Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier: 01 03 22 HOUDE, Jean-François Demandeur c. VILLE DE GASPÉ Organisme GROUPE BERLETIN Tiers ________________________________________________________________________ DÉCISION ________________________________________________________________________ Le 10 janvier 2001, le demandeur sadresse au responsable de laccès aux documents de lorganisme afin dobtenir copie : « des documents administratifs et de correspondance du dossier de limplantation future dun magasin à grande surface (que vous avez désigné comme étant Canadian Tire le 4 décembre 2000) près du pont de Gaspé, centre-ville; les correspondances échangées entre la Ville de Gaspé et ses interlocuteurs privés ou publics dans ce dossier; les rapports dévaluation des coûts des travaux municipaux rendus nécessaires pour limplantation du magasin à grande surface; le ou les scénarios de financement du règlement demprunt correspondant; les études dimpact sur les infrastructures dégout et daqueduc dans le secteur projeté; les mémos internes concernant ce projet; les relevés dappels téléphoniques des lignes du maire, du directeur général et de vous-même, de janvier à décembre 2000; tout autre document afférent au dossier précité.
01 03 22 2 Le responsable donne au demandeur copie de certains documents. Laccès aux autres documents est refusé en vertu des articles 21, 22, 23, 24, 27, 37, 38, 39, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Le 2 ième alinéa de larticle 9 de la même loi est également invoqué. Insatisfait, le demandeur requiert la révision de cette décision. Les parties sont entendues à Gaspé. Le tiers, formellement avisé par la Commission à plusieurs reprises, nest pas présent. PREUVE : Le greffier et responsable de laccès aux documents de lorganisme, monsieur Claude Gilbert, témoigne sous serment; il me remet tous les documents qui demeurent en litige et quil répartit en 6 catégories : correspondance émanant de lorganisme; correspondance émanant de tiers non reliés au projet; correspondance émanant de tiers reliés au projet; plans; notes personnelles, brouillons; relevés téléphoniques. 1. Correspondance émanant de lorganisme : Laccès à la lettre du 1 er novembre 1999, émanant du directeur général de lorganisme, est refusé en vertu des articles 21, 22 et 27 de la Loi sur laccès; aucune preuve concluante 1 L.R.Q., c. A-2.1.
01 03 22 3 nest cependant présentée relativement à lapplication de ces articles au contenu de ce document; cette lettre est donc accessible en vertu du 1 er alinéa de larticle 9 de la Loi sur laccès, exception faite, vu larticle 53 de la même loi, du nom et des coordonnées de son destinataire : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. Laccès à la lettre du 15 décembre 1999, émanant du directeur général de lorganisme, est refusé en vertu des articles 21, 22 et 27 de la Loi sur laccès; aucune preuve concluante nest cependant présentée relativement à lapplication de ces articles au contenu de ce document; cette lettre, avec le plan qui laccompagne, est accessible en vertu du 1 er alinéa de larticle 9 de la Loi sur laccès, exception faite, vu larticle 53 de la même loi, du nom et des coordonnées de son destinataire ainsi que du 3 ième paragraphe. Laccès à la lettre du 22 décembre 1999, émanant du directeur général de lorganisme, est refusé en vertu des articles 21, 22 et 27 de la Loi sur laccès; aucune preuve concluante nest cependant présentée relativement à lapplication de ces articles au contenu de ce document; cette lettre est accessible en vertu du 1 er alinéa de larticle 9 de cette loi, exception faite du nom et des coordonnées de son destinataire ainsi que de son objet;
01 03 22 4 seuls les trois paragraphes de la lettre du 9 décembre 1999, à laquelle la première réfère, sont accessibles en vertu de larticle 9 précité. La « légende » est accessible en vertu du 1 er alinéa de larticle 9; les renseignements concernant des personnes physiques ainsi que leurs coordonnées doivent cependant être masquées en vertu de larticle 53. Laccès à la lettre du 24 janvier 2000, émanant du directeur général de lorganisme, est refusé en vertu des articles 21, 22 et 27; cette lettre, avec le document qui y est annexé, est accessible en vertu du 1 er alinéa de larticle 9, aucune preuve concluante relative à lapplication de ces articles au contenu des documents nayant été présentée. Le nom ainsi que les coordonnées de son destinataire doivent être masqués en vertu de larticle 53 précité. Il en est de même en ce qui concerne la lettre du 2 février 2000 : tous les renseignements identifiant les destinataires doivent être masqués, le reste étant accessible. Laccès à la lettre du 4 février 2000, émanant du directeur général de lorganisme, est refusé en vertu des articles 21, 22 et 27; aucune preuve concluante nest cependant présentée relativement à lapplication de ces articles au document; cette lettre est donc accessible en vertu de larticle 9, étant entendu que le nom ainsi que les coordonnées de son destinataire de même que le nom de la personne à qui une copie conforme est transmise doivent être masqués en vertu de larticle 53 précité. Le traitement de la lettre du 6 mars doit être le même, vu labsence de preuve concluante relative à lapplication des articles 21, 22 et 27; le nom du destinataire, de même que ses coordonnées seront masqués.
