00 01 70 X… Demanderesse c. MAISON DE LA FAMILLE BEAUCE-ETCHEMINS Entreprise Le 15 novembre 1999, le père de la demanderesse s’est adressé à l’entreprise afin d’obtenir copie du dossier détenu concernant sa fille mineure. Le 11 janvier 2000, il requiert l’examen de la mésentente résultant du défaut de l’entreprise de répondre à sa demande dans le délai prévu par la loi. Le 23 février 2000, l’entreprise donne au père de la demanderesse communication de copies de « rapports de faits » des visites des 27 décembre 1999, 15 janvier 2000, 29 janvier 2000, 13 février 2000 et 19 février 2000. L’entreprise lui rappelle que des frais de 10 $ sont exigés pour la transcription, la reproduction ou la transmission des documents « tel que stipulé dans la politique des droits de visite remise à chaque bénéficiaire des services de droits d’accès. ». Le 7 mars 2000, le père de la demanderesse se plaint du montant exigé par l’entreprise pour la reproduction et la transmission de 16 feuilles seulement; il n’indique pas si ces frais ont été acquittés. À son avis également, des documents sont manquants. Par avis posté le 4 juillet 2000, les parties sont convoquées à une audience dont la tenue est fixée au 17 octobre 2000.
00 01 70 2 L’enveloppe contenant l’avis de convocation adressé au père de la demanderesse est revenue avec la mention « déménagé, inconnu ». L’audience du 17 octobre 2000 a donc été annulée par la Commission. Le père de la demanderesse a omis de communiquer ses nouvelles coordonnées à la Commission. Il n’a toujours pas, non plus, manifesté quelque intérêt pour la suite de son dossier. La Commission comprend conséquemment que son intervention ne demeure utile que pour rappeler à l’entreprise qu’elle doit, en vertu de la loi : • informer la personne qui requiert copie de documents du montant approximatif exigible avant de procéder à la reproduction et à la transmission de ces documents : 33. L'accès aux renseignements personnels contenus dans un dossier est gratuit. Toutefois, des frais raisonnables peuvent être exigés du requérant pour la transcription, la reproduction ou la transmission de ces renseignements. La personne qui exploite une entreprise et qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le requérant du montant approximatif exigible, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission de ces renseignements. • donner suite à la demande d’accès dans le délai accordé par la loi : 32. La personne détenant le dossier qui fait l'objet d'une demande d'accès ou de rectification par la personne concernée doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de la demande. À défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, la personne est réputée avoir refusé d'y acquiescer. La Commission souligne que la demande d’accès visait le dossier de la fille du demandeur tel qu’il était détenu à la date de la demande d’accès, soit le 15 novembre
00 01 70 3 1999 et que la demande d’examen de mésentente formulée par le père de la demanderesse ne pouvait concerner que le traitement de cette demande d’accès par l’entreprise. PAR CES MOTIFS, la Commission CESSE d’examiner la demande; FERME le dossier 00 01 70. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 28 mars 2002.
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