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01 03 96 FORGET, René Demandeur c. SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL (STCUM) Organisme LA DEMANDE Le 23 janvier 2001, M. René Forget écrit à l'organisme, la Société de transport de la communauté urbaine de Montréal (STCUM), pour avoir copie de ses dossiers personnels. Il précise ce quil souhaite obtenir : « […] J'y entends, tous les documents de quelque nature qu'ils soient, peu importe les fichiers ou dossiers dans lesquels ils sont contenus provenant de tous les services et/ou départements de votre organisme; en y incluant toutes notes personnelles, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature inscrits sur le document ou reliés à ce dit document qui concernent ma personne à quelque degré que ce soit. » […] Le 5 février 2001, la STCUM lui transmet ces documents, avec certaines informations retranchées : « Pour faire suite à votre demande d'accès reçue à nos bureau le 23 janvier dernier, nous vous transmettons sous pli copie des documents contenus à votre dossier personnel. Par ailleurs, nous avons le regret de vous informer que nous avons retrancher certains renseignements administratifs en vertu de l'article 40 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection de renseignements personnels, dont vous trouverez copie en annexe. » […]
01 03 96 2 Le 7 février 2001, M. Forget écrit de nouveau : « Auriez-vous la bonté de compléter ma demande d'accès du 23 janvier 2001 en me faisant parvenir copie des rapports que j'ai soumis plus particulièrement sur les événements survenus le 20 février 1996 à 21 :05 heures, le 19 mars 1996 à 18 :00 heures et le 23 mars 1996 à 13 :15 heures annotés de tous rapports ou déclarations qui concernent mes rapports. J'invoque les articles 83 et 14 pour justifier mon droit d'accès. Les renseignements nominatifs des personnes civiles devront être retrancher mais les renseignements concernant les fonctionnaires publics (nom, titre, grade, déclaration) sont d'ordre public. » La STCUM répond le 19 février 2001: « Pour faire suite à votre demande d'information complémentaire reçue à nos bureaux le 12 février dernier, nous vous transmettons sous pli copies des rapports d'événements demandés, soit ceux des 20 février 1996, 19 mars 1996 et 23 mars 1996. Par ailleurs, nous avons retrancher certains renseignements nominatifs en vertu de l'article 14 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection de renseignements personnels, dont vous trouverez copie en annexe. Cependant, nous tenons à vous informer que vous pouvez demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à cet égard. Tel que demandé également par téléphone le 13 février dernier, nous vous confirmons que les documents transmis en annexe à notre lettre du 5 février dernier totalisaient soixante (60) pages recto et quatre (4) pages recto-verso. » Le 28 février 2001, M. Forget écrit de nouveau pour obtenir dautre informations : « Pour compléter ma demande du 23 janvier 2001, veuillez me faire parvenir: 1. Les rapports d'activités quotidiennes 2. Tous les constats d'infractions 3. Tous les rapports. Que j'ai soumis ou contre-signé ou que j'y suis cité à quelqu'autre titre que ce soit. Bien sûr, je m'attends à ce qu'ils soient élagués des renseignements concernant des tiers. Ainsi que l'historique des communications de renseignements me concernant à d'autres organismes. Et surtout, le dossier complet de l'accident avec blessé impliquant agt Caroline Campeau et 2-3 autres agents plus un civil survenu coin Sherbrooke et Viai (ou Pie IX) dans un véhicule de service
01 03 96 3 ainsi que les rapports CSST. Renseignements nominatifs retranshés, bien sûr. » Le l er mars 2001, on accuse réception de cette demande et on informe M. Forget que des recherches sont en cours pour identifier les documents quil requiert. Le 13 mars 2001, la STCUM linforme quelle ne peut donner suite à sa dernière demande pour les raisons suivantes: « Pour faire suite à votre demande reçue à nos bureaux le 20 février dernier, nous devons vous aviser que nous regrettons de ne pouvoir y donner suite pour les raisons suivantes : Dans un premier temps, concernant les documents soumis ou contresignés par vous, nous ne pourrons y donner suite en se basant sur les articles 15 et 126 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection de renseignements