Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

01 11 75 PARÉ, PIERRE Demandeur c. C.L.S.C. ORLÉANS Organisme Le demandeur sest adressé à lorganisme afin dobtenir les renseignements suivants concernant sa mère décédée en janvier 2000: observations inscrites par lintervenante sociale lors de louverture du dossier de sa mère et lors dentrevues téléphoniques, en février, mars et avril 1994; notes inscrites au dossier par madame Gauthier concernant « létat dénoncé » de sa mère, en février, mars et avril 1994; « viol de la capacité de tester de ma mère pour la période concernée. ». Lorganisme reconnaît la qualité dhéritier du demandeur. Il précise que le dossier de la mère du demandeur a été ouvert le 8 avril 1994. Il refuse la communication de certains des renseignements qui y sont inscrits. Le demandeur requiert la révision de cette décision. Les parties sont entendues le 13 février 2002, à Québec. PREUVE : Madame Nathalie Briand, archiviste médicale, me remet les renseignements auxquels laccès a été refusé. Elle témoigne sous serment.
01 11 75 Madame Briand a traité la demande daccès. Elle a refusé de communiquer au demandeur les renseignements qui ont été fournis par un tiers qui ne consent pas à leur communication, renseignements qui, à son avis, ne sont pas visés par le droit daccès des héritiers. Elle précise que le dossier de la mère du demandeur ne comprend, à compter de son ouverture le 8 avril 1994 et pour la période concernée par la demande, aucun renseignement qui soit accessible aux héritiers. Elle spécifie que les renseignements qui ont été communiqués au demandeur, par madame Gauthier, à létape de « laccueil social » qui précède généralement louverture dun dossier, ne sont pas inscrits au dossier. Le demandeur témoigne sous serment. Il entend faire la lumière sur la capacité de tester de sa mère le 21 avril 1994. Il est entré en communication avec une intervenante sociale de lorganisme, madame Claudette Gauthier, entre la mi-mars et la fin mars 1994, afin de lui faire part de létat de sa mère et de savoir si celle-ci pouvait être placée. Il a, par la suite, eu plusieurs échanges téléphoniques avec madame Gauthier. À son avis, le dossier de sa mère devrait comprendre des renseignements concernant les propos quil a échangés avec madame Gauthier à compter de mars 1994. Il détient déjà une évaluation médicale établissant linaptitude de sa mère à tester, notamment à la date de la signature de son testament, le 21 avril 1994.
01 11 75 DÉCISION : Jai pris connaissance des quelques renseignements qui sont visés par la demande et auxquels laccès a été refusé par lorganisme. Ces renseignements sont inscrits sur une seule page. La loi applicable : La Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2), qui sapplique au dossier constitué par lorganisme concernant la mère du demandeur, prévoit le principe voulant que tout dossier dusager soit confidentiel : 19. Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec l'autorisation de l'usager ou de la personne pouvant donner une autorisation en son nom, sur l'ordre d'un tribunal ou dans le cas la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier peut être requise d'un établissement. Toutefois, un professionnel peut prendre connaissance d'un tel dossier à des fins d'étude, d'enseignement ou de recherche, avec l'autorisation du directeur des services professionnels ou, à défaut d'un tel directeur, avec l'autorisation du directeur général, accordée conformément aux critères établis à l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). Cette loi reconnaît cependant aux héritiers de lusager décédé le droit daccès aux renseignements suivants : 23. Les héritiers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager. Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait
01 11 75 consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès. Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. Les faits démontrés : Je suis davis que les renseignements inscrits le 8 avril 1994 sur la formule « Prise de contact », sous la rubrique « 2.Problématique », sont, dans la mesure ci-après définie, visés par le 1 er alinéa de larticle 23 précité; la communication de ces renseignements est, selon le témoignage du demandeur, nécessaire à lexercice de ses droits à titre dhéritier : les 6 premières lignes, en entier; la 7 ième ligne, sauf les trois mots qui suivent « le temps, » et qui précèdent le point; les 8 ième et 9 ième lignes, en entier; les trois derniers mots de lavant-dernière ligne; les deux mots de la dernière ligne. PAR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE partiellement la demande de révision; ORDONNE à lorganisme de communiquer au demandeur les renseignements auxquels il a droit, ce, dans la mesure déterminée plus haut; REJETTE la demande quant au reste. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 25 mars 2002.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.