Dossier: 01 00 97 ________________________________________________________________________ DÉCISION ________________________________________________________________________ La demanderesse requiert la révision du refus de l’organisme de lui donner accès à une « carte synthèse des zones d’épandage signée par monsieur Mathieu Giguère, agronome, le 5 septembre 2000. ». Ce document fait partie intégrante d’un certificat émis par l’organisme, le 8 septembre 2000, et autorisant le tiers à construire et à exploiter une porcherie d’engraissement ainsi qu’à construire un réservoir à lisier étanche. La décision de l’organisme s’appuie sur les articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 1 L.R.Q., c. A-2.1.SAINT-ANACLET-DE-LESSARD (municipalité de paroisse) Demanderesse c. MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT Organisme et FERME A. HEPPELL ET FILS, S.E.N.C. Tiers 1 : commercial, scientifique, d'entraver une
01 00 97 2 Les parties sont entendues à Rimouski. PREUVE : L’avocate de l’organisme fait entendre madame Hélène Landry qui témoigne sous serment. Madame Landry a traité la demande d’accès (O-1, en liasse); elle a notamment consulté le tiers puisque le document en litige fait partie des documents confidentiels qui ont été produits par celui-ci pour l’obtention d’un certificat d’autorisation. Elle précise que le document en litige est l’une des annexes du certificat d’autorisation; ces annexes, signale-t-elle, sont toutes confidentielles et traitées comme telles selon la pratique habituelle de l’organisme pour les documents de même type. Elle indique que le tiers a, le 12 décembre 2000, refusé la communication du document en litige en ces termes : « Nous croyons fortement que la divulgation de cette carte pourrait nous causer un sérieux préjudice dans les ententes d’épandage que nous avons signées avec nos receveurs et qu’il pourrait y avoir des représailles auprès de ces mêmes receveurs. De plus, une mauvaise interprétation de cette carte pourrait avoir un impact négatif sur la réalisation de notre projet en général. C’est pourquoi nous refusons que cette carte soit divulguée. Nous ne voulons pas que les contrats signés actuellement avec nos receveurs soient mis en jeu. Nous sommes persuadés avoir rempli toutes les obligations et demandes du ministère de l’Environnement, sans quoi celui-ci ne nous aurait pas accordé notre certificat d’autorisation pour faire ce projet. » (O-1). Madame Marie-Josée Turcotte, co-propriétaire du tiers, témoigne sous serment.
01 00 97 3 Elle traite le document en litige de façon confidentielle parce qu’il identifie toutes les zones possibles d’épandage du lisier; à son avis, l’identité des receveurs de lisier doit être protégée. Elle explique que son entreprise a besoin de receveurs de lisier qui, au pro rata de sa production, mettent leurs terrains à sa disposition selon la superficie qu’exigent les normes de l’organisme. Elle souligne que la perte d’un receveur oblige son remplacement par un autre, en raison de ces normes; l’entreprise ne pouvait se permettre de perdre un receveur en cours de projet, ajoute-elle. Elle précise que la porcherie était en construction lors de la demande d’accès; à son avis, la divulgation de cette carte pouvait causer un sérieux préjudice à l’entreprise qui avait conclu des ententes d’épandage avec des receveurs de lisier, ceux-ci risquant de faire l’objet de représailles. Elle ajoute que les receveurs pouvaient être harcelés si le document en litige avait été divulgué et mal interprété. Elle affirme qu’elle refuserait, encore aujourd’hui, la communication du document en litige et elle dit ne pas comprendre les raisons qui motivent la demanderesse. Le maire de la municipalité demanderesse, monsieur Alain Dumas, témoigne sous serment. Il explique, essentiellement, que la demande d’accès a été formulée parce que certains contribuables sont inquiets et parce qu’ils harcèlent les élus. À son avis, le document en litige permettrait de répondre aux citoyens et de les rassurer.
01 00 97 4 ARGUMENTATION : L’avocate de l’organisme soutient que la preuve démontre que le document en litige, qui est constitué de renseignements techniques 2 , est de nature confidentielle, qu’il a été fourni par le tiers en vue de l’obtention d’un certificat d’autorisation et que le tiers, qui en refuse la communication, le traite habituellement de façon confidentielle. L’avocate soutient également que la preuve démontre que la divulgation du document en litige risquerait vraisemblablement de causer la perte de receveurs pour le tiers. DÉCISION : J’ai pris connaissance du document en litige; ce document, une carte cadastrale, identifie toutes les zones d’épandage déclarées par le tiers aux fins de l’obtention de son certificat d’autorisation. La preuve de l’organisme démontre que ces renseignements techniques sont de nature confidentielle et qu’ils sont fournis par le tiers qui en refuse la communication. La preuve du tiers démontre que celui-ci traite ces renseignements qu’il a fournis de façon confidentielle; la preuve du tiers démontre aussi les raisons qui l’amènent à traiter ces renseignements de façon confidentielle. Les conditions d’application de l’article 23 de la Loi sur l’accès sont réunies. 2 X…c. Ministère de l’Environnement et de la Faune et tiers, dossier C.A.I. 96 18 68, 21 juillet 1997.
01 00 97 5 La preuve, confirmée par le maire de la demanderesse, démontre que la divulgation de cette carte risquerait vraisemblablement de causer, par le harcèlement, la perte de l’un ou l’autre des receveurs qui sont nécessaires aux activités autorisées du tiers. Les conditions d’application de l’article 24 de la Loi sur l’accès sont réunies. La décision de la responsable de l’organisme est fondée en droit. PAR CES MOTIFS, la Commission rejette la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 2 avril 2002. M e Isabelle Gagné.
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