00 05 77 DUMONT, Monique ci-après appelée la « demanderesse » c. LOTO-QUÉBEC ci-après appelée l’ « organisme » Le 3 février 2000, la demanderesse s’adresse à l’organisme afin d’obtenir quatre types de renseignements énumérés 1a) à 1 d), dont entre autres, « 1c) depuis les cinq dernières années, le nombre de fraudes décelées chez les grossistes et les montants encourus, par région administrative (si vous appliquez cette classification ou autre classification pertinente) ». Cette demande parvient à l’organisme le 8 février suivant. Le 9 mars 2000, la responsable de l’accès (la Responsable) refuse l’accès aux renseignements demandés pour les motifs suivants : [...] de tels renseignements sont obtenus dans le cadre d’enquêtes visées par le premier ou deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi) et leur divulgation serait susceptible d’avoir l’un des effets mentionnés aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa de cet article. De plus, de tels documents comportent des renseignements nominatifs au sens des articles 53 et 54 de la Loi et il est donc impossible, en l’absence du consentement des personnes concernées, d’en permettre l’accès. Le 23 mars 2000, la demanderesse requiert la Commission de réviser cette décision en application de l’article 135 de la Loi. Une audience se tient tant aux bureaux de la Commission sis à Montréal que par téléconférence, les 20 novembre 2000, 5 mars, 7 mai et 29 novembre 2001. Des discussions se font également par correspondance. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci après appelée la « Loi ».
00 05 77 2 L’AUDIENCE Durant le déroulement de l’audience, du consentement des parties, le litige se réduit au refus de l’organisme de divulguer les informations décrites au paragraphe 1c) de la demande d’accès, savoir : 1c) depuis les cinq dernières années, le nombre de fraudes décelées chez les grossistes et les montants encourus, par région administrative (si vous appliquez cette classification ou autre classification pertinente) L’organisme présente sa preuve en partie en public et en partie, avec l’accord de la demanderesse, ex parte et à huis clos. À cette fin, l’avocat de l’organisme fait longuement témoigner monsieur Michel Gougeon, directeur de la sécurité corporative de l’organisme et de ses filiales depuis l’année 1985. Monsieur Gougeon explique en détail, durant son témoignage ex parte, son travail de détection des fraudes et ses méthodes d’enquêtes. Durant cet ex parte, monsieur Gougeon dépose, sous la cote O-1, le plan directeur 2000-2003 de l’organisme sur la sécurité corporative afin de mieux faire connaître le mandat de son service. À la demande de l’avocat de l’organisme, ce document est frappé par un interdit de publication, de diffusion et de divulgation par la Commission, même à l’encontre de la demanderesse. Après la séance du 7 mai 2001 et pendant le délibéré, la soussignée se rend compte qu’aucun document pouvant contenir les renseignements demandés n’avait été produit par l’organisme sous pli confidentiel. Étant donné que la compétence de la Commission s’exerce à l’égard des documents détenus par les organismes publics comme le stipule l’article 1 de la Loi, j’ai suspendu le délibéré et demandé que l’audience soit réouverte pour que l’organisme puisse déposer les documents en litige à la Commission, sous le sceau de la confidentialité ou, à défaut, donner les explications pertinentes. Au cours de la séance par téléconférence tenue le 29 novembre 2001 à laquelle participe la demanderesse, monsieur Gougeon affirme qu’il n’existe pas un tel document. Tous les rapports concernant les fraudes décelées chez les grossistes ont toujours été faits verbalement à son supérieur immédiat, le président de l’organisme. Il affirme également qu’aucune compilation de ces données n’existe sur aucun support que ce soit. En contre-interrogatoire, le témoin affirme qu’il ne fait jamais de rapport écrit sur les fraudes et qu’il n’a jamais vu chez l’organisme, un document contenant les informations demandées.
00 05 77 3 DÉCISION Vu la preuve présentée par l’organisme, en particulier le témoignage de monsieur Michel Gougeon lors de la séance du 29 novembre 2001, je conclus que l’organisme ne détient aucun document pouvant contenir les informations demandées au paragraphe 1c) de la demande d’accès du 3 février 2000. La Commission ne peut ordonner à l’organisme de remettre à la demanderesse un document qu’il ne détient pas au sens de l’article 1 de la Loi : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. POUR CES MOTIFS, la Commission INTERDIT à la Commission de publier, divulguer et diffuser à quiconque, même à la demanderesse, le document déposé en preuve sous la cote O-1 et appelé « plan directeur 2000-2003 de l’organisme sur la sécurité corporative »; et REJETTE la demande de révision. Québec, le 21 mars 2002 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de l’organisme : M e William J. Atkinson
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