01 15 24 X… Demandeur c. Y… Organisme En septembre 2001, X… demande à l’organisme de lui communiquer copie de l’expertise résultant de sa rencontre avec un psychiatre précisément identifié. L’accès à ce document lui est partiellement refusé en vertu des articles 37, 39, 53 et 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . X… demande la révision de ce refus. Les parties sont entendues le 13 mars 2002, à Québec. L’expertise psychiatrique m’est remise sous pli confidentiel par l’avocate de l’organisme. PREUVE : L’avocate de l’organisme fait entendre la personne qui assumait la direction des ressources humaines de l’organisme au moment où l’expertise psychiatrique en litige a été demandée par l’organisme. Cette personne témoigne sous serment; son témoignage est produit ex parte parce qu’il implique la communication de renseignements personnels confidentiels concernant un tiers. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
01 15 24 2 Ce témoignage porte notamment sur le processus décisionnel qui était déjà en cours chez l’organisme à la date de la demande d’accès (6 septembre 2001) et qui, à la connaissance du témoin, l’était encore en février 2002. Le témoin fait état du contexte dans lequel l’organisme a entrepris ce processus décisionnel; il explique également le contexte en raison duquel ce processus décisionnel n’est pas encore arrivé à terme. Le témoin établit spécifiquement un lien entre ce processus décisionnel et les renseignements en litige. La personne qui assume les fonctions de secrétaire général et de responsable de l’accès aux documents de l’organisme témoigne sous serment. Cette personne a traité la demande d’accès de X…; à cette fin, elle a consulté les avocats de l’organisme. Elle a extrait de l’expertise en litige les renseignements qui concernent un tiers ainsi que ceux qui constituent une analyse, un avis et une recommandation. ARGUMENTATION : L’avocate de l’organisme souligne que l’expertise psychiatrique intègre des renseignements nominatifs concernant un tiers; elle avance qu’à cet égard, la décision du responsable, appuyée sur les articles 53 et 59 de la Loi sur l’accès, est fondée en droit. Elle soutient que la preuve démontre qu’un processus décisionnel était en cours depuis plusieurs mois à la date de la demande d’accès et que ce processus est toujours en cours. Elle soutient enfin que l’expertise psychiatrique en litige comprend une analyse, des avis et des recommandations; elle signale que la preuve démontre que l’analyse en question a été produite à l’occasion de recommandations faites dans le cadre du processus décisionnel précité qui n’est pas encore terminé.
01 15 24 3 X… résume le contexte dans lequel l’expertise psychiatrique en litige a été préparée, à la requête de l’organisme. À son avis, les articles 9, 59 et 62 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels lui confèrent, ainsi qu’au psychologue du C.L.S.C. qui lui fournit des services professionnels, un droit d’accès aux renseignements qui demeurent en litige. DÉCISION : J’ai pris connaissance de l’expertise psychiatrique de quatre pages, dans son intégralité. 1. Les renseignements qui demeurent en litige et qui sont inscrits dans la 1 ière page du document concernent et identifient un tiers; ces renseignements sont nominatifs en vertu de l’article 54 de Loi sur l’accès; l’article 53 de la même loi en prévoit le caractère confidentiel : 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. La décision du responsable à l’égard de ces renseignements confidentiels est fondée en droit. 2. Les renseignements qui demeurent en litige et qui sont inscrits dans la 2 ième page de l’expertise concernent et identifient un tiers; les articles 53 et 54, précités,
01 15 24 4 s’appliquent. La décision du responsable concernant ces renseignements est fondée en droit. Ces renseignements constituent aussi une analyse qu’exprime le psychiatre concernant substantiellement ce tiers, analyse à laquelle l’accès a été refusé en vertu de l’article 39 de la Loi sur l’accès : 39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite. La preuve établit que cette analyse a été produite dans le cadre d’un processus décisionnel qui était en cours lors de la demande d’accès et qui l’est toujours; il est évident que cette analyse est produite à l’occasion des avis et recommandations faits dans le cadre du même processus décisionnel. La décision du responsable, appuyée sur l’article 39 précité, est fondée en droit. 3. Les renseignements qui demeurent en litige et qui sont inscrits dans la 3 ième page de l’expertise sont substantiellement constitués d’avis et de recommandations concernant et identifiant le tiers. Ces renseignements nominatifs sont confidentiels en vertu de l’article 53 précité. La décision du responsable est donc fondée en droit. Le 2 ième alinéa de l’article 37 de la Loi sur l’accès s’applique aussi à l’égard de ces avis et recommandations exprimés par le psychiatre à l’intention de l’organisme, en date du 19 mai 2000 : 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou
01 15 24 5 un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. La preuve établit que ces avis et recommandations, partie intégrante de l’expertise médicale, ont été produits à la demande de l’organisme. La décision du responsable est fondée. La preuve démontre enfin que l’analyse exprimée par le psychiatre dans l’expertise en litige est produite à l’occasion de ces recommandations faites dans le cadre d’un processus décisionnel qui était en cours depuis le printemps 2000 et qui l’est toujours. 4. La 4 ième page de l’expertise psychiatrique ne comprend aucun renseignement en litige. La demande de X…est régie par les articles 83 et suivants de la Loi sur l’accès en ce qui a trait à l’obtention des renseignements qui le concernent. L’article 88 de cette loi prohibe cependant la communication de renseignements nominatifs qui concerneraient X… dans les circonstances suivantes : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. À mon avis, l’article 88 confirme le bien fondé de la décision du responsable en ce qui a trait à certains des renseignements en litige qui, à la fois, concernent X… et le tiers. L’article 88 renvoie aux articles 53 et suivants.
01 15 24 6 Les articles 53 et suivants de la Loi sur l’accès régissent la confidentialité des renseignements qui concernent d’autres personnes physiques. L’article 59 de la Loi sur l’accès ne confère à X… aucun droit d’accès aux renseignements confidentiels concernant d’autres personnes physiques; il en est de même de l’article 62 invoqué par X… PAR CES MOTIFS, la Commission : REJETTE la demande de révision; ORDONNE la non-communication, par la Commission, du dossier 01 15 24. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 18 mars 2002. M e Sandra Bilodeau, Pothier Delisle, avocate de l’organisme.
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