DOSSIER: 00 19 93 X… Demandeurs c. HÔPITAL STE-JUSTINE Organisme _________________________________________________________________________ DÉCISION _________________________________________________________________________ ATTENDU la décision préliminaire du 10 janvier 2002; ATTENDU le défaut des demandeurs de donner l’avis requis dans le délai prescrit par la Commission; ATTENDU, en conséquence, la manifeste inutilité de l’intervention de la Commission; ATTENDU les pouvoirs conférés par l’article 130.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. PAR CES MOTIFS, la Commission CESSE d’examiner la demande; FERME le dossier 00 19 93. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 3 avril 2002. M e Christiane Lepage. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
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