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01 15 24 X Demandeur c. Y Organisme En septembre 2001, X demande à lorganisme de lui communiquer copie de lexpertise résultant de sa rencontre avec un psychiatre précisément identifié. Laccès à ce document lui est partiellement refusé en vertu des articles 37, 39, 53 et 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . X demande la révision de ce refus. Les parties sont entendues le 13 mars 2002, à Québec. Lexpertise psychiatrique mest remise sous pli confidentiel par lavocate de lorganisme. PREUVE : Lavocate de lorganisme fait entendre la personne qui assumait la direction des ressources humaines de lorganisme au moment lexpertise psychiatrique en litige a été demandée par lorganisme. Cette personne témoigne sous serment; son témoignage est produit ex parte parce quil implique la communication de renseignements personnels confidentiels concernant un tiers. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
01 15 24 2 Ce témoignage porte notamment sur le processus décisionnel qui était déjà en cours chez lorganisme à la date de la demande daccès (6 septembre 2001) et qui, à la connaissance du témoin, létait encore en février 2002. Le témoin fait état du contexte dans lequel lorganisme a entrepris ce processus décisionnel; il explique également le contexte en raison duquel ce processus décisionnel nest pas encore arrivé à terme. Le témoin établit spécifiquement un lien entre ce processus décisionnel et les renseignements en litige. La personne qui assume les fonctions de secrétaire général et de responsable de laccès aux documents de lorganisme témoigne sous serment. Cette personne a traité la demande daccès de X…; à cette fin, elle a consulté les avocats de lorganisme. Elle a extrait de lexpertise en litige les renseignements qui concernent un tiers ainsi que ceux qui constituent une analyse, un avis et une recommandation. ARGUMENTATION : Lavocate de lorganisme souligne que lexpertise psychiatrique intègre des renseignements nominatifs concernant un tiers; elle avance quà cet égard, la décision du responsable, appuyée sur les articles 53 et 59 de la Loi sur laccès, est fondée en droit. Elle soutient que la preuve démontre quun processus décisionnel était en cours depuis plusieurs mois à la date de la demande daccès et que ce processus est toujours en cours. Elle soutient enfin que lexpertise psychiatrique en litige comprend une analyse, des avis et des recommandations; elle signale que la preuve démontre que lanalyse en question a été produite à loccasion de recommandations faites dans le cadre du processus décisionnel précité qui nest pas encore terminé.
01 15 24 3 X résume le contexte dans lequel lexpertise psychiatrique en litige a été préparée, à la requête de lorganisme. À son avis, les articles 9, 59 et 62 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels lui confèrent, ainsi quau psychologue du C.L.S.C. qui lui fournit des services professionnels, un droit daccès aux renseignements qui demeurent en litige. DÉCISION : Jai pris connaissance de lexpertise psychiatrique de quatre pages, dans son intégralité. 1. Les renseignements qui demeurent en litige et qui sont inscrits dans la 1 ière page du document concernent et identifient un tiers; ces renseignements sont nominatifs en vertu de larticle 54 de Loi sur laccès; larticle 53 de la même loi en prévoit le caractère confidentiel : 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. La décision du responsable à légard de ces renseignements confidentiels est fondée en droit. 2. Les renseignements qui demeurent en litige et qui sont inscrits dans la 2 ième page de lexpertise concernent et identifient un tiers; les articles 53 et 54, précités,
01 15 24 4 sappliquent. La décision du responsable concernant ces renseignements est fondée en droit. Ces renseignements constituent aussi une analyse quexprime le psychiatre concernant substantiellement ce tiers, analyse à laquelle laccès a été refusé en vertu de larticle 39 de la Loi sur laccès : 39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date l'analyse a été faite. La preuve établit que cette analyse a été produite dans le cadre dun processus décisionnel qui était en cours lors de la demande daccès et qui lest toujours; il est évident que cette analyse est produite à loccasion des avis et recommandations faits dans le cadre du même processus décisionnel. La décision du responsable, appuyée sur larticle 39 précité, est fondée en droit. 3. Les renseignements qui demeurent en litige et qui sont inscrits dans la 3 ième page de lexpertise sont substantiellement constitués davis et de recommandations concernant et identifiant le tiers. Ces renseignements nominatifs sont confidentiels en vertu de larticle 53 précité. La décision du responsable est donc fondée en droit. Le 2 ième alinéa de larticle 37 de la Loi sur laccès sapplique aussi à légard de ces avis et recommandations exprimés par le psychiatre à lintention de lorganisme, en date du 19 mai 2000 : 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou
01 15 24 5 un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. La preuve établit que ces avis et recommandations, partie intégrante de lexpertise médicale, ont été produits à la demande de lorganisme. La décision du responsable est fondée. La preuve démontre enfin que lanalyse exprimée par le psychiatre dans lexpertise en litige est produite à loccasion de ces recommandations faites dans le cadre dun processus décisionnel qui était en cours depuis le printemps 2000 et qui lest toujours. 4. La 4 ième page de lexpertise psychiatrique ne comprend aucun renseignement en litige. La demande de Xest régie par les articles 83 et suivants de la Loi sur laccès en ce qui a trait à lobtention des renseignements qui le concernent. Larticle 88 de cette loi prohibe cependant la communication de renseignements nominatifs qui concerneraient X dans les circonstances suivantes : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. À mon avis, larticle 88 confirme le bien fondé de la décision du responsable en ce qui a trait à certains des renseignements en litige qui, à la fois, concernent X et le tiers. Larticle 88 renvoie aux articles 53 et suivants.
01 15 24 6 Les articles 53 et suivants de la Loi sur laccès régissent la confidentialité des renseignements qui concernent dautres personnes physiques. Larticle 59 de la Loi sur laccès ne confère à X aucun droit daccès aux renseignements confidentiels concernant dautres personnes physiques; il en est de même de larticle 62 invoqué par X PAR CES MOTIFS, la Commission : REJETTE la demande de révision; ORDONNE la non-communication, par la Commission, du dossier 01 15 24. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 18 mars 2002. M e Sandra Bilodeau, Pothier Delisle, avocate de lorganisme.
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