01 03 22 5 La preuve présentée par monsieur Gilbert concernant lavis apparaissant sur une page manuscrite me convainc de lapplication de larticle 37; lorganisme peut refuser de communiquer cet avis; il en est de même des renseignements analytiques, de lavis et de la recommandation inscrits sur la 2 ième page manuscrite; monsieur Gilbert a démontré lapplication des articles 37 et 39 de la Loi sur laccès : 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. 39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date l'analyse a été faite. Il en est de même du document du 29 mars 2000 : monsieur Gilbert a démontré que les articles 37 et 39 recevaient application; lorganisme pouvait refuser de les communiquer en vertu de ces articles. Laccès à la lettre du 15 août 2000, émanant du directeur général, est refusé en vertu des articles 21, 22 et 27; aucune preuve concluante nest cependant présentée relativement à lapplication de ces articles au contenu du document; le nom du destinataire de la lettre ainsi que ses coordonnées doivent être masqués en vertu de larticle 53. Laccès à une partie (dernier paragraphe) de la lettre du 25 octobre 2000 (incluant les documents annexés 1 et 4) a été refusé en vertu des articles 21, 22 et 27; aucune preuve concluante nest cependant présentée au soutien de lapplication de ces articles; la lettre ainsi que les documents annexés sont accessibles en vertu du 1 er alinéa de larticle 9 précité, exception faite des renseignements nominatifs qui doivent être extraits.
01 03 22 6 Laccès à la lettre du 6 novembre 2000 a été refusé en vertu des articles 37 et 39 précités; la preuve démontre que le 1 er alinéa de larticle 37 sapplique et que le refus du responsable est fondé. Laccès à la lettre du 22 novembre 2000, transmettant lavis ainsi que les recommandations du 6 novembre précédent, a été refusé en vertu de larticle 37; les renseignements constituant ce document nont rien dun avis ou dune recommandation; ce document est donc accessible en vertu du 1 er alinéa de larticle 9. Monsieur Henri Bernier témoigne sous serment. Il a été, durant 25 ans et jusquà la fin du mois de mai 2001, directeur général de lorganisme; il reconnaît les documents quil a signés à ce titre et qui sont en litige. Il mentionne que le nom du promoteur du projet visé par la demande daccès a été révélé par le maire de lorganisme, avant la demande daccès, lors dune séance publique tenue en octobre ou novembre 2000. Il explique que le projet avait été traité confidentiellement par lorganisme afin déviter la surenchère en ce qui concerne le prix des terrains disponibles. Il ajoute que ce projet était convoité par dautres villes puisque le promoteur, Canadian Tire, avait annoncé vouloir sétablir en Gaspésie. Il indique également que lacquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet ne sest finalement pas faite. Madame Marie-Hélène Côté, directrice des services administratifs de lorganisme, témoigne sous serment.