personnels. Concernant l'historique des communications de renseignements vous concernant, ce document est inexistant. Enfin, le dossier complet de l'accident et les rapports CSST demandés ne peuvent vous être transmis en raison de l'article 53 de la Loi. » […] Le 16 mars 2001, M. Forget demande à la Commission d'accès à l'information du Québec (la Commission) de réviser cette décision. Le 28 mars 2001, la STCUM écrit à M. Forget, linformant des documents disponibles en réponse à sa deuxième demande. Une correspondance ultérieure entre les deux parties révèle que lorganisme fait des démarches pour faire identifier les documents que le demandeur souhaite avoir. À ce titre, son procureur écrit, en date du 4 avril 2001 : « La présente fait suite à notre conversation téléphonique du 2 avril dernier au cours de laquelle vous m'avez mentionné votre désir d'obtenir les rapports d'événements que vous auriez rédigés ainsi que les rapports faisant état d'accidents survenus avec les véhicules du service de la Surveillance. Par conséquent, nous
01 03 96 4 sommes en mesure de pouvoir vous permettre d'effectuer vos recherches à l'intérieur des boîtes qui peuvent contenir pareilles informations pour la période du mois d'août 1995 à avril 1996. Pour ce faire, auriez-vous l'amabilité de communiquer avec M. Pierre Bouchard, officier de liaison, au poste (514) 280-5168 afin de convenir d'une date de rencontre avec ce dernier qui verra à procéder à la remise des boîtes concernées. Une fois que vous aurez identifié les documents qui vous intéressent, nous verrons à retrancher les informations nominatives, à en faire des photocopies et à vous réclamer les coûts de reproduction de ces documents. De ce qui précède, je comprends, une fois la transmission de ces documents, que nous aurons traité chacune de vos demandes. » […] Insatisfait, M. Forget écrit de nouveau à la Commission. LAUDIENCE La position du demandeur M.Forget explique quil souhaite obtenir tous les documents le concernant, malgré le fait qu'’il affirme poursuivre son ancien supérieur hiérarchique pour atteinte à sa réputation.Il reproche à lorganisme de lavoir expulsé de ses bureaux alors quil tentait dobtenir de linformation quil recherchait. La position de lorganisme Le procureur de lorganisme soumet que la première demande daccès de M. Forget a été satisfaite, sauf en ce qui concerne les renseignements nominatifs retranchés. Quant à sa deuxième demande, alors que lorganisme lui a permis de venir identifier les documents, il a lui demander de mettre fin à sa visite parce que son comportement insultait tout les employés.
01 03 96 5 Par la suite, M. Forget entame une poursuite civile devant la Cour Supérieure pour demander entre autres à la Cour d'ordonner à la STCUM de lui remettre les documents au sujet desquels il a présenté une demande de révision à la Commission. La conclusion de cette requête se lit comme suit : ORDONNER à l'intimée de produire tous les documents demandés par le requérant dans ses demandes d'accès à l'information ainsi qu'une copie de tous les relevés d'interurbains de l'intimée pour la période de janvier 1997 à janvier 1999; […] Tenant compte de ces éléments, le procureur conclut à lexistence de litispendance et demande à la Commission de rejeter la demande de révision. LA DÉCISION Bien quune des conclusions de la requête pour atteinte à la réputation du demandeur introduite en Cour supérieure par le demandeur porte sur la communication des documents dont il est question dans le présent dossier dont je suis saisie, je ne crois pas, après mûre réflexion, quil y a lieu de surseoir à la présente affaire. Tout en sinclinant devant le principe de la hiérarchie des tribunaux, il faut examiner les implications de lapplication du concept de la litispendance dans le cas présent. Dune part, suspendre le dossier du demandeur en attendant le jugement final retarderait inévitablement la réponse quil recherche quant à sa demande daccès. Or, le droit daccès à linformation, dans la mesure prévue par la loi, est un droit qui doit sexécuter dans un délai temporel qui permet de préserver la pertinence de linformation recherchée. D'autre part, le pouvoir général de surveillance et de révision de la Cour supérieure lui permettrait de modifier, si elle le juge nécessaire et pour les raisons appropriées en lespèce,toute décision de la Commission.
