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01 05 93 MICHAUD, M e Alain ci-après appelé le « demandeur » c. VILLE DE DRUMMONDVILLE ci-après appelée l « organisme » Le demandeur sadresse à lorganisme le 27 février 2001 pour obtenir copie de divers documents tous relatifs à un incendie survenu le 25 octobre 2000 sur la rue Taillon. Le 13 mars suivant, lorganisme accède, en partie seulement, à la demande daccès et le demandeur, insatisfait de cette décision, requiert, le 4 avril 2001, lintervention de la Commission en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Une audience se tient dans les bureaux du siège de la Commission, le 4 mars 2002. LAUDIENCE Demblée, les avocats des parties déclarent que le litige se résume à laccès à trois déclarations solennelles de citoyens faites par quatre témoins cueillies par des policiers ou des pompiers dans le contexte dune enquête du Service de la sécurité publique de lorganisme. Une de ces déclarations est signée par deux personnes. Lorganisme me remet, sous pli confidentiel, les trois déclarations en litige. La première contient 4 pages et a été signée le 26 octobre 2000. La seconde contient 3 pages et a été signée le 31 octobre 2000. La dernière contient 1 page et a été signée le 31 octobre 2000 également. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi » ou « la Loi sur laccès ».
01 05 93 2 Lavocat de lorganisme informe la Commission et lavocate de la demanderesse que le seul motif de refus de communiquer ces déclarations repose sur larticle 53 de la Loi. Lavocat de lorganisme déclare que les articles 28 et 37 de la Loi ne sappliquent pas à ces documents. Il prétend que ces documents contiennent plutôt, en substance, des renseignements nominatifs concernant les déclarants. Les avocats des parties laissent le tout à lappréciation de la Commission. DÉCISION Jai attentivement examiné les trois déclarations en litige. Elles sont constituées, en substance, de renseignements nominatifs concernant les déclarants et des tiers. En effet, elles contiennent plus que le récit de faits bruts et révèlent des particularités personnelles sur les individus qui déclarent. Elles révèlent également des renseignements nominatifs sur de tierces personnes physiques. La lecture des seules parties de ces textes qui pourraient être accessibles ne permettrait au lecteur quune connaissance très partielle des déclarations et serait, à toute fin utile, inintelligible. Ces documents sont protégés de toute divulgation en vertu des articles 14 (partie soulignée), 53 et 54 et de lalinéa premier de larticle 59 : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. (jai souligné) 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public
01 05 93 3 exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. [...] Le responsable de laccès était fondé de retenir les documents en litige pour le motif analysé plus haut. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision Québec, le 15 mars 2002. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat du demandeur : M e Annie Caron Avocat de lorganisme : M e Éric Hardy
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