Section juridictionnelle

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00 05 77 DUMONT, Monique ci-après appelée la « demanderesse » c. LOTO-QUÉBEC ci-après appelée l « organisme » Le 3 février 2000, la demanderesse sadresse à lorganisme afin dobtenir quatre types de renseignements énumérés 1a) à 1 d), dont entre autres, « 1c) depuis les cinq dernières années, le nombre de fraudes décelées chez les grossistes et les montants encourus, par région administrative (si vous appliquez cette classification ou autre classification pertinente) ». Cette demande parvient à lorganisme le 8 février suivant. Le 9 mars 2000, la responsable de laccès (la Responsable) refuse laccès aux renseignements demandés pour les motifs suivants : [...] de tels renseignements sont obtenus dans le cadre denquêtes visées par le premier ou deuxième alinéa de larticle 28 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi) et leur divulgation serait susceptible davoir lun des effets mentionnés aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa de cet article. De plus, de tels documents comportent des renseignements nominatifs au sens des articles 53 et 54 de la Loi et il est donc impossible, en labsence du consentement des personnes concernées, den permettre laccès. Le 23 mars 2000, la demanderesse requiert la Commission de réviser cette décision en application de larticle 135 de la Loi. Une audience se tient tant aux bureaux de la Commission sis à Montréal que par téléconférence, les 20 novembre 2000, 5 mars, 7 mai et 29 novembre 2001. Des discussions se font également par correspondance. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci après appelée la « Loi ».
00 05 77 2 LAUDIENCE Durant le déroulement de laudience, du consentement des parties, le litige se réduit au refus de lorganisme de divulguer les informations décrites au paragraphe 1c) de la demande daccès, savoir : 1c) depuis les cinq dernières années, le nombre de fraudes décelées chez les grossistes et les montants encourus, par région administrative (si vous appliquez cette classification ou autre classification pertinente) Lorganisme présente sa preuve en partie en public et en partie, avec laccord de la demanderesse, ex parte et à huis clos. À cette fin, lavocat de lorganisme fait longuement témoigner monsieur Michel Gougeon, directeur de la sécurité corporative de lorganisme et de ses filiales depuis lannée 1985. Monsieur Gougeon explique en détail, durant son témoignage ex parte, son travail de détection des fraudes et ses méthodes denquêtes. Durant cet ex parte, monsieur Gougeon dépose, sous la cote O-1, le plan directeur 2000-2003 de lorganisme sur la sécurité corporative afin de mieux faire connaître le mandat de son service. À la demande de lavocat de lorganisme, ce document est frappé par un interdit de publication, de diffusion et de divulgation par la Commission, même à lencontre de la demanderesse. Après la séance du 7 mai 2001 et pendant le délibéré, la soussignée se rend compte quaucun document pouvant contenir les renseignements demandés navait été produit par lorganisme sous pli confidentiel. Étant donné que la compétence de la Commission sexerce à légard des documents détenus par les organismes publics comme le stipule larticle 1 de la Loi, jai suspendu le délibéré et demandé que laudience soit réouverte pour que lorganisme puisse déposer les documents en litige à la Commission, sous le sceau de la confidentialité ou, à défaut, donner les explications pertinentes. Au cours de la séance par téléconférence tenue le 29 novembre 2001 à laquelle participe la demanderesse, monsieur Gougeon affirme quil nexiste pas un tel document. Tous les rapports concernant les fraudes décelées chez les grossistes ont toujours été faits verbalement à son supérieur immédiat, le président de lorganisme. Il affirme également quaucune compilation de ces données nexiste sur aucun support que ce soit. En contre-interrogatoire, le témoin affirme quil ne fait jamais de rapport écrit sur les fraudes et quil na jamais vu chez lorganisme, un document contenant les informations demandées.
00 05 77 3 DÉCISION Vu la preuve présentée par lorganisme, en particulier le témoignage de monsieur Michel Gougeon lors de la séance du 29 novembre 2001, je conclus que lorganisme ne détient aucun document pouvant contenir les informations demandées au paragraphe 1c) de la demande daccès du 3 février 2000. La Commission ne peut ordonner à lorganisme de remettre à la demanderesse un document quil ne détient pas au sens de larticle 1 de la Loi : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. POUR CES MOTIFS, la Commission INTERDIT à la Commission de publier, divulguer et diffuser à quiconque, même à la demanderesse, le document déposé en preuve sous la cote O-1 et appelé « plan directeur 2000-2003 de lorganisme sur la sécurité corporative »; et REJETTE la demande de révision. Québec, le 21 mars 2002 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de lorganisme : M e William J. Atkinson
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