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00 09 42 SIROIS, PATRICK Demandeur c. VILLE DE RIMOUSKI Organisme Le litige : Lorganisme refuse de donner communication de copie dun document quil a adressé, en 1999, au directeur de son service de la protection contre lincendie. La révision de cette décision est requise par le demandeur. PREUVE et ARGUMENTATION: Le responsable de laccès aux documents de lorganisme, monsieur Marc Doucet, témoigne sous serment. Il affirme que le document qui mest remis sous pli confidentiel est le seul qui soit détenu par lorganisme parmi ceux qui ont fait lobjet de la demande daccès du 14 février 2000 et qui nont pas été communiqués au demandeur; il dépose à cet égard copie de documents qui ont été échangés avec le demandeur (O-1, O-2, O-3) et qui circonscrivent le litige. Monsieur Doucet précise que le document en litige a été adressé par « ladministration » de lorganisme à son directeur du service de la protection contre lincendie.
00 09 42 Il invoque larticle 37 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 à lappui de son refus; il considère que le document en litige est substantiellement constitué davis et de recommandations au sens déterminé par les tribunaux 2 . Il précise que « lobjet » ou le titre de ce document, tel quil est inscrit, est un élément constitutif de lopinion de lauteur du document. Il souligne que ce document est daté de 1999 et quil est personnel et confidentiel. Il soutient que larticle 37 de la Loi sur laccès sinscrit dans la catégorie de restrictions « visant à assurer la confidentialité du processus de prise de décisions politiques et administratives » et que « Lobjectif premier de ces dispositions est de sauvegarder la liberté des personnes qui ont à prendre les décisions en leur permettant de soustraire à laccès les recommandations ou avis quils auraient pu recevoir sur ces décisions. » 3 . En contre-interrogatoire, il spécifie que le document en litige, qui lui a été remis par son auteur, na pas été déposé aux archives de lorganisme. Il ajoute que lorganisme na pas constitué de comité exécutif. Le demandeur conteste lapplication de larticle 37 parce que le document en litige est adressé au directeur du service de la protection contre lincendie de lorganisme, non pas à lorgane décisionnel quest le conseil municipal de lorganisme. Selon lui, essentiellement, larticle 9 de la Loi sur laccès doit recevoir application. 1 L.R.Q., c. A-2.1. 2 Deslauriers c. Sous-ministre de la santé et des services sociaux [1991] C.A.I. 311. 3 Bélanger c. CEGEP de Haute-Rive , dossier C.A.I. 85 02 56, M e Thérèse Giroux, commissaire, 14 novembre 1985.
00 09 42 DÉCISION : Jai pris connaissance du document en litige auquel laccès a été refusé en vertu de larticle 37 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. Ce document est adressé, en 1999, au directeur du service de la protection contre lincendie de lorganisme; il émane dun niveau administratif de lorganisme qui, faut-il le souligner, est hiérarchiquement supérieur à celui du destinataire du document. Lapplication du 2 ième alinéa de larticle 37 est conséquemment écartée. Jai analysé chacun des paragraphes de ce document qui, de toute évidence, découle de décisions administratives de lorganisme concernant la gestion de son service de protection contre lincendie. Ce document est essentiellement constitué de faits qui ont eu lieu, de constats qui résultent de lexamen dune situation particulière et dinstructions données spécifiquement au directeur du service précité en vue du redressement de la gestion de ce service. Ces faits, constats et instructions, adressés à un subalterne, diffèrent, de par leur nature, des avis et des recommandations qui sont préparés en vue déclairer la prise de décisions par lautorité compétente.
00 09 42 Les faits rapportés dans le document résultent de décisions administratives déjà prises. Les constats, qui proviennent particulièrement de lexamen de la gestion du service concerné, renseignent sur des faits qui, le cas échéant, auraient pu être utilisés dans la préparation davis et de recommandations destinés à la prise de décisions administratives. Les instructions, données au directeur du service de la protection contre lincendie par un niveau hiérarchique supérieur, résultent de décisions administratives. Lapplication du premier alinéa de larticle 37 est, vu la nature des renseignements en litige, également écartée. Il faut cependant souligner que les constats et instructions comprennent des renseignements personnels propres au destinataire identifié dans la demande daccès; ces renseignements nominatifs, confidentiels en vertu de larticle 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, ne peuvent être communiqués sans le consentement de ce destinataire : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque
00 09 42 sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. Les renseignements nominatifs qui doivent conséquemment être extraits du document sont les suivants : en page 1, lobjet, tel quil est inscrit; en page 2, les 5 dernières lignes du 3 ième paragraphe, à partir du mot « majeure »; en page 2, les 2 derniers paragraphes commençant respectivement par « En effet » et « Les principaux », en entier; en page 3, les 7 premières lignes réparties en 3 sous-paragraphes; en page 3, le 1 er paragraphe commençant par « Face », en entier; en page 3, le 2 ième paragraphe commençant par « À cet égard », en entier; en page 3, le 3 ième paragraphe commençant par « Enfin », en entier. PAR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE partiellement la demande; ORDONNE à lorganisme de communiquer au demandeur une copie du document en litige après en avoir extrait les renseignements nominatifs déterminés plus haut; REJETTE la demande quant au reste. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 26 mars 2002.
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