01 03 22 7 Elle a, sur demande, transmis des copies de titres de propriété de lorganisme à une personne qui représentait un promoteur ainsi quun projet non identifiés. À son avis, la confidentialité des projets et des promoteurs est générale. Les documents transmis par lorganisme à cette personne sont également accessibles au demandeur en vertu du 1 er alinéa de larticle 9. 2. Correspondance émanant de tiers non reliés au projet : La lettre du 21 novembre 2000 a été fournie par un tiers; aucune preuve na été présentée au soutien du refus de la communiquer; cette lettre est accessible en vertu du 1 er alinéa de larticle 9 précité, exception faite des renseignements nominatifs identifiant le tiers qui doivent tous être masqués en vertu de larticle 53. Il en est de même de la lettre du 28 novembre 2000 : les renseignements nominatifs, incluant le 2 ième paragraphe, doivent être masqués. 3. Correspondance émanant de tiers reliés au projet : Monsieur Bernier affirme que tous les promoteurs exigent la confidentialité afin de surprendre leurs compétiteurs; lorganisme garantit la confidentialité requise, tous les promoteurs refusant quelque accès que ce soit aux renseignements quils fournissent. Il connaît lexistence dautres projets qui ne sont pas portés à la connaissance du maire, les promoteurs exigeant la confidentialité la plus grande. Il signale que lorganisme a déjà divulgué le nom dun promoteur et, conséquemment, perdu le projet. Lorganisme, précise-t-il, considère surtout la confidentialité du promoteur.
01 03 22 8 Monsieur Henri Bernier reconnaît le nom du principal interlocuteur du promoteur avec lequel il échangeait des renseignements concernant le développement du projet. Laccès aux lettres du 22 octobre 1999 et du 17 mars 2000 est refusé en vertu des articles 21, 22, 23, 24 et 27; aucune preuve concluante ne suffit à démontrer lapplication de ces articles; ces documents sont accessibles en vertu du 1 er alinéa de larticle 9 précité, étant entendu que lobjet ainsi que tous les renseignements nominatifs concernant lauteur du document doivent être masqués. Il en est de même des lettres du 20 mars 2000 et du 21 août 2000. Laccès aux lettres du 22 novembre 2000 a été refusé en vertu des articles 21, 23 et 24; la preuve démontre que larticle 24 sapplique et que le refus de lorganisme est fondé. 4. Plans : Laccès aux plans fournis par des tiers a été refusé en vertu des articles 21, 23, 24 et 27; la preuve présentée ne suffit pas à démontrer lapplication de ces articles; ces plans sont accessibles en vertu du 1 er alinéa de larticle 9 précité, ce, exception faite de tous les renseignements nominatifs qui doivent être masqués. 5. Notes personnelles, brouillons : Monsieur Bernier spécifie que ses notes personnelles ont été laissées au greffier de lorganisme avant de prendre sa retraite; il conservait ses notes comme aide-mémoire. Jai pris connaissance de ces notes; il sagit effectivement de notes personnelles et de
01 03 22 9 brouillons inscrits par le directeur général en marge des documents officiels quil écrivait et signait dans le cadre du projet immobilier. Les autres renseignements que le responsable qualifie de personnels ou de brouillons sont inscrits par un employé de lorganisme dans lexercice de ses fonctions; ils sont expédiés à un interlocuteur externe, au nom de lorganisme. Ces renseignements nont rien de personnel, de brouillon ou de préparatoire; ils sont accessibles en vertu du 1 er alinéa de larticle 9 précité, avec les documents annexés, étant entendu que les renseignements nominatifs doivent en être extraits en vertu de larticle 53. 6. Relevés téléphoniques : Les relevés téléphoniques sont accessibles en vertu du 1 er alinéa de larticle 9; les noms des personnes ainsi que tous les numéros de téléphone doivent être extraits en vertu de larticle 53 de la Loi sur laccès. DÉCISION : Jai révisé la décision du responsable en ce qui a trait aux documents en litige qui existaient à la date de la demande daccès. Je dois souligner que la preuve qui ma été présentée par lorganisme ne ma pas convaincue que la majorité des restrictions invoquées par le responsable étaient, à compter de la demande daccès du 10 janvier 2001, applicables aux renseignements auxquels laccès a été refusé.
01 03 22 10 Je comprends que les articles 21, 22, 23, 24 et 27 puissent être invoqués en vue dassurer la concrétisation dun projet. La preuve doit cependant démontrer que les renseignements en litige sont bel et bien visés par les restrictions qui sont invoquées à lencontre dune demande daccès, ce, à compter du moment cette demande est formulée. Cette preuve na généralement pas été faite. La preuve doit de plus convaincre la Commission que toutes les conditions dapplication dune restriction invoquée sont satisfaites. Cette preuve na généralement pas été faite. PAR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE partiellement la demande de révision; ORDONNE au responsable de communiquer au demandeur copie des documents accessibles dans la mesure déterminée plus haut; REJETTE la demande quant au reste. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 2 avril 2002.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.