Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier: 01 00 97 ________________________________________________________________________ DÉCISION ________________________________________________________________________ La demanderesse requiert la révision du refus de lorganisme de lui donner accès à une « carte synthèse des zones dépandage signée par monsieur Mathieu Giguère, agronome, le 5 septembre 2000. ». Ce document fait partie intégrante dun certificat émis par lorganisme, le 8 septembre 2000, et autorisant le tiers à construire et à exploiter une porcherie dengraissement ainsi quà construire un réservoir à lisier étanche. La décision de lorganisme sappuie sur les articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 1 L.R.Q., c. A-2.1.SAINT-ANACLET-DE-LESSARD (municipalité de paroisse) Demanderesse c. MINISTÈRE DE LENVIRONNEMENT Organisme et FERME A. HEPPELL ET FILS, S.E.N.C. Tiers 1 : commercial, scientifique, d'entraver une
01 00 97 2 Les parties sont entendues à Rimouski. PREUVE : Lavocate de lorganisme fait entendre madame Hélène Landry qui témoigne sous serment. Madame Landry a traité la demande daccès (O-1, en liasse); elle a notamment consulté le tiers puisque le document en litige fait partie des documents confidentiels qui ont été produits par celui-ci pour lobtention dun certificat dautorisation. Elle précise que le document en litige est lune des annexes du certificat dautorisation; ces annexes, signale-t-elle, sont toutes confidentielles et traitées comme telles selon la pratique habituelle de lorganisme pour les documents de même type. Elle indique que le tiers a, le 12 décembre 2000, refusé la communication du document en litige en ces termes : « Nous croyons fortement que la divulgation de cette carte pourrait nous causer un sérieux préjudice dans les ententes dépandage que nous avons signées avec nos receveurs et quil pourrait y avoir des représailles auprès de ces mêmes receveurs. De plus, une mauvaise interprétation de cette carte pourrait avoir un impact négatif sur la réalisation de notre projet en général. Cest pourquoi nous refusons que cette carte soit divulguée. Nous ne voulons pas que les contrats signés actuellement avec nos receveurs soient mis en jeu. Nous sommes persuadés avoir rempli toutes les obligations et demandes du ministère de lEnvironnement, sans quoi celui-ci ne nous aurait pas accordé notre certificat dautorisation pour faire ce projet. » (O-1). Madame Marie-Josée Turcotte, co-propriétaire du tiers, témoigne sous serment.
01 00 97 3 Elle traite le document en litige de façon confidentielle parce quil identifie toutes les zones possibles dépandage du lisier; à son avis, lidentité des receveurs de lisier doit être protégée. Elle explique que son entreprise a besoin de receveurs de lisier qui, au pro rata de sa production, mettent leurs terrains à sa disposition selon la superficie quexigent les normes de lorganisme. Elle souligne que la perte dun receveur oblige son remplacement par un autre, en raison de ces normes; lentreprise ne pouvait se permettre de perdre un receveur en cours de projet, ajoute-elle. Elle précise que la porcherie était en construction lors de la demande daccès; à son avis, la divulgation de cette carte pouvait causer un sérieux préjudice à lentreprise qui avait conclu des ententes dépandage avec des receveurs de lisier, ceux-ci risquant de faire lobjet de représailles. Elle ajoute que les receveurs pouvaient être harcelés si le document en litige avait été divulgué et mal interprété. Elle affirme quelle refuserait, encore aujourdhui, la communication du document en litige et elle dit ne pas comprendre les raisons qui motivent la demanderesse. Le maire de la municipalité demanderesse, monsieur Alain Dumas, témoigne sous serment. Il explique, essentiellement, que la demande daccès a été formulée parce que certains contribuables sont inquiets et parce quils harcèlent les élus. À son avis, le document en litige permettrait de répondre aux citoyens et de les rassurer.
01 00 97 4 ARGUMENTATION : Lavocate de lorganisme soutient que la preuve démontre que le document en litige, qui est constitué de renseignements techniques 2 , est de nature confidentielle, quil a été fourni par le tiers en vue de lobtention dun certificat dautorisation et que le tiers, qui en refuse la communication, le traite habituellement de façon confidentielle. Lavocate soutient également que la preuve démontre que la divulgation du document en litige risquerait vraisemblablement de causer la perte de receveurs pour le tiers. DÉCISION : Jai pris connaissance du document en litige; ce document, une carte cadastrale, identifie toutes les zones dépandage déclarées par le tiers aux fins de lobtention de son certificat dautorisation. La preuve de lorganisme démontre que ces renseignements techniques sont de nature confidentielle et quils sont fournis par le tiers qui en refuse la communication. La preuve du tiers démontre que celui-ci traite ces renseignements quil a fournis de façon confidentielle; la preuve du tiers démontre aussi les raisons qui lamènent à traiter ces renseignements de façon confidentielle. Les conditions dapplication de larticle 23 de la Loi sur laccès sont réunies. 2 Xc. Ministère de lEnvironnement et de la Faune et tiers, dossier C.A.I. 96 18 68, 21 juillet 1997.
01 00 97 5 La preuve, confirmée par le maire de la demanderesse, démontre que la divulgation de cette carte risquerait vraisemblablement de causer, par le harcèlement, la perte de lun ou lautre des receveurs qui sont nécessaires aux activités autorisées du tiers. Les conditions dapplication de larticle 24 de la Loi sur laccès sont réunies. La décision de la responsable de lorganisme est fondée en droit. PAR CES MOTIFS, la Commission rejette la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 2 avril 2002. M e Isabelle Gagné.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.