 95 - 5 -Dans un autre arrêt Tambourgi c. Hôtel-Dieu de Roberval 4 , on peut y lire : « […] Les dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux décrètent la confidentialité absolue des documents allégués par le demandeur. Le législateur a voulu garder confidentiels les dossiers dans lesquels on discute de la compétence et du comportement dun médecin. […] » Lavocat indique que la jurisprudence traitant des restrictions prévues à larticle 218 de la L.S.S.S.S. naccorde aucune discrétion à un organisme, « à savoir si un document doit être remis à quelquun ou non. Lorganisme est tenu par cet article, cest une confidentialité absolue. » Cest le motif pour lequel lorganisme ne peut pas communiquer à la demanderesse une copie des témoignages enregistrés. DÉCISION La demanderesse naccepte pas les réponses de lorganisme qui lui refuse toujours laccès à son témoignage enregistré auprès du CMDP, à celui de deux autres personnes et à celui du médecin contre qui elle a porté plainte, et ce, en vertu des dispositions législatives prévues à larticle 218 de la L.S.S.S.S. mentionné plus haut. Les efforts déployés par la demanderesse pour avoir accès audit enregistrement sont compréhensibles; elle fait tout son possible pour obtenir une réponse positive de lorganisme. Les motifs invoqués par la demanderesse pour avoir accès à son témoignage enregistré, à celui de deux autres personnes ainsi quà celui du médecin ne sont pas prévus dans cette loi. 4 C.S. Roberval, n o 155-05-000090-960, 29 août 1997, j. Duchesne.
00 16 95 - 6 La preuve me convainc que létablissement hospitalier ne peut pas déroger aux dispositions prévues à larticle 218 de la L.S.S.S.S. Cet article traite non seulement dune confidentialité absolue, mais également des restrictions que je considère dordre impératif. La jurisprudence à laquelle lavocat me réfère et à laquelle je souscris abonde dans le même sens. En conséquence, la demanderesse ne peut pas obtenir copie de son témoignage enregistré ni de celui des deux autres personnes ni de celui du médecin pour les motifs ci-dessus énoncés. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision de la demanderesse. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 3 avril 2002 M e Michel Bélair Procureur de lorganisme
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