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01 11 67 GRANDMAISON, LIONEL Demandeur c. VILLE DE MONT-TREMBLANT Organisme Le demandeur sest adressé à la Commission afin quelle révise le refus du responsable de laccès aux documents de Ville de Mont-Tremblant de lui donner copie dun avis juridique quil a identifié avec précision dans sa demande daccès du 21 juin 2001. Les parties sont entendues à Montréal, le 14 mars 2002. PREUVE : Le greffier et responsable de laccès aux documents de lorganisme, M e Clément Vautour, me remet le document en litige sous pli confidentiel. Il affirme avoir consulté le conseil de lorganisme afin de savoir si ce document pouvait être communiqué; il souligne que le conseil lui a demandé de refuser de donner accès à cet avis juridique. Il explique que larticle 31 de la Loi sur laccès 1 habilite un organisme public à refuser de communiquer un document de cette nature : 31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur l'application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d'un texte législatif ou réglementaire, d'une version préliminaire ou d'un projet de texte législatif ou réglementaire. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
01 11 67 2 Il reconnaît que lavis juridique a été préparé concernant le projet immobilier du demandeur. Le demandeur expose les raisons selon lesquelles lavis juridique en litige devrait lui être communiqué. Il signale, pour lessentiel, que cet avis concerne son projet immobilier et que le contenu de cet avis a déjà été utilisé : au cours de lassemblée du comité consultatif durbanisme tenue le 13 juin 2000, lorsque lavocat de lorganisme a informé le comité des possibilités de recours de la part des futurs propriétaires et des responsabilités de lorganisme eu égard à lapplication de ses règlements et des normes du ministère de lEnvironnement du Québec; au cours de la réunion du conseil tenue le 3 juillet 2000, lorsque lavis juridique en litige a été pris en considération aux fins de ladoption de la résolution 1802000 concernant le projet du demandeur; au cours de la réunion du conseil tenue le 7 août 2000, lorsque le maire a expliqué que la municipalité était consciente de la possibilité de poursuites de la part du promoteur dans léventualité du refus de son projet; au cours de la réunion du conseil tenue le 17 août 2000, lorsque lavis juridique en litige a été pris en considération aux fins de ladoption de la résolution 2182000 refusant le projet du demandeur; au cours de la réunion du conseil tenue le 26 mars 2001, lorsque le conseil a entériné la résolution 2182000 précitée. Le demandeur ajoute avoir formulé plusieurs demandes afin dobtenir cet avis juridique qui le concerne et qui traiterait « de poursuites légales de notre part ».
01 11 67 3 À son avis, le document en litige a un caractère public. DÉCISION : Jai pris connaissance du document en litige. Il sagit essentiellement dune opinion juridique portant sur lapplication du droit à un cas particulier. Cet avis de 4 pages est préparé à la demande de lorganisme et il identifie les droits et les obligations de lorganisme dans le cas particulier du projet du demandeur. Larticle 31 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, susmentionné, autorise lorganisme à refuser de communiquer ce document. PAR CE MOTIF, la Commission rejette la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 16 mars 2002.
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