01 11 75 PARÉ, PIERRE Demandeur c. C.L.S.C. ORLÉANS Organisme Le demandeur s’est adressé à l’organisme afin d’obtenir les renseignements suivants concernant sa mère décédée en janvier 2000: • observations inscrites par l’intervenante sociale lors de l’ouverture du dossier de sa mère et lors d’entrevues téléphoniques, en février, mars et avril 1994; • notes inscrites au dossier par madame Gauthier concernant « l’état dénoncé » de sa mère, en février, mars et avril 1994; • « viol de la capacité de tester de ma mère pour la période concernée. ». L’organisme reconnaît la qualité d’héritier du demandeur. Il précise que le dossier de la mère du demandeur a été ouvert le 8 avril 1994. Il refuse la communication de certains des renseignements qui y sont inscrits. Le demandeur requiert la révision de cette décision. Les parties sont entendues le 13 février 2002, à Québec. PREUVE : Madame Nathalie Briand, archiviste médicale, me remet les renseignements auxquels l’accès a été refusé. Elle témoigne sous serment.
01 11 75 Madame Briand a traité la demande d’accès. Elle a refusé de communiquer au demandeur les renseignements qui ont été fournis par un tiers qui ne consent pas à leur communication, renseignements qui, à son avis, ne sont pas visés par le droit d’accès des héritiers. Elle précise que le dossier de la mère du demandeur ne comprend, à compter de son ouverture le 8 avril 1994 et pour la période concernée par la demande, aucun renseignement qui soit accessible aux héritiers. Elle spécifie que les renseignements qui ont été communiqués au demandeur, par madame Gauthier, à l’étape de « l’accueil social » qui précède généralement l’ouverture d’un dossier, ne sont pas inscrits au dossier. Le demandeur témoigne sous serment. Il entend faire la lumière sur la capacité de tester de sa mère le 21 avril 1994. Il est entré en communication avec une intervenante sociale de l’organisme, madame Claudette Gauthier, entre la mi-mars et la fin mars 1994, afin de lui faire part de l’état de sa mère et de savoir si celle-ci pouvait être placée. Il a, par la suite, eu plusieurs échanges téléphoniques avec madame Gauthier. À son avis, le dossier de sa mère devrait comprendre des renseignements concernant les propos qu’il a échangés avec madame Gauthier à compter de mars 1994. Il détient déjà une évaluation médicale établissant l’inaptitude de sa mère à tester, notamment à la date de la signature de son testament, le 21 avril 1994.
01 11 75 DÉCISION : J’ai pris connaissance des quelques renseignements qui sont visés par la demande et auxquels l’accès a été refusé par l’organisme. Ces renseignements sont inscrits sur une seule page. La loi applicable : La Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2), qui s’applique au dossier constitué par l’organisme concernant la mère du demandeur, prévoit le principe voulant que tout dossier d’usager soit confidentiel : 19. Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec l'autorisation de l'usager ou de la personne pouvant donner une autorisation en son nom, sur l'ordre d'un tribunal ou dans le cas où la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier peut être requise d'un établissement. Toutefois, un professionnel peut prendre connaissance d'un tel dossier à des fins d'étude, d'enseignement ou de recherche, avec l'autorisation du directeur des services professionnels ou, à défaut d'un tel directeur, avec l'autorisation du directeur général, accordée conformément aux critères établis à l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). Cette loi reconnaît cependant aux héritiers de l’usager décédé le droit d’accès aux renseignements suivants : 23. Les héritiers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager. Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait
01 11 75 consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès. Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. Les faits démontrés : Je suis d’avis que les renseignements inscrits le 8 avril 1994 sur la formule « Prise de contact », sous la rubrique « 2.Problématique », sont, dans la mesure ci-après définie, visés par le 1 er alinéa de l’article 23 précité; la communication de ces renseignements est, selon le témoignage du demandeur, nécessaire à l’exercice de ses droits à titre d’héritier : • les 6 premières lignes, en entier; • la 7 ième ligne, sauf les trois mots qui suivent « le temps, » et qui précèdent le point; • les 8 ième et 9 ième lignes, en entier; • les trois derniers mots de l’avant-dernière ligne; • les deux mots de la dernière ligne. PAR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE partiellement la demande de révision; ORDONNE à l’organisme de communiquer au demandeur les renseignements auxquels il a droit, ce, dans la mesure déterminée plus haut; REJETTE la demande quant au reste. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 25 mars 2002.
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