01 03 96 6 La notion de litispendance réfère à des actions en justice qui se caractérisent par une unité de trois éléments : des parties au litige, de la cause d'action et de l'objet. L'action de M. Forget devant la Cour Supérieure est une action pour atteinte à la réputation et réclamation d'un demi-million de dollars en compensation. Deux paragraphes dans sa requête devant la Cour Supérieure traitent de l'accès aux documents : « […] Par ailleurs, puisque les références données par l'intimée à des tiers semblent être des accusations sans fondement et gratuites, le requérant demande au tribunal d'ordonner à l'intimée de produire tous les documents demandés par le requérant dans ses demandes d'accès en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection de renseignements personnels, le tout tel qu'il appert des demandes en question, Pièce R-12, en liasse, communiquées à la partie intimée par la remise d'une copie lors de la signification des présentes, ainsi qu'une copie de tous les relevés d'interrurbains de l'intimée pour la période de janvier 1997 à janvier 1999; […] ORDONNER à l'intimée de produite tous les documents demandés par le requérant dans ses demandes d'accès à l'information ainsi qu'une copie de tous les relevés d'interrurbains de l'intimée pour la période de janvier 1997 à janvier 1999. LE TOUT avec dépens. » Regardons s'il y a identité des parties, de la cause d'action et de l'objet. L'identité des parties devant la Commission et la Cour Supérieure est évidente. Toutefois, la cause de M. Forget devant la Commission est le refus de la STCUM de lui fournir les documents requis. L'objet de son action devant la Commission est de faire réviser ce refus en vertu de la Loi sur l'accès. Par contre, la cause de son action à la Cour Supérieure est l'atteinte à sa réputation, le préjudice à sa carrière et les dommages moraux qu'il allègue être causés par la STCUM. Il n'y a donc pas identité de cause. L'objet de son action devant la Cour Supérieure est de se faire dédommager pour ces atteintes et l'ordonnance de production de documents à la Cour est une demande accessoire vraisemblablement faite afin d'étayer sa preuve quant à un préjudice illicite et intentionnel
01 03 96 7 provenant des actes de la STCUM. L'objet de son action devant la Commission est d'obtenir des documents. Il n'y a pas identité de l'objet. J'en arrive à la conclusion que dans ces circonstances, les critères pour affirmer qu'il y a litispendance entre l'action devant la Cour supérieure et la Commission ne sont pas réunies 1 . Cependant, le 3 février 2001, la Commission a reçu un désistement du demandeur de la cause devant la Cour Supérieure de telle sorte que la question de litispendance devient purement théorique. Dans la présente cause, on constate que la STCUM a répondu à la première demande de M. Forget. Ce qui est en litige ici concerne les documents qui n'ont pas été fournis en réponse à sa deuxième demande. Par ailleurs, la Commission doit examiner les documents en litige afin de vérifier si la STCUM a eu raison de retrancher certains renseignements. Elle doit aussi entendre la preuve relative aux articles 15 et 126 invoqués pour justifier le refus de donner les documents requis. EN CONCLUSION, afin de permettre la poursuite de l'audience, la Commission DEMANDE au Maître des rôles de fixer une prochaine date d'audience. Montréal, le 14 mars 2002 JENNIFER STODDART Commissaire M e Sylvain Joly Procureur de l'organisme 1 Royer, J.C. La Preuve Civile, 2 e édition, Cowansville, Éditions Y. Blais, 1995, p. 463-511.
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